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28 uiv.-3 pluv. an 2 (17-22 janv. 1794). — Décret relatif aux fabricants de papiers et propriétaires de papeteries.

Art. 1. Les fabricants de papiers et propriétaires de papeteries seront tenus de mettre leurs noms ei ceux de leurs manufactures dans les formes dont ils se serviront pour la fabrication du papier, à peine de 3,000 lív. d'amende, et de confiscation du papier qui sera fait en contravention au présent article.

2. Le papier-assignat sera fabriqué suivant les dimensions et avec les signes caractéristiques qui seront dé erminés par le comé des assigna's. 12-13 germ. an 2 (1o-2 avril f 794 ). – Décret interprétatif do celui du 26 juillet 1795 sur les accaparements qui détermine les déclarations à faire par les marchan is en gros, les affiches qu'ils doivent apposer à leurs maisons, etc., les peines portées contre ceux qui n'exécuteraient pas ces conditions, et la procédure suivie à leur égard.

26 vend, an 3 (17 ect. 1794 ). – Décret rela if a l'encouragement de l'importation des matières premières propres à l'aliment des fabriques.

Art. 1. Tout citoyen dont l'industrie et les relations tendent à vivifier le commerce et les manufactures, ou a introduire dans la République des matières propres à les alimenter, merite bien de la patrie.

2. Le droit de requisition et de préemption ne pourra être exercé sur les matières premières que les fabricants justifieront avoir fait venir de l'étranger pour alimenter leurs fabriques.

4 niv. an 3 (24 déc. 1794).- Décret qui supprime tous ceux porant tivation d'un maximum sur le prix des den ées et mar bandises. 13 niv. an 3 (2 janv. 1795). - Décret portant: « A compter de ce jour, les commerçants, manufacturers, cultivateurs et généralement tous les citoyens, s'approvisionueront par la voie du commerce libre » (art. 4).

5 fruct, an 3 (22 août 1795).—Constitution portant : « Il n'y a ni privilége, ni maîtrise, ni ju aude, ni limisation à la liberté du commerce et à l'exercice de l'industrie et des aris de toute espéce » (art. 555, V. Droit. constit., p. 305).

−16 fruct, an 4 (2 sept. 1796). — Arrêté du directoire exécutif, Co. tenant réglement pour la police des papeteries. -Le directoire exécutif; Considérant que l'art. 350 de l'acte constitutionnel interdit toute corporation; que le decret de la convention nationale, du 21 sept. 1792, veut que, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, les lois non abrogées continuent provisoirement d'être executees; qu'ainsi il maintient celles des dispositions du règlement du 29 janv. 1759, concernant les ouvriers papetiers, auxquelles il n'a pas été dérogé posterieurement; que cependant, au mépris de ces dispositions et de celles des 1417 juin 1791 et 25 niv. an 2, les ouvriers papetiers continuent d'observer entre eux des usages contraires à l'ordre public, de chomer des fêtes de coteries ou de confréries, de s'imposer mutellement des amendes, de provoquer la cessation absolue des travaux des ateliers, d'en interdire l'entrée à plusieurs d'entre eux, d'exiger des sommes exorbitantes des proprietaires, entrepreneurs ou chefs de manufactures de papiers, pour se relever des prosciptions ou interdictions de leurs ateliers, connues sous le nom de damnations;-Considérant qu'il est urgent de réprimer ces désordres, en faisant exécuter les lois qui en punissent les auteurs, et par là de degager le commerce. l'industrie et le droit de propriété, des entraves et des vexations de la malveillance; Arrête ce qui suit :

Art. 1. Toutes colitions entre ouvriers des différentes manufactures de papiers, par écrit ou par émissaires, pour provoquer la cessation du travail, sont regardées comme des atteintes portées à la tranquillité qui doit régner dans les ateliers (L. 23 niv. an 2, art. 5).

Les deliberations qu'ils prendraient ou conventions qu'ils feraient entre eux pour refuser de concert, ou n'accorder qu'à un prix déterminé, le secours de leur in tustrie ou de leurs travaux sont déclarées inconstitutionelles, attentatoires à la liberté, et de nul effet les corps administratifs seront tenus de les déclarer telles. Les auteurs, chefs et instigateurs qui les auront provoquées, rédigees ou présidées, seront cités devant le tibunal correctionnel, à la requête du commissaire du directoire exécutif près l'administration municipale, et condamnés chacun à 500 liv. d'amende (L. des 14-17 juin 1791, art. 4).

2. Néanmoins, chaque ouvrier pourra individuellement dresser des plaintes et former ses demandes; mais il ne pourra, en aucun cas, cesser le travail sinon pour cause de maladie ou infirmités dûment constatées (L. 23 niv. an 2, art. 5).

