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17. Dans le cas où plusieurs commissions découvriraient en même temps les mêmes rentes on domaines usurpés, le comité consultatif prononcera, sauf la confirmation du sous-préfet, sur celle à laquelle il conviendra d'accorder la préférence.

9 fruct, an 9 (27 août 1801). - Arrêté qui déclare communes aux bureaux de bienfaisance les dispositions de la loi du 4 vent. an 9, sur les rentes et domaines nationaux affectés aux hospices.

Les dispositions de la loi du 4 vent. an 9, qui affectent aux hospices les rentes appartenant à la République, dont le payement se trouve interrompu, et les domaines nationaux usurpés par des particuliers, sont communes aux bureaux de bienfaisance et autres établissements de même nature qui existent actuellement dans l'étendue de la République.

3 vend, an 10 (25 sept. 1801). — Arrêté relatif au mode de liquidation des rentes de 150 fr. et au-dessous dues aux hospices civils par des établissements supprimés et dont les titres sont adirés.

Art. 1. Les rentes d'une somme annuelle et intégrale de 150 fr. et audessous, appartenant aux hospices civils sur des établissements supprimés, et dont les titres se trouvent perdus ou adirés, seront admises à la liquidation sur des extraits, en bonne forme, des registres ou comptes des anciens établissements débiteurs, constatant l'existence et la possession de ces rentes par les hospices, antérieurement à la suppression desdits établissements, avec déclaration de l'absence des titres, et les certificats et visa d'usage.

2. A défaut desdits registres ou comptes, il y sera suppléé par des extraits, aussi en bonne forme, des propres registres et comptes des hospices, pris pour les dix dernières années antérieures à la suppression des établissements débiteurs, ou depuis la création des rentes pour celles qui auraient été consenties pendant lesdites années.

18 germ. an 10 (8 avril 1802). — Loi portant que les bospices ne peuvent élever de chapelles sans l'autorisation du gouvernement (art. 44, V. Culte).

4 mess. an 10 (23 juin 1802). — Arrêté portant qu'il sera établi, dans les hospices de Paris consacrés à la vieillesse et aux infirmi tés incurables, deux cents places pour les pères et mères des défenseurs de la patrie.

Ari. 1. Il sera établi, dans les hospices de Paris consacrés à la vieillesse et aux infirmités incurables, deux cents places, qui resteront exclusivement affectées à l'admission des hommes et des femmes dont les enfants servent la République ou sont morts en la défendant. Les aspirants aux places devront, pour être admis, être inscrits au rôle des pauvres du lieu de leur domicile, et justifier qu'à raison de leur âge ou de leurs infirmités, ils sont hors d'état de pourvoir à leurs moyens d'existence. Ils devront justifier, par des certificats des ministres de la guerre ou de la marine, que leurs enfants servent la République, ou sont morts en la defendant. 2. Les places seront accordées par le ministre de l'intérieur, au nom du gouvernement; et il sera pourvu à leur entretien, sur les ressources générales de ces établissements.

14 fruct. an 10 (1" sept. 1802). —Arrêté relatif au remboursement de créances et rentes dues aux hôpitaux, et aux contestations qui en peuvent naître.

Art. 1. Les remboursements faits dans les caisses nationales antérieurement à la promulgation de la loi du 9 fruct, an 3, des créances et de rentes foncières et constituées, originairement dues aux pauvres et aux hôpitaux, sont valables.

2. Il sera statué par l'autorité administrative sur toutes les contestations qui pourraient s'élever en matière de remboursement de créances et rentes appartenant aux pauvres et aux hôpitaux.

28 fruct. an 10 (15 sept. 1802). — Arrêté concernant les fondateurs de lits dans les hospices.

Art. 1. Les fondateurs de lits dans les hospices, ou leurs représentants présenteront sous trois mois, à compter de la publication du présent arrêté, les titres de leurs fondations, aux commissions administratives des hospices où ces fondations ont été faites, ou de ceux qui leur ont été substitués, et auxquels les premiers ont été réunis.

2. Le conseil général d'administration des hospices de Paris, et ailleurs les commissions administratives des hospices, feront dresser, après l'époque désignée dans l'article précédent, un état du nombre des lits fondés dans chacun des hospices; cet état contiendra, par colonnes séparées, le nom des hospices, celui des fondateurs, le nombre des lits fondés, les sommes affectées annuellement dans l'origine à ces fondations; le produit actuel des fonds, et la dépense actuelle par lit, comparée à celle du temps @es fondations.

5. D'après ces états, les commissions administratives des hospices adreseront au ministre de l'intérieur, leurs vues sur la manière de fixer la proportion de la jouissance à rendre aux fondateurs.

4. Le ministre de l'intérieur fera, sur ces projets, un rapport au gouvernement, lequel en ordonnera, s'il y a lieu, l'homologation dans la forme prescrite pour les règlements d'administration publique.

27 frim. an 11 (18 déc. 1802). Arrêté contenant désignation de rentes provenant de l'ancien domaine national, du clergé ou de corporations supprimées, qui sont censées appartenir aux hospices.

Art. 1. Toute rente provenant de l'ancien domaine national, pour laquelle la régie de l'enregistrement ne pourra justifier qu'il ait été fait de payements depuis le premier jour de l'an 1 de la République, ou exercé de poursuites, soit par voies de contrainte signifiées, soit devant les corps

administratifs ou les tribunaux, depuis la même époque, sera censée ap. partenir aux hospices.

2. Toute rente provenant du clergé, de corporations supprimées, d'établissements publics, de communes, ou de toute autre origine que ce soit, qui n'est pas inscrite sur les registres de la régie des domaines, ou dont cette régie, quoiqu'elle en eût les titres, n'aurait pas fait le recouvrement, ou ne l'aurait pas fait poursuivre, ainsi qu'il est dit en l'article précédent, et serait dès lors censée en avoir ignoré l'existence, appartient également aux hospices, pourvu toutefois que six ans au moins se soient écoulés de puis le moment où la rente a été mise sous la main de la nation jusqu'au jour du présent arrêté.

3. L'inscription des rentes sur les registres de la régie, mentionnée en l'art. 2, sera constatée à la diligence des préfets.

14 niv. an 11 (4 janv. 1803). — Arrêté qui ordonne la confection d'un état des biens nationaux attribués aux hospices civils en remplacement de leurs biens aliénés.

Art. 1. Les commissions administratives des hospices civils, à leur défaut, les maires et adjoints, dresseront l'état des biens nationaux qui ont été attribués aux hospices civils en remplacement de leurs biens aliénés en vertu de l'art. 8 de la loi du 16 vendémiaire an 5.

2. Ces états seront adressés, sans délai, au ministre de l'intérieur, et, au plus tard, avant le 1er germinal prochain.

3. Il sera fait un tableau général par commune, arrondissement et dépar tement, de tous les biens nationaux dont jouissent les hospices, pour mettre à exécution le § 2 du même article 8 de la loi du 16 vendémiaire, qui ordonne que les assignations de domaines nationaux, faites aux hospices par les administrations centrales, ne seront que préparatoires, et que l'effet définitif n'aura lieu qu'en vertu d'une loi.