5. Si lesdites delibérations ou convocations, affiches apposées ou feltres eirculaires, contenaient quelques menaces contre les entrepreneurs, artisans, ouvriers ou journaliers étrangers qui viendraient travailler dans le lieu, ou contre ceux qui se contenteraient d'un salaire inférieur, tous auteurs, instigateurs et signataires desdits actes ou écrits, seront punis d'une amende de 1.000 liv. chacun et de trois mois de prison (L. 14-17 juin 1791, art. 6).

4. Les amendes entre ouvriers, celles mises par eux sur les entrepreneurs, seront considérées et puoies comme simple vol (L. 23 niv., art. 6). Le simple vol est, outre les restitutions et dommages-intérêts, puni d'un emprisonnement qui ne peut excéder deux ans, la peine est double en cas de récidive (L. 19-22 juill. 1791, tit. 2, art. 32). Les proscriptong, defenses et interdictions connues sous le nom de damnations, seront regardées comme des atteintes portées à la propriété des entrepreneurs; ceux-ci seront tenus de dénoncer au juge de paix les auteurs où instigateurs de ces délits, qui seront mis sur-le-champ en état d'arrestation, et poursuivis à la requête du commissaire du pouvoir exécutif près l'administration municipale du canton, devant le tribunal correctionnel de l'ar

rondissement, pour y être jugés conformément à l'article précédent (L. 23 niv. an 2, art. 6).

6 Tous attroupements composés d'ouvriers ou excités par oux contre le libre exercice de l'industrie et du travail, ou contre l'action de la police et l'exécution des jugements rendus en celte matière, seront tenus pour attroupements seditieux, et comme tels, ils seront dissipés par les dépositaires de la force publique, sur les réquisitions légales qui leur en seront faites el punis selon toute la rigueur des lois sur les auteurs, instigateurs et chefs desdits attroupements, et sur tous ceux qui auront commis des voies de fait et des actes de violence (L. 14 17 juin 1791 art. 8).

7. Nul ouvrier papelier ne pourra quitter l'atelier dans lequel il travaille pour aller dans un autre, sans avoir prévenu l'entrepreneur, devant deux témoins, quaire déca ies d'avance, à peine de 100 liv. d'amende payables par corps contre l'ouvrier, et de 500 liv. contre l'entrepreneur qui recevrait dans son atelier et engagerail un ouvrier qu'il ne lui ad représenté le congé par écrit du dernier fabricant chez lejuel il aura iravaille, ou du juge de paix des lieux, en cas de retus mal fondé de la par du fabricant. Čes amendes seront appliquées, moitié à la République, l'astre moitié au profit des fabricants que les ouvriers auront quities sans cong”. Seront aussi tenus les fabricants d'avertir les ouvriers, en présence de deux témoins, qua re décades avant de les renvoyer, à peine de leur payer leurs gages et nourriture pendant ce terme, sauf le cas de negligence ou iocondait dûment constatée (règl. du 29 janv. 1739, art. 48; L. 3 niv. an 2, a t. 7).

8. Il est défendu aux fabricants de déhaucher les ouvriers les uns des autres, en leur promettant des gages plus forts que ceux qu'ils gagnaient chez les fabricants où ils travaillaient, sous les peines portées par l'artile précedent, tant contre les fabricants que contre les ouvriers (regl. du 29 janv. 1759, art. 49),

9. S'il arrivait qu'un ouvrier, pour forcer le fabricant à le rangédier avant le temps, gálát son ouvrage par mauvaise volonté, et qu'il en füt convaincu tant par la comparaison de ses autres ouvrages que par la déposition des autres ouvriers travaillant dans le même moulin, il -era condamne, outre le dédommagement. à la même peine que s'il avait quitté le fabricant sans congé (règl. du 29 janv. 1759, art. 50).

40. Indépendamment du congé mentionné dans les précédents articles, nul ouvrier ne pourra passer d'une manufacture à l'autre, sans un passe port signé de l'agent municipal du lieu ou son adjoint, et visé par l'administration municipale du canton (L. 25 niv. an 2, art. 8),

11. Les fabricants pourront employer ceux de leurs ouvriers ou apprentis qu'ils jugeront à propos, à celles ds fonctions du metier de papetir qu'ils trouveront leur éire les plus convenables, sans qu'aucun des ouvriers puisse s'y opposer, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, à peine de 5 liv. d'amende payables par corps, contre chacun des compagnons qui auraient formé de pareilles oppositions, et de plus grandes peines s'il y échost (régl. du 29 janv. 1759, art. 47).