4. Tous les hospices pour lesquels on n'aura pas envoyé au ministre de l'intérieur l'état ordonné par l'art. 1 seront déchus de tous droits aux biens qui leur auraient été provisoirement attribues; et la régie des domaines nationaux en reprendra possession au nom de la République.

13 vent. an 11 (4 mars 1803). — Arrêté qui ordonne la réunion de l'hôpital des vieillards de Saint-Germain à l'hôpital des malades de la même ville, et détermine la manière de procéder à la fixation des dépenses des autres hôpitaux.

Art. 1. L'hôpital des vieillards de la ville de Saint-Germain sera réuni, avec les meubles, biens et revenus en dépendant, à l'hôpital des malades; à la charge par la commission administrative, d'entretenir pour les pauvres vieillards un nombre de lits égal à celui des places fixées par les fondations.

2. La dépense des deux hôpitaux réunis, ensemble le fonds de supplément à fournir par l'octroi, seront réglés, sauf la confirmation du gouvernement, par le préfet du département, sur la proposition de la commission administrative et l'avis du sous-préfet.

3. Le fonds du supplément, réglé dans la forme prescrite par l'article qui précède, sera purement et simplement compris dans le budget de la commune, et prélevé par douzième, de mois en mois, et par préférence à toute autre dépense, sur les produits de l'octroi, pour être versé dans la caisse des hospices, et administré à l'instar des autres revenus de ces établissements.

4. Il sera procédé à la fixation des dépenses des autres hôpitaux de la République, et aux fonds de supplément à leur fournir, suivant et conformément aux articles qui précèdent.

5. Toutes dispositions contraires au présent sont rapportées.

14 vent. an 11 (5 mars 1803). — Arrêté relatif aux formalités à remplir pour les baux des biens des pauvres et des hospices à l'égard desquels les commissions administratives ont consenti une résiliation ou une modération de prix.

La résiliation ou la modération du prix des baux des biens des pauvres et des hospices, consentis par les commissions administratives des hospices ou par les bureaux de bienfaisance, n'auront leur effet qu'en remplissaal les formalités prescrites par l'arrêté du 7 germ. an 9, sur les baux à longues

années.

1er flor. an 11 (21 avril 1803). — Avis du conseil d'État relatif aux biens désignés pour remplacement de ceux aliénés des hospices, et qui appartenaient à des émigrés rayés, éliminés ou amnistiés.

Le conseil d'Etat, qui, d'après le renvoi du gouvernement, a entendu le rapport de la section de l'intérieur, sur celui du ministre de l'intérieur, sur la demande de savoir si les biens d'émigrés, désignés pour remplacer les biens aliénés des hospices en vertu de la loi du 16 vendémiaire an 5 (7 oct. 1796), doivent être remis aux émigrés rayés, éliminés ou amnistiés;-Est d'avis que ces biens doivent être regardés comme affectés à un service public, par le fait seul de la désignation des biens, par arrêtés des administrations centrales de département ou autres autorités compétentes, pour remplacer les biens aliénés des hospices;-Que, conséquemment, soit que les hospices aient été mis en jouissance des biens désignes en remplacement d'après un arrêté, ou qu'on ait attendu, pour les y faire entrer, l'émission de la loi confirmative de la désignation et de l'affectation, le séquestre ne doit pas être levé, ou doit être rétabli s'il l'a été, à moins que ce ne soit en vertu d'un arrêté du gouvernement; que ces biens doivent être compris dans l'état que l'arrêté du 14 nivôse dernier (4 janvier 1803) a prescrit aux administrations des hospices de fournir; - Qu'enfin le présent avis doit être notifié, sans insertion au Bulletin des lois, par les ministres de l'intérieur et des finances, aux préfets de département, et à la régie de l'enregistrement et du domaine, pour qu'alors les actes d'administration soient fails et rectifiés, confortéinent à ces dispositions.

9frim. an 12 (1" déc. 1803). Arrêté contenant nouveau règlement sur le service de santé.

16 fruct, an 11 (3 sept. 1803). — Arrêté relatif à la jouissance des droits de présentation d'indigents pour occuper les lits fondés dans les hospices.

Art. 1. Les fondateurs de lits dans les hospices de Paris, et leurs représentants, avec réserve du droit de présenter les indigents pour occuper les lits dépendant de leurs fondations, continueront de jouir de ce droit, conformément aux clauses et conditions insérées aux actes de fondation, et à la charge par eux de satisfaire aux dispositions ci-après, et de se conformer aux règlements approuvés par le gouvernement.

2. Les fondateurs de lits dans les maisons hospitalières supprimées et réunies à d'autres établissements par décret du 28 nivôse an 3, exerceront leurs droits dans les hospices conservés.

3. Le fonds nécessaire à l'entretien de chaque lit fondé dans les hospices de Paris est fixé, à l'égard des malades, à 500 fr. de revenu net, et à 400 fr. pour les incurables. Dans les cas où les revenus existants de chaque fondation seraient inférieurs, les fondateurs ou leurs représentants ne pourront jouir du droit de présentation qu'en suppléant au déficit par une nouvelle concession de revenus.

4. Le supplément à fournir pourra être fait, soit en argent, soit en rentes sur l'Etat ou sur particuliers.

5. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux diverses communes de la République qui jouissaient aussi de quelques droits de présentation dans les hôpitaux de cette ville, ou dont les pauvres étaient appelés à jouir des avantages de la fondation.

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6. Les bureaux de bienfaisance des douze arrondissements de Paris jouiront des droits de présentation précédemment exercés par les paroisses de la même ville. Les lits qui appartenaient à des corporations supprimées ou à des individus dont les biens sont réunis au domaine national, resteront à la disposition du gouvernement.

7. Les communes, l'administration des hospices et les bureaux de bienfaisance pourront concéder leur droit de présentation dans les hôpitaux de Paris, aux personnes charitables qui, pour en jouir, proposeront de satisfaire, pour le supplément de dotation à fournir, aux art. 4 et 5 du présent

arrêté.

8. Les fondations de lits qui pourraient être offertes à l'avenir ne pour ront, comme les legs et donations, être acceptées ou rejetées qu'en vertu d'un arrêté spécial du gouvernement.

9. Dans tous les cas, les art. 1, 2 et 3 de la délibération du 27 novembre 1776 de l'Hôtel-Dieu, homologuée le 18 février suivant par le cidevant parlement de Paris, continueront de recevoir leur exécution.

8 vend. an 12 (1" oct. 1803).—Arrêté qui applique aux huspices et aux établissements d'humanité, les dispositions de l'arrêté du 18 therm. an 10, relatif aux pensions et gratifications annuelles.