d'apprentis qu'ils jugeront a propos, soit fils d'ouvriers ou autres. — Les 12. Les fabricants pourront prendre dans leurs moulins tel nombre ouvriers ne pourront, sous aucun prétexte, se dispenser de leur montre. leur métier. Les dépenses d'apprentissage seront aux frais des parents des élèves ou apprentis, au profit des ouvriers, et ne pourront excéder 50 liv. par an (regl. du 29 janv. 1759, art. 53; L. 23 niv. an 2, art. 9), 13. Pourront pareillement les fabricants recevoir dans leurs moulis les ouvriers qui viendraient leur demander du travail, en representani, par eux, le congé du dernier fabricant qu'ils auront quitté, visé par le juge de paix du domicile de celui ci, sans que les autres ouvriers puissent les inquiéter ou maltraiter, ni exiger d'eux aucune rétribution, pour quel que cause et sous quelque prétexte que ce soit, à peine, en cas de contravention, de 20 liv. d amende payables par corps, contre chacun des ocvriers, et de plus grandes peines s'il y échoil (règl. du 29 janv. 1759, art. 55).

14. Les mêmes peines seront appliquées aux ouvriers qui inquiéteraient ou maltraiteraient les elèves ou apprentis, ou exigeraient d'eux, pour quelque cause et sous quelque pretexte que ce fut," une rétribution plus forte que celle fixée par l'ari. 12 (ibid.).

15. Le salaire des ouvriers papetiers sera payé par les fabricants, d'après les conditions conseutics entre eux, et cela par jour effectif de travail, el non sur des usages émanes de l'esprit de corporation, de coterie ou de confrérie, réprouvé par la constitution.

16. Les ouvriers sont tenus de faire le travail de chaque journée, moitié avant midi, et l'autre moitié après midi, sans qu'ils puissent forcer leur travail sous quelque prétexte que ce soit, ni le quitter pendant le courant de la journée, sans le congé du fabricant, à peine, en cas de contravention, de 3 liv. d'amende payable pas corps, contre chaque ouvrier, applicables au profit des pauvres de l'hôpital le plus prochain du lieu où les jugemenis seront rendus (règl. du 29 janv. 1739, art. 51).

17. Défenses sont faites à tous ouvriers de commencer leur travail, tast en hiver qu'en eté, avant trois heures du matin, et aux fabricants de les y admettre avant cette heure, ni d'exiger d'eux des tâches extraordinaires appelées avantages, à peine de 50 liv. d'amende contre les fabricants, & de 5 liv. contre les ouvriers, pour chaque contravention, lesdites amendes applicables comme ci-dessus (regl. du 29 janv. 1739, art. 59).

18. Toutes les contestations qui pourraient s'élever dans les manufac tures, entre les entrepreneurs ou fabricants et leurs ouvriers, relativement aux salaires de ceux-ci et à leurs engagements re-pectifs, seront portées devant le juge de paix du canton, qui y statuera en dernier ressori, ou à la charge de l'appel, suivant les distinctions établies par l'art. 10 du tit. 5 de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire.

19. Les affaires dans lesquelles il y aura lieu à amende ou emprisonneinent, seront portées devant le tribunal de police, ou devant le tribunal correctionnel. d'après les distinctions établies par l'art. 233 de l'acte constitutionnel, et par l'art. 150 du code des délits et des peines.

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20. Le présent arrêté sera imprimé au Bulletin des lois. Il sera, en outre, à la diligence des commissaires du directoire exécutif près les administrations centrales, affiché, au nombre de plusieurs exemplaires, dans chaque commune de la République où il existe des papeteries, principalement dans chaque atelier, et lu en séance publique de l'administration municipale de chaque canton dans lequel ces papeteries sont situées. Les ministres de l'intérieur et de la police générale sont charges, chacun Er ce qui le concerne, de tenir la main à son exécution.

15 niv, an 8 (5 janv. 1800). Arrêté portant suppression du syndicat de commerce.

Art. 1. Le syndicat du commerce est supprimé.

2. Dans le délai d'une décade, les commissaires du syndicat fourniront à la trésorerie nationale le compte et pièces justificatives de leurs opérations jusqu'à ce jour, pour être ledit compte arrêté par le ministre des finances, sauf l'approbation des consuls.

3. Dans le jour, le syndicat fera verser à la trésorerie nationale tous les fonds qu'il peut avoir en caisse, et successivement ceux qui pourraient lui être encore adressés par les receveurs généraux de département.

4. Il sera restitué sans de lai aux délégataires le quart de leurs délégations par eux cédé en exécution de l'arrêté du 7 thermidor; cette restitution leur sera faite en mandats ou rescriptions de la trésorerie, acquittables dans les sommes et valeurs prescrites par l'arrêté de ce jour.