Art. 1. Les dispositions de l'arrêté du 18 therm. an 10, relatif aux pensions et gratifications annuelles à accorder dans les différents départements du ministère, sont rendus applicables aux hospices et autres établissements d'humanité en conséquence, aucune pension ni gratification annuelle ne pourront, sous quelque prétexte que ce soit, être accordées aux employés attachés au service de ces établissements, que par arrêté du gouvernement, sur la proposition du ministre de l'intérieur.

2. Celles qui n'auront point été accordées dans les formes prescrites par l'article qui précède seront soumises, par le ministre de l'intérieur, à l'approbation du gouvernement.

19 vend. an 12 (12 oct. 1803). — Arrêté relatif aux poursuites à exercer par les receveurs des communes et ceux des hôpitaux pour la recette et perception de ces établissements.

Art. 1. Les receveurs des communes et les receveurs des revenus des hô pitaux, bureaux de charité, maisons de secours et autres établissements de bienfaisance, sous quelque dénomination qu'ils soient connus, seront tenus de faire, sous leur responsabilité respective, toutes les diligences nécessaires pour la recette et la perception desdits revenus, et pour le recouvrement des legs et donations, et autres ressources affectées au service de ces établissements; de faire faire, contre tous les débiteurs en retard de payer et à la requête de l'administration à laquelle ils sont attachés, les exploits, significations, poursuites et commandements nécessaires; d'avertir les administrateurs de l'échéance des baux; d'empêcher les prescriptions ; de veiller à la conservation des domaines, droits, priviléges et hypothèques, de requérir à cet effet l'inscription au bureau des hypothèques, de tous les registres qui en seront susceptibles, et de tenir registre desdites inscriptions, et autres poursuites et diligences.

2. Pour faciliter aux receveurs l'exécution des obligations qui leur sont imposées par l'article précédent, ils pourront se faire délivrer par l'administration dont ils dépendent, une expédition en forme de tous les contra's, titres nouvels, déclarations, baux, jugements, et autres actes concernant les domaines dont la perception leur est confiée, ou se faire remettre par tous dépositaires lesdits titres et actes, sous leur récépissé.

3. On fixera, dans le délai de trois mois et dans les formes établies, la somme qui devra être allouée à chaque comptable pour le travail dont il est chargé, et la responsabilité qui lui est imposée par le présent arrêté. 4. Chaque mois, les administrateurs s'assureront des diligences des receveurs par la vérification de leurs registres,

5. Seront, au surplus, lesdits receveurs soumis aux dispositions des lois relatives aux comptables des deniers publics et à leur responsabilité.

15 brum, an 12 (7 nov. 1803).—Arrêté qui fixe à 1 fr. l'enregistrement des donations en faveur des hospices et exige l'autorisation du gouvernement pour leur acceptation. — V. Enreg., no 30.

TOME XXVII.

Art. 1. Il sera établi six inspecteurs généraux du service de santé, dont deux médecins, trois chirurgiens et un pharmacien.

2. Ces inspecteurs seront nommés par le premier consul, sur la présentation du directeur ministre.

3. Chacun des inspecteurs généraux fera, chaque année, une tournée pour inspecter les hôpitaux militaires, les infirmeries régimentaires et les salles des hôpitaux civils destinés aux troupes. Ils feront, lors de leurs tournées dans les hôpitaux qui leur seront indiqués par le ministre, des cours publics sur les parties du service de santé militaire qui leur sera prescrit. Ils examineront, à la fin de ces cours, les médecins, chirurgiens et pharmaciens militaires de l'arrondissement, non-seulement sur les objets du cours qu'ils auront fait, mais encore sur les différentes branches de l'art de guérir.- Ils soumettront au ministre les résultats de leur inspection sur l'amélioration du service de santé, sur le perfectionnement de l'art de gué. rir, sur l'instruction et le mérite des médecins, chirurgiens et pharmaciens militaires. Deux d'entre eux seront constamment en tournée.

4. La solde des inspecteurs généraux est fixée à 9,000 fr. par an. Leurs frais de postes, pour celles qu'ils parcourront lors de leurs tournées, sont fixés à raison de 7 fr. par poste.

5. Le conseil de santé est supprimé.

Hôpitaux militaires.

6. Il y aura, dans chaque hôpital militaire, un médecin, un chirurgienmajor et un pharmacien en chef, chargés de la direction du service de santé de ces établissements. Ils seront secondés dans ce service par les chirurgiens des corps en garnison dans la ville où chacun de ces hôpitaux se trouve; et ce, conformément aux dispositions ci-après.

7. Dans les lieux où il existera des hôpitaux militaires, et où, par quelque circonstance que ce soit, la garnison n'offrirait point un assez grand nombre de chirurgiens pour desservir ces établissements, l'ordonnateur de la division, ou même le commissaire des guerres chargé de la police de l'hôpital, requerra les chirurgiens des corps les plus voisins, à l'exception des chirurgiens-majors, de se rendre à l'hôpital militaire pour y faire le service. Ceux-ci ne pourront se refuser d'obéir à ces réquisitions, sous peine de destitution.

8. Sont exceptés des dispositions du présent arrêté les hôpitaux de Bourbonne et de Barréges, dont le service continuera d'être fait par les officiers de santé que le ministre y attachera spécialement.

9. Le nombre d'aides et surnuméraires pharmaciens à employer dans les hôpitaux militaires sera déterminé d'après le nombre habituel des malades reçus à chaque hôpital.

10. Il sera placé des médecins adjoints dans les hôpitaux militaires qui reçoivent habituellement plus de cinq cents malades.

11. La solde des médecins, chirurgiens-majors et pharmaciens en chef des hôpitaux militaires est fixée ainsi qu'il suit: ceux d'entre eux qui auront moins de dix ans de service dans ce grade, 2,000 fr.; ceux d'entre eux qui auront plus de dix ans de service et moins de vingt, 2,200 fr.; de vingt à trente, 2,400 fr.; de trente et au-dessus, 2,700 fr., lesquels seront le maximum; celle des médecins adjoints en conséquence de l'art. 10 est fixéo à 1,500 fr., et celle des aides-pharmaciens à 800 fr.

12. Les hôpitaux militaires d'instruction sont supprimés.

Service près les corps armés et dans les salles militaires des hospices civils.
13. Il sera attaché deux chirurgiens par bataillon sur le pied de guerre,
Ils seront réduits à moitié
et un à chaque escadron sur le même pied.
sur le pied de paix.

14. Un seul de ces chirurgiens aura par régiment le grade de chirurgienmajor; les autres seront divisés en aides-majors et sous-aides, dans la proportion ci-après : Régiments à quatre bataillons: trois aides-majors, quatre Sous-aides, pied de guerre; un aide-major, deux sous-aides, pied de paix. Régiments à trois bataillons: deux aides-majors, trois sous-aides, pied de guerre; un aide-major, un sous-aide, pied de paix.- Régiments à quatre escadrons: un aide-major, deux sous-aides, pied de guerre; 1 sous-aide, pied de paix.