5. Les effets du syndicat continueront à être admis en payement tant de la subvention de guerre que des contributions de l'an 7 et années antérieures, maisons et bâtiments à vendre à Paris, et domaines nationaux à aliéner en exécution de la loi du 26 vend. an 7; le tout conformément aux lois et arrêtés qui en ont autorisé l'admission, et déterminé le mode. -Les effets du syndicat participeront de plus à la répartition de fonds à faire, chaque mois, à la trésorerie nationale, conformément à l'arrêté de ce jour concernant les délégations.

23 niv. an 9 (13 janv. 1801). Arrêté relatif à la marque des ouvrages de quincaillerie et de coutellerie.

Les fabricants de quincaillerie et de coutellerie de la République sont autorisés à frapper leurs ouvrages d'une marque particuliere assez distincte des autres marques pour ne pouvoir être confondue avec elles : la propriété de cette marque ne sera assurée qu'à ceux qui l'auront fait empreindre sur des tables communes, déposées à cet effet dans l'une des salles du chef lieu de la sous-préfecture. Il leur sera délivré un titre qui in constatera le depôt.

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Art. 1. I¡ pourra être établi, dans les lieux où le gouvernement le jugera convenable, des chambres consultatives de manufactures, fabriques, arts et métiers.

2. Leur organisation sera faite par un règlement d'administration publique (a)

3. Leurs fonctions seront de faire connaître les besoins et les moyens d'amélioration des manufactures, fabriques, arts et métiers.

4. Il pourra être fait, sur l'avis des chambres consultatives dont il est parlé en l'art. 1, des règements d'administration publique, relatifs aux produits des manufactures françaises qui s'exporteront à l'étranger. Ces règlements se ont prisentés en forme de projet de lo au corps legislatif dans les trois ans à compter du jour de leur promulgation.

5. La peine de contravention à ces règlements sera une amende qui ne pourra excéder 3.000 fr. et la confiscation des marchan lises Les deux peines pourront être prononcées cumulativement ou séparément, selon les circonstances (b).

Tir. 2. De la police des manufactures, fabriques et ateliers.

6. Toute coalition contre ceux qui font travailler des ouvriers, tendant à forcer injustement ou abusivement l'abaissement des sa aires, et suivi d'une tentative ou d'un commencement d'execution sera punie d'une amende de 100 fr. au moins, de 3.000 fr. au plus; et, s'il y a lieu, d'un emprisonnement qui ne pourra excéder un mois.

7. Toute coalition de la part des ouvriers pour faire cesser en même temps de travailler, interdire le travail dans certains ateliers, empêcher de s'y rendre et d'y rester avant ou après de certaines heures, et, en général, pour suspendre. empêcher, enchérir les travaux, sera punie, s'il y a cu tentative ou commencement d'exécution, d'un emprisonnement qui ne fourra excéder trois mois.

(a) V. arrêté du 10 therm. an 11, v Chambre consultative.

(6) V. decret du 20 flor. an 13, p. 668.

8. Si les actes prévu s dans l'article precédent ont été accompagnés de violences, voies de fait, attroupements, les auteurs et complices seront punis des peines portées au code de police correctionnelle ou au code pénal, suivant la nature des délits.

Tir. 5. Des obligations entre les ouvriers et ceux qui les emploient(c). 9. Les contrats d'apprentissage consentis entre majeurs, ou par des mineurs avec le concours de ceux sous l'autorité desquels ils sont placés, ne pourront être résolus, sauf l'indemnité en faveur de l'une ou de l'autre des parties, que dans les cas suivants : 1° d'inexécution des engagements de part ou d'autre; 2o de mauvais traitement de la part du maitre; 5o d'inconduite de la part de l'apprenti; 4o si l'apprenti s'est obligé à donner, pour tenir lieu de rétribution pécuniaire, un temps de travail dont la valeur serait jugée excéder le prix ordinaire des apprentissages.

10. Le maire ne pourra, sous peine de dommages-intérêts, retenir l'apprenti au delà de son temps, ni lui refuser un congé d'acquit, quand il aura rempli ses engagements. Les dommages-intérêts serout au moins du triple du prix des journées depuis la fin de l'apprentissage. 11. Nul individu employant des ouvriers ne pourra recevoir un ap prenti sans congés d'acquil, sous peine de dommages-intérêts envers soa maître.

12. Nul ne pourra, sous les mêmes peines, recevoir un ouvrier, s'il n'est porteur d'un livret portant le certificat d'acquit de ses engagements, délivré par celui de chez qui il sort.

15. La forme de ces livrets et les règles à suivre pour leur délivrance, leur tenue et leur renouvellement seront déterminées par le gouvernement, de la manière prescrite pour les règlements d'administration publique. 14. Les conventions faites de bonne foi entre les ouvriers et ceux qui les emploient seront exécutées.

15. L'engagement d'un ouvrier ne pourra excéder un an, à moins qu'il ne soit contre-maître, conducteur des autres ouvriers, ou qu'il n'ait un traitement et des conditions stipulées par un acte exprès.

TIT. 4.- Des marques particulières.

16. La contrefaçon des marques particulières que tout manufacturier ou artisan a le droit d'appliquer sur les objets de sa fabrication donnera lieu; 1° à des dommages-intérêts envers celui dont la marque aura été contrefaite 2 à l'application des peines prononcées contre le faux en écritures privées (d).

17. La marque sera considérée comme contrefaite, quand on y aura inséré ces mot: façon de..... et à la suite le nom d'un autre fabricant ou d'une autre ville.

18. Nul ne pourra former une action en contrefaçon de sa marque, s'il ne l'a préalablement fait connaitre d'une manière légale, par le dépôt d'un modele au greffe du tribunal de commerce d'où relève le chef-lieu de la manufacture ou de l'atelier (e).

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19. Toutes les affaires de simple po ice entre les ouvriers et apprentis. les manufacturiers, fabricants et artisans, seront portées, à Paris, devant le préfet de police; devant les commissaires généraux de police dans les villes ou il y en a d'établis, et, dans tous les autres lieux, devant le maire ou un des adjoints.- Is prononceront sans appel les pines_applicables aux divers cas, selon le code de police municipale.- Si l'affaire est du ressort des tribunaux de police correctionnelle ou criminelle, ils pourront ordonner l'arrestation provisoire des prévenus, et les faire traduire devant le magistrat de sûreté.

20. Les autres contestations seront portées devant les tribunaux auxquels la connaissance en est attribuée par les lois.

21. En quelque lieu que réside l'ouvrier, la juridiction sera déterminés par le lieu de la situation des manufactures ou ateliers dans lesquels l'ouvrier aura pris du travail.

10 therm, an 11 (29 juilt. 1803). – Arrêté relatif à l'organisation des chambres consultatives de manufactures, fabriques, arts et métiers.-V. Chambre consultative.

9 frim. an 42 (1a déc. 1803). — Arrêté relatif au livret dont les ouvriers travaillant en qualite de compagnons ou garçons devront être pourvus.

TIT. 1. Dispositions générales.

Art. 1. A compter de la publication du présent arrêté, tout ouvrier travaillant en qualit de compagnon ou garçon devra se pourvoir d'un livret. 2 Ce livret sera en paper libre, coté et parafé sans frais, savoir: à Paris, Lyon et Marseille, par un commissaire de police; et, dans les autres villes, par le maire ou l'un de ses adjoints. Le premier feuillet portera le sceau de la municipalité, et contiendra le nom et le prénom de l'ouvrier, son âge, le lieu de sa naissance, son signalement, la désignation de sa profession, et le nom du maitre chez lequel il travaille.

3. Indépendamment de l'exécution de la loi sur les pa-se-ports, l'ouvrier sera tenu de faire viser son dernier congé par le maire ou son adjoint, et de faire indiquer le lieu où il se propose de se rendre. Tout ouvrier qui voyagerait sans être muni d'un livret diusi visé sera réputé vagabond, et pourra être arrêté et puni comme tel.

TIT. 2. De l'inscription des congés sur le livret, et des obligations imposées à cet égard aux ouvriers et à ceux qui les emploient

4. Tout manufacturier, entrepreneur, et généralement toutes personnel (c) V. arrêté du 9 frim. an 12.

(d) V. la loi du 28 jul. 1824, p. 674. (e) V. Ordon. du 17 août 1825. p. 674.

employant des ouvriers, seront tenus, quand ces ouvriers sortiront de chez eux, d'inscrire sur leurs livrets un congé portant acquit de leurs engagements, s'ils les ont remplis.- Les congés seront inscrits sans lacune, à la suite les uns des autres; ils énonceront le jour de la sortie de l'ouvrier. 5. L'ouvrier sera tenu de faire inscrire le jour de son entrée sur son livret, par le maître chez lequel il se propose de travailler, ou, à son défaut, par les fonctionnaires publics désignés en l'art. 2, et sans frais, et de déposer le livret entre les mains de son maître, s'il l'exige.

6. Si la personne qui a occupé l'ouvrier refuse, sans motif légitime, de remettre le livret ou de délivrer le congé, il sera procédé contre elle de la manière et suivant le mode établis par le tit. 5 de la loi du 22 germinal. En cas de condamnation, les dommages-intérêts adjugés à l'ouvrier seront payés sur-le-champ.

7. L'ouvrier qui aura reçu des avances sur son salaire, ou contraclé l'engagement de travailler un certain temps, ne pourra exiger la remise de sont livret et la délivrance de son congé, qu'après avoir acquitté sa dette par son travail et rempli ses engagements, si son maître l'exige (a).