15. Les chirurgiens des corps seront chargés du service des hôpitaux militaires et des salles militaires des hospices civils, dans les lieux où leurs corps seront en résidence. Dans les hôpitaux militaires, ils seront sous les ordres des officiers de santé attachés à l'hôpital.

16. Les chirurgiens-majors et aides- majors des hôpitaux et des corps no pourront être employés en cette qualité qu'après avoir été reçus docteurs, conformément aux lois sur l'exercice des professions de médecin et chirurgien. Les sous-aides-majors ne seront employés qu'après avoir été examinés par les inspecteurs. Ils ne pourront parvenir au grade d'aidemajor qu'après avoir été gradués.

17. Il sera attaché un médecin militaire aux salles militaires des hospices civils qui reçoivent habituellement le plus de militaires malades. 18. Dans les hospices civils dont les salles militaires ne pourraient être desservies par les chirurgiens des corps, attendu la quantité de malades qu'elles contiendraient, et le petit nombre des chirurgiens de la garnison et de l'arrondissement, les commissions des hospices seront tenues d'en< tretenir à leurs frais le nombre d'aides-chirurgiens que comporterait l'étendue de l'établissement sur le pied et sous les rapports militaires. Lorsque, par quelque circonstance que ce soit, aucun chirurgien militaire ne pourra donner de soins aux militaires malades dans les salles militaires des hospices civils, les commissions administratives seront tenues d'en faire faire le service par les médecins et chirurgiens de leurs établissements.

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19. Les salles militaires des hospices civils seront assujetties à la même police et à la même surveillance que les hôpitaux militaires. Le régime et le service y seront les mêmes que dans les hôpitaux militaires.

20. La solde des chirurgiens-majors des corps est fixée à 2,000 fr.; ceux d'entre eux ayant plus de dix ans de service dans ce grade, et moins de vingt, recevront 2,200 fr.; de vingt à trente, 2,400 fr.; de trente et audessus, 2,700 fr., lesquels seront le maximum. - La solde des aidesmajors sera de 1,500 fr., et celle des sous-aides, de 800 fr. Le minimum de celle des médecins militaires attachés aux salles militaires des bospices civils est fixé à 900 fr., son maximum à 1,800 fr.

21. Les chirurgiens des corps devront continuer de traiter à la chambre, à la caserne, sous la tente, les maladies légères.

22. Il sera mis, chaque année, une somme à la disposition des chirurgiens-majors des corps, pour l'achat et entretien des bandages herniaires, la provision du linge, charpie et médicaments nécessaires au traitement des malades qui pourront être soignés hors des hôpitaux. Cette dépense sera imputée sur la masse des hôpitaux, et déterminée pour chaque corps en raison de sa force et de ses besoins, par le directeur ministre. Elle ne pourra excéder 1,000 fr.

23. Le fonds indiqué par l'article précédent sera déposé dans la caisse du corps; et son emploi sera surveillé par les conseils d'administration, à qui les chirurgiens-majors seront tenus d'en rendre compte tous les trois mois, et plus souvent, si le conseil le juge nécessaire.

24. Lorsqu'un corps se mettra en marche pour l'armée, il y aura par bataillon un caisson d'ambulance, organisé de manière à porter les objets nécessaires pour le premier appareil à mettre sur le champ de bataille.

25. L'administration des médicaments que contiendra chaque caisson zera confiée aux chirurgiens-majors, sous la surveillance des conseils d'administration, auxquels ils seront tenus d'en rendre compte tous les trois mois, et plus souvent, si le conseil le juge ou les circonstances le rendent nécessaire.

26. L'acbat, entretien et renouvellement des drogues, médicaments, charpie, linge à pansement, etc., contenues dans le caisson, sera fait sur les ordres du ministre directenr, et le montant imputable sur la masse des hôpitaux. L'achat, entretien du caisson et autres dépenses en résultant, seront à la charge de la masse des équipages.

27. Les commandants des corps sont autorisés à dispenser, sur la demande du chirurgien-major, un ou deux soldats du service habituel, pour faire le service d'élève chirurgien.

Indemnité de logement et de fourrages.

28. L'indemnité de logement qui devra être accordée aux médecins, chirurgiens et pharmaciens militaires qui ne pourront être logés dans les bâtiments militaires ou nationaux, demeure fixée ainsi qu'il suit: Inspecteurs généraux, 50 fr. par mois; médecins, chirurgiens et pharmaciens en chef des armées, autres que les inspecteurs généraux, 40 fr.; chirurgiens-majors des corps, médecins, chirurgiens-majors et pharmaciens en chef des hôpitaux, 18 fr.; médecins adjoints dans les hôpitaux militaires, aides-majors, 12 fr.; sous-aides-majors et aides-pharmaciens, 9 fr. Il ne sera accordé ni logement, ni indemnité représentative aux médecins militaires attachés aux salles militaires des hospices civils.

29. Le nombre des rations de fourrages, soit en nature, soit en indemnité représentative, à fournir, tant sur le pied de paix que sur le pied de guerre, aux médecins, chirurgiens et pharmaciens militaires, est fixé comme ci-après:

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4 pluv. an 12 (25 janv. 1804). - Arrêté concernant les acceptations de legs faits aux hospices et aux pauvres.

Art. 1. Les commissions administratives des hôpitaux et les administrateurs des bureaux de bienfaisance pourront accepter et employer à leurs besoins, comme recette ordinaire, sur la simple autorisation des sous-pré fets, et sans qu'il soit désormais besoin d'un arrêté spécial du gouvernement, les dons et legs qui leur seront faits par actes entre-vifs ou de de:niere volonté, soit en argent, soit en meubles, soit en denrées, lorsque leur valeur n'excédera pas 300 fr. de capital, et qu'ils seront faits à titre gratuit.

2. Conformément aux anciens règlements constitutifs de l'administration des hospices, les notaires et autres officiers ministériels appelés pour la rédaction des donations et actes testamentaires, auront soin de donner avis aux administrateurs des dispositions qui seront faites en leur faveur. 3. Les donations d'immeubles ou d'objets mobiliers excédant une valeur capitale de 500 fr., faites par actes entre-vils ou de dernière volonté, et

toutes les dispositions à titre onéreux, n'auront leur effet qu'après que l'as ceptation en aura été autorisée par le gouvernement.

4. En attendant l'acceptation des legs excédant 300 fr., les receveurs des pauvres et des hospices, sur la remise des testaments, feront tous les actes conservatoires qui seront jugés nécessaires.

pluv. an 12 (28 janv. 16804). — Loi sur la modération des droits d'enregistrement et d'hypothèque pour les donations en faveur des hospices.V. Enregistrement, no 30-7°.

24 pluv.-4 vent. an 12 (14 fév. 1804). — Loi qui autoris la vente des maisons urbaines appartenant aux hospices de Paris. Art. 1. La commission administrative des hospices de Paris est autorisé à vendre à l'enchère, devant le préfet du département, avec les formalités usitées pour la vente des domaines nationaux, les maisons urbaines appartenant auxdits hospices.