8. S'il arrive que l'ouvrier soit obligé de se retirer, parce qu'on lui refuse in travail ou son salaire, son livret et son congé lui seront remis, encore qu'il n'ait pas remboursé les avances qui lui ont été faites: seulement le créancier aura le droit de mentionner la dette sur le livret.

9. ans le cas de l'article précédent, ceux qui emploieront ultérieurement ouvrier feront, jusqu'à entière libération, sur le produit de son travail, ue retenue au profit du créancier.-Cette retenue ne pourra, en aucun cas, excéder les deux dixièmes du salaire journalier de l'ouvrier : lorsque la deti: sera acquittée, il en sera fait mention sur le livret. Celui qui aura exercé la retenue sera tenu d'en prévenir le maître au profit duquel eils aura été faite, et d'en tenir le montant à sa disposition.

10. Lorsque celui pour lequel l'ouvrier a travaillé ne saura ou ne pourra écrire, ou lorsqu'il sera décédé, le congé sera délivré, après vérification, par le commissaire de police, le maire du lieu ou l'un de ses adjoints, et sans frais.

TIT. 3.- Des formalités à remplir pour se procurer le livret. 11. Le premier livret d'un ouvrier lui sera expédié: 1° sur la présentation de son acquit d'apprentissage; 2° ou sur la demande de la personne chez laquelle il aura travaillé; 3° ou enfin sur l'affirmation de deux citoyens patentés de sa profession, et domiciliés, portant que le pétitionnaire est libre de tout engagement, soit pour raison d'apprentissage, soit pour raison d'obligation de travailler comme ouvrier.

12. Lorsqu'un ouvrier voudra faire coter et parafer un nouveau livret, il représentera l'ancien. Le nouveau livret ne sera délivré qu'après qu'il aura été vérifie que l'ancien est rempli ou hors d'état de servir. Les mentions des dettes seront transportées de l'ancien livret sur le nouveau.

15. Si le livret de l'ouvrier était perdu, il pourra, sur la représentation de son passe-port en règle; obtenir la permission provisoire de travailler, mais sans pouvoir être autorisé à aller dans un autre lieu, et à la charge de donner à l'officier de police du lieu la preuve qu'il est libre de tout engagement, et de tous les renseignements nécessaires pour autoriser la délivrance d'un nouveau livret, sans lequel il ne pourra partir.

10 vent. an 12 (1er mars 1804).—Arrêté additionnel à celui du 9 frim, an 12, relatif au livret des ouvriers travaillant en qualité de compagnons ou garçons.

Art. 1. L'art. 2 de l'arrêté du 9 frimaire dernier est applicable aux villes dans lesquelles il a été ou sera établi des commissaires généraux de police; en conséquence, le livret dont les ouvriers, compagnons et garçons, doivent être pourvus, y sera coté et parafé, sans frais, par un commissaire de police, ainsi qu'à Paris, Lyon et Marseille.

20 floréal an 13 (10 mai 1805). — Décret contenant règlement sur la guimperie, les étoffes d'or et d'argent et les velours.

TIT. 1.

-

Guimperie.

Art. 1. Tout guimpier sera rigoureusement astreint à no monter sur soic que de la dorure et de l'argenterie fine; tout ce qui sera faux ou mifin devra être monté sur leuret ou sur fil.

TIT. 2.

Etoffes d'or et d'argent.

2. Les étoffes de soie, or et argent, croisés, satins, taffetas brochés ou lisérés, velours, toiles d'or et argent, tant pleins que figurés, quelque dénomination qu'on puisse leur donner, fabriqués avec or et argent tin, ne porteront aucune marque distinctive dans la lisière.

3. Toutes les fois que ces mêmes etoffes seront fabriquées avec des dorures fausses ou mi-fines, elles devront porter une barre noire de quarante fils au moins dans chacune des deux lisières.

4. Lorsque, dans la fabrication des susdites étoffes, il entrera en même temps et des dorures fines et des dorures fausses ou mi-fines, une seule des deux lisières devra porter la barre noire indiquée par le précédent article.

TIT. 3. - Velours.

5. Les velours à un poil devront porter une chainelle sur chaque lisiére; Ceux à un poil et demi, une chaînette sur l'une desdites lisières, deux sur l'autre ; Ceux à deux poils auront deux chaînettes sur chaque lisière; Ceux à deux poils et demi, deux chaînettes sur une lisière, et trois sur l'autre ; Ceux à trois poils auront trois chaînettes sur chaque lisière; Ceux à trois poils et demi, trois sur l'une, et quatre sur l'autre ; Ceux à quatre poils, quatre chainettes sur chaque lisière. 6. Les velours dans lesquels il entrera des trames ou des organsins crus devront avoir deux lisières blanches.