2. Le conseil général des hospices présentera successivement l'état de celles de ces maisons qui devront être vendues les premières, et leur aliénation n'aura lieu qu'après une autorisation du gouvernement, prise en conseil d'Etat.

3. Le prix provenant de ces maisons sera versé à la caisse du mont-depiété de Paris, et employé, ou en prêts à intérêt à cet établissement, ou en achat de rentes sur l'Etat.

8-18 vent. an 12 (28 fév. 1804). Loi qui assigne aux hospices de trente-deux départements des biens en remplacement de leurs immeubles aliénés.

Les hospices des départements compris dans l'état annexé à la présenta loi jouiront définitivement, et à titre de propriété incommutable, des biens dont ils étaient en possession provisoire avant l'arrêté du 1er floréal dernier, en exécution de la loi du 16 vend. an 5, et montant, en capitaux, à la somme de 8,475,403 fr. 17 c., et en revenus, à celle de 415,719 fr. 64 c. (Suit l'état des biens d'hospice qui ont été aliénés dans les trente-deux départements dénommés dans le tableau, et des biens désignés en remplacoment, dont ils ont la jouissance provisoire.)

28 vent. an 12 (19 mars 1804).-Arrêté qui proroge le délai accordé pour la formation des états des biens nationaux attribués aux hospices.

Art. 1. Le délai accordé aux commissions administratives des hospices, par l'arrêté du 14 niv. an 11, pour la formation et l'envoi des états des biens nationaux attribués aux hospices en remplacement de leurs biens aliénés en vertu de la loi du 16 vend. an 5, est prorogé jusqu'au 1er therm. prochain.

2. Les hospices qui, à l'époque ci-dessus, n'auront point envoyé lesdits étals seront censés avoir renoncé à tout droit tant sur les biens dont ils jouissaient provisoirement que sur ceux qui n'ont été que désignés en remplacement, et lesdits biens rentreront irrévocablement dans la classe des domaines dont l'administration est confiée par les lois à la régie de l'enregistrement.

5. Ces états contiendront: 1° le montant. en revenus et en capitaux, des biens aliénés des hospices; -2° Celui des biens et rentes dont ils ont la jouissance provisoire; -3° Celui des biens et rentes qui ont été seulement désignés en remplacement.

4. Les commissions des hospices ne pourront prétendre à obtenir la propriété des biens et rentes désignés en remplacement, qu'autant qu'elles produiront, à l'appui de leurs demandes, des certificats des directeurs de l'enregistrement, constatant que les biens n'ont été aliénés comme domaines nationaux, ni compris dans la dotation d'aucun établissement public, et qu'on n'a point disposé des rentes par aliénation, affectation ou

autrement.

5. Les certificats prescrits par l'article ci-dessus seront visés par les sous-préfets et préfets, lesquels devront surseoir à la vente des biens désignés en remplacement, jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement, par une loi, sur la demande des hospices qui en auront réclamé la possession. 6. Indépendamment des renseignements prescrits par l'art. 3, les bospices feront connaitre par des états distincts: Le montant de leurs anciens biens non aliénés; - Les legs et donations dont ils jouissent en vertu d'autorisation du gouvernement; - Les biens ou rentes qui leur auraient été définitivement accordés en remplacement par la loi du'8 vent. an 12; Les sommes qui leur sont assignées annuellement sur le produit des octrois municipaux.

7. Les prefels, en adressant au ministre de l'intérieur les renseignements prescrits par les articles ci-dessus, y joindront l'extrait des budgets des communes qui fournissent aux hospices des secours annuels sur leurs octrois, avec leur avis motivé sur l'augmentation ou la diminution dont ces secours sont susceptibles, en prenant en considération les besoins et les ressources desdites communes.

8. Tout le travail administratif relatif à l'exécution du présent arrêté devra être mis sous les yeux du gouvernement au 1er vend. an 13, pour qu'il puisse être statué par le corps législatif, dans le courant de la même année, sur le remplacement définitif des biens réclamés par les hospices. 16 germ. an 12 (6 avr. 1804). — Arrêté qui assujettit à un cautionnement les receveurs des hôpitaux. V. Caution. de fouct., no 15. 17 mess. an 12 (6 juill. 1804). — Décret qui dispense les hospices du payement du droit exigé pour l'érection d'oratoires particuliers. Le droit exigé pour la permission d'ériger des oratoires particuliers pour l'exercice du culte ne sera pas perçu sur les hospices et autres établissements de charité qui ont obtenu ou obtiendront des permissions de cette

Dature.

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11 therm. an 12 (30 juill. 1804). — Décret concernant les mainlevées d'oppositions formées pour la conservation des droits des pauvres et hospices.

Art. 1. Les receveurs des établissements de charité ne pourront, dans les cas où elle ne serait point ordonnée par les tribunaux, donner mainlevée des oppositions formées pour la conservation des droits des pauvres et des hospices, ni consentir aucune radiation, changement ou limitation d'inscriptions hypothécaires, qu'en vertu d'une décision spéciale du conseil de préfecture, prise sur une proposition formelle de l'administration et l'avis du comité consultatif établi près de chaque arrondissement communal, en exécution de l'arrêté du 7 mess. an 9.

15-25 pluv. an 13 (4-14 fév. 1805). – Loi relative à la tutelle des enfants admis dans les hospices.

Art. 1. Les enfants admis dans les hospices, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit, seront sous la tutelle des commissions administratives de ces maisons, lesquelles désigneront un de leurs membres pour exercer, le cas advenant, les fonctions de tuteur, et les autres formeront le conseil de tutelle.

2. Quand l'enfant sortira de l'hospice pour être placé comme ouvrier, serviteur ou apprenti, dans un lieu éloigné de l'hospice où il avait été placé d'abord, la commission de cet hospice pourra, par un simple acte admiListratif, visé du préfet ou du sous-préfet, déférer la tutelle à la commission administrative de l'hospice du lieu le plus voisin de la résidence actuelle de l'enfant.

3. La tutelle des enfants admis dans les hospices durera jusqu'à leur majorité ou émancipation par mariage ou autrement.

4. Les commissions administratives des hospices jouiront, relativement à l'émancipation des mineurs qui sont sous leur tutelle, des droits attribués aux pères et mères par le code civil.-L'émancipation sera faite, sur l'avis des membres de la commission administrative, par celui d'entre eux qui aura été désigné tuteur, et qui seul sera nu de comparaître à cet effet devant le juge de paix. L'acte d'émancipation sera délivré sans autres frais que ceux d'enregistrement et de papier timbré.

5. Si les enfants admis dans l'hospice ont des biens, le receveur de l'hospice remplira, à cet égard, les mêmes fonctions que pour les biens des hospices. Toutefois, les biens des administrateurs-tuleurs ne pourront, à raison de leurs fonctions, être passibles d'aucune hypothèque. La garantie de la tutelle résidera dans le cautionnement du receveur chargé de la manutention des deniers et de la gestion des biens. — En cas d'émancipation, il remplira les fonctions de curateur.