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(a) V. la loi des 14-21 mai 1851, D. P. 51. 4. 66.

TIT. 4.- Dispositions générales.

7. Toute contravention au présent règlement sera punie de la saisie et confiscation de la marchandise; et, en cas de récidive, par une amende de 5,000 fr. au plus, indépendamment de la susdite confiscation, conformément à l'art. 5 de la loi du 22 germ. an 11. Les marchandises confisquées renfermant des fils d'or et d'argent faux seront brûlées sur la piace publique. Les velours confisqués seront divisés en coupons, et vendus au profit de l'hospice du lieu où le jugement aura été rendu. — Le jugement sera affiché. Décret concernant l'exposition des produits

15 février 1806.

de l'industrie française, qui aura lieu le 25 mai 1806. Art. 1. Il y aura cette année, au 25 mai, une exposition générale et publique de tous les produits de l'industrie. Elle fera partie des fêtes consacrées à célébrer les triomphes des armées françaises.

2. Toutes les fabriques et manufactures des départements seront admises à concourir à cette exposition par l'envoi de leurs échantillons, pourvu que ces échantillons aient été jugés de bonne qualité par les commissaires délégués à leur examen, et qu'ils aient été reconnus pour être en tout semblables aux produits ordinaires de leurs ateliers.

3. Les objets dont les jurys de département auront prononcé l'admission seront examinés par un nouveau jury composé de quinze membres nommés par le ministre de l'intérieur. Ce jury désignera les douze manufacturiers ou artistes dont les productions lui auront paru devoir être préférées à celles de leurs concurrents; il indiquera en outre les vingt autres efforts, d'être mentionnés honorablement. manufacturiers ou artistes qui auront mérité par leurs travaux et leurs

4. Les fabricants désignés par le jury nous seront présentés par le ministre de l'intérieur.

5. Un échantillon de chacune des productions désignées par le jury sera déposé au conservatoire des arts et métiers, avec une inscription particulière qui rappellera le nom de l'artiste qui en sera l'auteur.

6. Le procès-verbal contenant le choix motivé du jury sera transmis à tous les préfets, qui en donneront connaissance à leurs administrés. 7. L'exposition aura lieu dans la place des Invalides, et le nombre des portiques sera augmenté dans la proportion convenable.

8. L'exposition sera suivie d'une grande foire nationale. Les produits dont les échantillons auront été exposés seront seuls mis en vente dans les portiques de l'exposition. La foire nationale sera d'ailleurs ouverte à la vente de tous les objets de fabriques françaises; elle durera quinze

jours.

9. En cas d'insuffisance des portiques, les marchands et fabricants de Paris qui auront été admis à l'exposition seront autorisés à mettre, pendant la durée de la foire nationale, à leurs magasins et boutiques, une enseigne particulière qui annonce qu'ils en font partie.

10. Le bâtiment occupé ci-devant par l'école polytechnique servira à recevoir le dépôt des objets envoyés.

11. Des salles particulières seront réservées pour l'exposition des objets précieux de bijouterie, orfévrerie, horlogerie, etc.

12. Il est mis à la disposition de notre ministre de l'intérieur une somme de 60,000 fr. pour les frais de cette exposition.

18 mars 1806. — Loi qui établit un conseil de prud'hommes à Lyon, et qui charge ce conseil des mesures conservatrices de la propriété des dessins (art. 14). L'art. 15 de ce décret porte : « Tout fabricant qui voudra pouvoir revendiquer par la suite devant le tribunal de commerce, la propriété d'un dessin de son invention, sera tenu d'en déposer aux archives du conseil des prud'hommes, un échantillon plié sous enveloppe, revêtue de ses cachet et signa ure, sur laquelle sera également appose le cachet du conseil des prud'hommes. » Suivant l'art. 18, le fabricant doit déclarer s'il entend se réserver la propriété exclusive du dessin pendant une, trois ou cinq années ou à perpétuité. Le tit. 3 de cette loi est relatif aux règlements de compte et à la police entre les maîtres d'atelier et les négociants.-V. Prus'hommes.

27 mars 1807. — Décret qui autorise la caisse d'amortissement à disposer d'une somme de 6 millions qui devra être employée à faire des prêts sur consignations aux manufacturiers qui, ayant en magasin des marchandises fabriquées dont ils ne trouvent pas de débit, auraient besoin de secours. Ce prêt est fait pour un an à un intérêt qui ne doit pas excé• der 2 p. 100.

11 mai 1807.- Décret concernant les marchandises destinées à la garantie des prêts faits par la caisse d'amortissement aux manufactures en soulance.