6. Les capitaux qui appartiendront ou écherront aux enfants admis dans les hospices seront placés dans les monts-de-piété : dans les communes où il n'y aura pas de monts-de-piété, ces capitaux seront placés à la caisse d'amortissement, pourvu que chaque somme ne soit pas au-dessous de 150 fr., auquel cas il sera disposé selon que réglera la commission administrative.

7. Les revenus des biens et capitaux appartenant aux enfants admis dans les hospices seront perçus, jusqu'à leur sortie desdits hospices, à titre d'indemnité des frais de leur nourriture et entretien.

8. Si l'enfant décède avant sa sortie de l'hospice, son émancipation ou sa majorité, et qu'aucun héritier ne se présente, ses biens appartiendront en propriété à l'hospice, lequel en pourra être envoyé en possession, à la diligence du receveur, et sur les conclusions du ministère public. - S'il se présente ensuite des héritiers, ils ne pourront répéter les fruits que du jour de la demande.

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9. Les bériliers qui se présenteront pour recueillir la succession d'un enfant décédé avant sa sortie de l'hospice, son émancipation ou sa majorité, seront tenus d'indemniser l'hospice des aliments fournis et dépenses faites pour l'enfant décédé, pendant le temps qu'il sera resté à la charge de l'administration, sauf à faire entrer en compensation, jusqu'à due concurrence, les revenus perçus par l'hospice.

23 vent. an 13 (14 mars 1805).-Avis du conseil d'État sur la validité des remboursements de rentes faits aux établissements de bienfaisance, depuis le 25 mess. an 3 jusqu'au 16 vend. an 5.

Le conseil d'Etat, qui, d'après le renvoi de Sa Majesté l'empereur, a entendu le rapport des sections des finances et de législation sur celui du grand juge ministre de la justice, relatif à la question de savoir si, d'après le décret impérial du 7 messid. an 12, il y a lieu de confirmer tous les remboursements de sommes dues aux hospices, qui ont été faits dans les caisses nationales antérieurement à la loi du 16 vend. an 5, quoique depuis la publication de la loi du 9 fruct. an 3; - Considérant que la raison de douter sur cette question se tire de la disposition d'un arrêté du gouvernement, rendu sur le rapport du ministre de l'intérieur, le 24 vent. an 12. par lequel a été déclaré nul le remboursement fait dans une caisse nationale par le sieur Judicis, postérieurement à la loi du 9 fruct. an 3, d'une créance due à l'hospice de Martel, département du Lot; Que, dans une circulaire adressée aux préfets, cette décision a été annonce comme consacrant en principe que, « à partir du 9 fruct. an 3, la loi du 23 mess. an 2 s'est trouvée paralysée dans son exécution, tant à l'égard des biens qu'à l'égard de toutes autres ressources faisant partie de la dotation des hospices; » et que, dès lors, les établissements d'humanité ent dû jouir, comme les autres citoyens, du bénéfice de la loi du 25 mese. an 3, qui suspend la faculté de rembourser; Considérant qu'on ne peut établir qu'une jurisprudence erronée, toutes les fois que l'on veut déduire des principes généraux de décisions qui ne statuent que sur des cas particuliers; que, par conséquent, ce n'est point par des inductions tirées soit de l'arrêté du 24 vent. an 12, soit du décret impérial du 7 mess. suivant, wais par le texte et l'esprit des lois rendues sur la matière, que la ques

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tion présentée dans le rapport du grand juge ministre de la justice doit être résolue;-Considérant que la loi du 25 mess. an 2 avait declaré tout l'actif des hôpitaux et établissements de bienfaisance réuni au domaine national, pour être administré et vendu comme les autres domaines nationaux ; Que la loi du 9 fruct. an 3 n'a prononcé autre chose que la suspension de ! la vente des biens provenant des hospices, comme elle aurait pu suspendre celle de toute autre classe de domaines nationaux ;-Que par cette loi, ni les immeubles, ni les créances actives des hospices n'ont cessé de faire partie de la propriété nationale; Que, quand on étendrait à l'une et à l'autre espèce la dénomination générique biens, la nation n'avait fait que s'interdire à elle-même la faculté de les mettre hors de sa main par vente; Que la loi du 25 mess. an 3 n'a suspendu la faculté de rembourser qu'entre particuliers, et non vis-à-vis de la nation; Que la République n'a cessé d'exercer tous les droits ci-devant appartenant aux hospices que par la loi du 16 vend. an 5, qui leur a rendu la pleine administration de leurs biens et revenus, pour être gérés, sous la surveillance qu'elle a établie, par les commissions administratives; -Est d'avis qu'il y a lieu de déclarer que tous remboursements de rentes ou obligations contractées au profit d'établissements de bienfaisance, ont pu être valablement faits à la République dans l'intervalle qui s'est écoulé entre les lois des 25 mess. an 3 et 16 vend. an 5.

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germ. an 13 (28 mars 1805). - Décret sur le renouvellement des administrations gratuites et charitables des pauvres et des hospices.

Art. 1. Les administrations gratuites et charitables des pauvres et des hospices, sous quelque dénomination qu'elles soient connues, seront désormais renouvelées chaque année par cinquième.

2. La sortie aura lieu par la voie du tirage, qui se fera dans une assemblée générale de l'administration; le plus prochain renouvellement aura lieu le 1er vend. an 14 (23 sept. 1805).

3. Il sera pourvu au remplacement de chaque membre sortant par le ministre de l'intérieur, sur l'avis du préfet et d'après une liste de cinq candidats présentés par l'administration. Les candidats ne pourront être pris que parmi les habitants ayant leur domicile de droit dans l'arrondissenient où elles sont établies. Les vacances survenues dans le cours de chaque année, soit en vertu de l'article précédent, soit par mort ou démission, compteront pour le tirage prescrit par l'art. 2.

4. Les dispositions qui précèdent ne sont point applicables aux membres des administrations charitables qui, dans les villes où elles siégent, remplissent, dans les corps ou administrations supérieures, des fonctions publiques à la nomination du gouvernement.

5. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret. ¶ flor. an 13 (27 avril 1805). —Décret relatif aux comptes à rendre par les receveurs des hospices et des établissements de charité. Art. 1. Les receveurs des hôpitaux et des établissements de charité des diverses parties de l'empire français seront tenus de rendre compte, dans le cours du premier trimestre de chaque année, de l'état de leur gestion, tant en recette qu'en dépenses et reprises, jusques et compris le dernier jour complémentaire de l'année précédente.

2. Ces comptes seront entendus par les administrations gratuites et charitables des établissements dont les recettes et perceptions leur seront confiées, et transmis ensuite aux sous-préfets de leurs arrondissements respectifs, par les maires, chefs et présidents-nés de ces administrations. 3. Les comptes, ainsi transmis aux sous-préfets, seront arrêtés par eux, sur le rapport et l'avis d'une commission spéciale de trois membres nommés par les préfets, dans chaque arrondissement communal, pour la révi sion des comptes des établissements d'humanité, et choisis par eux, l'un dans le sein du conseil municipal de la ville où les établissements sont situés, un autre dans le sein du conseil d'arrondissement, et le troisième dans le sein du conseil général de département. Néanmoins les arrêtés approbatifs desdits comptes n'auront leur execution definitive qu'après avoir été confirmés par le ministre, sur une proposition spéciale du préfet à l'effet de quoi lesdits comptes el arrêtés y relatifs leur seront respectivement transmis.

4. Les comptes seront précédés de l'état des diverses parties de rece!tes confiées aux receveurs, et divisés ensuite, quant à la receite et à la dépense, en deux chapitres principaux, et chaque chapitre en autant de titres qu'il y aura de natures de recette et de dépense.

5. Le reliquat du compte de l'année précédente, et les recouvrements faits depuis sur la même année et autres antérieures formeront un titre distinct et séparé des recettes opérées sur les revenus de l'exercice pour lequel le compte sera rendu; la même marche sera suivie pour les dépenses. 6. Pour les établissements dont la quotité des revenus l'exigera, les re cettes et payements seront contrôlés par un préposé spécial, qui tiendra registre de tous les fonds qui entreront et qui sortiront de la caisse; co registre servira, à la commission de révision, de point de comparaison avec les comptes présentés par les receveurs.

7. Un des membres de l'administration, sous le titre d'ordonnateur général, sera spécialement chargé de la signature de tous les mandats: se» ront, en consequence, rejetés des comptes tous payments non appuyes du mandat de l'ordonnateur, et des pièces justificatives de la dépense acquitté. 8. Les pièces justificatives à fournir à l'appui des mandats seront, er ce qui concerne les fournitures et les réparations ordinaires et de simple entretien 1° la délibération de l'administration qui a autorisé la dépense; 29 Le procès-verbal d'adjudication approuvé dans les formes voulues par la loi, ou la soumission légalement acceptée pour les cas où cette voio peut être admise; 3° Le mémoire détaillé des objets fournis ; -4° Un procès-verbal de livraison ou de réception, certifié par l'un des membr

:

de l'administration; -50 Les quittances des parties prenantes, dûment visées par les contrôleurs des recettes mentionnés en l'art. 6;-6o Et enfin, en ce qui concerne les constructions et autres dépenses extraordinaires non prévues par les budgets approuvés, les décisions ministérielles, ou les décrets de Sa Majesté qui les ont autorisées.

9. Indépendamment des comptes annuels dont il est question aux articles qui précèdent, les receveurs continueront d'adresser, tous les trimestres, aux sous-préfets, pour être envoyé aux préfets, l'état du mouvement de la caisse qui leur est confiée, visé par le contrôleur, et certifié véritable par l'administration. Un double en sera transmis au ministre par les préfets, avec l'etat du mouvement de chaque hospice, sous le rapport de sa population, en malades civils et militaires, ainsi qu'en vieillards, enfants et employés.

10. Un compte moral, explicatif et justificatif des opérations administratives, sera pareillement rendu, dans le cours du premier trimestre de chaque année, par les administrations gratuites et charitables de ces maisons, tant sous le rapport de la régie des biens que sous le rapport du régime sanitaire, économique et alimentaire. - A l'appni de ces comptes, seront joints: 1° l'état des mercuriales de chaque mois des principaux obJets de consommation; -2o Le précis des maladies graves traitées dans chaque établissement, 3o L'état de mouvement constatant les entrées, les sorties, les naissances, les décès, le nombre et le prix des journées; - 4° L'état général de tous les mandats expédiés sur la caisse, celui de toutes les dépenses à solder, et enfin celui de tous les principaux approvisionnements restant disponibles à la fin de l'exercice.

11. Le compte dont est question en l'article précédent sera examiné, et définitivement arrêté dans la forme prescrite par les art. 2 et 3 du présent. 12. Toutes les dispositions contraires à celles portées aux articles qui précèdent, sont formellement abrogées.

12 for. an 13 (2 mai 1805). -Avis du conseil d'État sur la nécessité de l'inscription des créances hypothécaires des hospices.

Le conseil d'Etat, qui, d'après le renvoi fait par le gouvernement, a oui le rapport des sections de législation et de l'intérieur, sur celui du ministre de l'intérieur, relatif à la question de savoir s'il y a lieu de provoquer, en faveur des hospices, une exception à la loi du 11 brum. an 7 (1er nov. 1798), d'après laquelle les hospices de Martigues pourraient obtenir une hypothèque perdue par le défaut d'inscription sur les biens de Villeneuve de Trance, et conserver ainsi une créance qui forme presque leur unique ressource;- Vu la loi du 11 brum. an 7 sur le régime hypothécaire, la loi du 9 vent. de la même année (27 fév. 1799), sur la perception des droits d'hypothèque, le tit. 18 c. civ. sur les priviléges et hypothèques;-Considerant que les hospices et autres établissements publics ont été soumis par la loi du 11 brum. an 7 à la nécessité de l'inscription pour la conservation de leurs droits hypothécaires; que, pour leur facifiter les moyens de remplir cette formalité, la loi du 9 ventôse de la même année (art. 4) a même dispensé l'inscription des créances appartenant aux hospices de l'avance du droit d'hypothèque et des salaires des conservateurs; que, lors de la discussion du titre des priviléges et hypothèques du code civil, la nécessité de l'inscription pour la conservation des hypothèques acquises aux hospices a été de nouveau reconnue et confirmée, qu'aucun motif solide ne réclame une dérogation à cette maxime, et que même, dans le cas où il serait convenable de changer cette partie de la législation, une loi nouvelle ne pourrait pas faire revivre en faveur de l'hospice de Martigues, des hypothèques actuellement éteintes par un effet rétroactif contraire aux dispositions précises du titre préliminaire du code civil, et sans porter atteinte au droit de propriété ;-Est d'avis qu'il n'y a pas lieu de proposer aucune exception en faveur des hospices.

4 prair, an 13 (24 mai 1805).- Avis du conseil d'État sur les dettes qui grèvent les biens des hospices.

Le conseil d'Etat, qui, d'après le renvoi fait par le gouvernement, a entendu le rapport de la section de l'intérieur, sur celui du ministre chargé de ce département, sur la question de savoir si les biens des divers hospices de Paris, réunis sous une seule administration depuis la restitution ordonnée par les lois des 16 vendém. (7 oct. 1796), et 20 vent. an 5(10 mars 1797), et par l'arrêté du 27 prair. an 9 (15 juin 1801), sont en totalité collectivement et solidairement affectés et hypothéqués aux créances qui, avant la loi du 25 mess. an 2 (11 juill. 1794), n'étaient hypothéquées que sur les biens particuliers d'un de ces hospices;-Est d'avis que, lors de la réunion des biens des hospices au domaine, l'Etat s'est chargé des dettes; Que, lors de la remise des biens aux hospices, l'État a été déchargé desdites dettes par la double raison de la restitution des biens non vendus, et de la promesse du remplacement de ceux qui avaient été aliénés, et que chaque hospice est redevenu obligé ; Mais qu'il est devenu obligé seulement sur les biens rendus, ou sur les biens remplacés ou à remplacer; - Que cette obligation n'a pu affecter les biens d'aucun des autres hospices qui n'ont jamais été le gage des créanciers, que nul contrat, nulle loi n'y affecte; que les créanciers de chaque bospice n'ont droit hypothécaire que sur les biens restant de l'hospice ou de l'établissement qui était engagé envers eux ;- Que la réunion des biens sous une seule commission qui est chargée de les régir est une mesure administrative qui ne change pas les droits des tiers, qui n'y peut rien ajouter, ni leur donner sur les biens non grevés de leur hypothèque un droit qu'ils n'auraient pas eu avant la réunion; Que, par conséquent, les maisons ou les propriétés rurales appartenant aux anciens hospices de Paris ou des autres villes, et qui seront vendues en vertu des lois qui en ordonnent l'aliénation, né seront sujettes qu'aux hypothèques des créances de l'établissement auquel lesdites maisons ou propriétés rurales appar

tenaient avant leur réunion au domaine, et ne seron' nullement passible des hypothèques acquises sur les biens d'un autre établissement, quoique cet établissement soit dans la même ville, et que ces biens soient régis par la même commission administrative.

4 fruct. an 13 (22 août 1805). — Avis du conseil d'Etat portant que les hospices qui exploitent leurs vignes ne peuvent prétendre qu'a la même exemption de droits qui est accordée aux particuliers.

13 fruct. an 13 (31 août 1805). Décret portant que l'exemption de neuf pièces de vin pour chaque famille ne peut être plus forte pour les hospices. V. Impôt indirect.

10 brum. an 14 (1er nov. 1805). Décret relatif aux constructions, reconstructions et réparations de bâtiments appartenant aux hospices et autres établissements de charité.

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Art. 1. Les administrations gratuites et charitables des pauvres et des hospices, tant à Paris que dans les autres départements, ne pourront faire, soit dehors, soit dans l'intérieur des bâtiments hospitaliers, aucune construction à neuf, ni reconstruction de bâtiments, qu'après en avoir obtenu l'autorisation du ministre de l'intérieur, pour celles qui excéderont 1,000 fr.; et, sur son avis, celle de Sa Majesté, pour les constructions et reconstructions de bâtiments qui pourront excéder 10,000 fr. en dépense.

2. Pour obtenir l'autorisation prescrite par l'article précédent, les préfels joindront à leur avis la délibération de l'administration requérante, un mémoire expositif des vues à exécuter, et les moyens de pourvoir à la depense, les plans et devis des travaux à faire, et enfin le vœu du conseil municipal et celui du sous-préfet, s'il s'agit d'un établissement situé hors do l'arrondissement du chef-lieu de la préfecture.

3. Les constructions et reconstructions autorisées dans la forme prescrite par les articles précédents ne pourront être adjugées qu'en présence du préfet, du sous-préfet ou du maire, après deux publications par affiche, et par voie d'adjudication publique au rabais, entre les entrepreneurs dont les soumissions, déposées au secrétariat de l'administration, auront été jugées, à la majorité des voix, dans le cas d'être admises à concourir, et présenteront une garantie suffisante pour l'exécution: l'adjudication ne sera, au surplus, définitive qu'après avoir été ratifiée par le préfet ou le sous-préfet. Pourra l'adjudicataire, jusqu'a notification de cette ratification, se désister de son adjudication, en consignant la différence qui se trouvera entre ses offres et celles du dernier moins-disant.

4. En ce qui concerne les réparations ordinaires et réputées locatives et de simple entretien, elles seront adjugées dans la forme prescrite par l'article précédent, après avoir été autorisées par une délibération des administrateurs réunis en assemblée générale et approuvées par le préfet ou le souspréfet.

5. Sont exceptées de la forme de l'adjudication publique, mais seront toujours délibérées par l'administration comme en l'article précédent, les réparations qui n'excéderont pas 1,000 fr.; lesquelles, en pareil cas, pourJont être ordonnées par ladite administration, et exécutées sans autre formalité qu'une visite et un devis estimatif de l'architecte de l'établissement, et, en outre, à la charge par l'administration de faire approuver par le préfet ou le sous-préfet celles qui excéderont 300 fr.

16 juin 1806. — Décret concernant l'acquit des services religieux dus pour les biens dont les hospices et les bureaux de bienfaisance ont été envoyés en possession.

Art. 1. Les administrations des hospices et des bureaux de bienfaisance qui, en vertu de la loi du 4 ventose an 9 et des arrêtés y relatifs, auront été mis en possession de quelques biens et rentes chargés précédemment de fondations pour quelques services religieux, payeront régulièrement la rétribution de ces services religieux, conformément à notre décret du 22 fructidor an 15, aux fabriques des églises auxquelles ces fondations doivent retourner.

2. Le payement des arrérages de cette rétribution s'effectuera à compter du 1er vendémiaire an 12, et dans les trois mois qui suivront la publication de notre présent décret.

3. Les fabriques veilleront à l'exécution des fondations, et en compleront le prix aux prêtres qui les auront acquittées, aux termes de notre décret du 22 fructidor an 13.

4. Dans les trois mois à compter d'aujourd'hui, les préfets donneront connaissance aux fabriques respectives, des fondations qui leur compétent, en conséquence de l'art. 1 ci-dessus, et ils en enverront un état à notre mini-tre des cultes.

23 juin 1806.

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Décret concernant les placements de fonds dans les hospices civils ou autres établissements de charité. Art. 1. Les administrateurs des hospices civils ou autres établissemen's de charité, pourront recevoir en placement à rente viagère et à fonds per du, sur la simple autorisation des préfets, les sommes que les pauvres existant dans ces établissements désireraient verser dans leurs caisses, dans le cas où ces sommes n'excéderaient pas 500 fr. L'intérêt annuel de ces fonds ne pourra être au-dessus de 10 p. 100 du capital.

2. Les sommes excédant 500 fr. ne pourront être reçues qu'en vertu do l'autorisation du gouvernement, obtenue suivant les formes prescrites par les lois et règlements.

3. Ces fonds seront employés par la commission administrative, sous la surveillance du préfet du département, de la manière la plus avantageuse à l'hospice.

4. Les sommes qui seront offertes pour l'admission des pauvres dans un établissement de charité, pourront, lorsqu'elles seront au-dessous de 500 fr., être acceptées d'après la simple autorisation du préfet, et employées sous sa surveillance, comme il est dit ci-dessus

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