21 sept. 1807. — Décret contenant règlement pour la fabrication des draps destinés au commerce du Levant.

TIT. 1.

De l'estampille impériale et des conditions auxquelles les draps destinés pour le Levant seront assujettis pour en étre revétus. Art. 1. Les draps destinés pour le Levant pourront être marqués d'une estampille, qui en garantira là bonné qualité, les dimensions et la nature de la fabrication.

2. Tous les draps destinés à recevoir l'estampille impériale devront rénnir les conditions indiquées pour chaque lieu de fabrication.

3. Pour la fabrique des départements de l'Ardèche, de l'Aude, du Gard, de la Haute-Garonne, de l'Hérault, de la Lozère, du Tarn, les draps fabriqués dans les espèces et les qualités ci-après désignées devront porter au moins le nombre de fils déterminé dans le tableau ci-annexé sur les dimensions et avec les lisières qui y sont fixées :

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3,600 2 48 1 59 Blanche: conserver à la toile
un fil blanc entre le drap.
3,400 2 48 1 59 Cerise foncé,brun,noir et blanc.
3,000 2 38 1 59 Noire et blanche.
3,200 2 38 1 49 Verte, rose et blanche.
2,800 2 38 1 49 Verte et blanche.
2,600 2 30 1

39 Bleu foncé et blanche.
39 Bleue et blanche.

2,400 2 30 1
2,000 2 30 1 39 Bleue claire et blanche.
2,600 2 531 49 Blanche..
2,000 2 38 1 39 Noire.
2,200 2 38 1 56 Brune et blanche.
1,600 2 231 19 Blanche et noire.
1,600 2 38 1 26 Idem.

Le susdit tableau pourra être modifié d'après les connaissances que procurera le commerce du Levant. Il sera dressé pareil tableau pour chaque fabrique travaillant pour le Levant.

4. Lesdits draps devront être bon teint. Ils devront être bien conditionnés et exempts de tous défauts, comme taches, trous, barres, etc. S'il se trouvait cependant qu'une pièce de drap ne renfermât que deux ou Trois défauts au plus, elle pourrait être admise à l'estampille en indiquant le défaut par un fil blanc à la lisière.

5. Les draps seront uniformes en force et en bonté dans toute l'étendue de la pièce; et ne pourront les tisserands employer des laines d'autre qualité dans une partie de la pièce que dans le reste.

6. La pièce de drap devra porter le nom du fabricant, le lieu de la fabrique et la désignation de la qualité de fabrication.

7. Des matrices de toutes les espèces et qualités de tissus destinés au commerce du Levant, portant un mètre de long sur toute la largeur de l'étoffe, seront adressées par le ministre de l'intérieur au bureau de vérification et de contrôle indiqués dans le titre suivant, pour servir aux fabricants de modèles auxquels ils seront tenus de se conformer dans la confection des susdists tissus et de terme de comparaison aux vérificateurs.Les vérificateurs ne jugeront que d'après la matrice, dans les lieux de fabrique pour lesquels les règlements portant fixation du nombre des fils n'auront pas encore été arrêtés.

8. Le nombre des pièces contenues dans un ballot, la largeur et la longueur de chacune d'elles, seront énoncés dans la facture annexée audit ballot.

9. La carte d'échantillon contenue dans la facture et annexée sous le même numéro et la même marque au ballot expédié devra être rigoureusement conforme aux espèces et qualités qui composeront ce ballot et faire mention des fils qui peuvent se trouver dans la lisière de quelques pièces.

TIT. 2. ·Des formes suivant lesquelles l'estampille sera apposée. 10. Il sera établi, dans chaque ville où se fabriquent des draps destinés pour le Levant, un vérificateur dépositaire du poinçon de l'estampille impériale et chargé d'examiner si les draps destinés à la recevoir réunissent les conditions prescrites par les articles précédents.

11. Ledit vérificateur sera assisté des quatre jurés pris par les fabricants les plus anciens et les mieux réputés, lesquels seront, à cet effet, désignés par le préfet, sur la présentation de la chambre de commerce.-Les prud'hommes seront chargés de ces fonctions dans les villes où cette institution aura été autorisée.

12. Les draps seront présentés aux vérificateurs et aux jurés, après le foulage et les autres apprêts. On procédera à cette vérification par l'examen détaillé de toutes les conditions désignées dans le titre premier, par l'épreuve des couleurs et par la comparaison des tissus avec les matrices Les draps ne pourront être retenus plus de trois jours pour cette visite.

13. Si la pièce de drap a été reconnue réunir les conditions exigées, il Jui sera apposé un plomb portant l'estampille impériale. Si la carte d'échantillon a été reconnue fidèle, elle recevra un sceau avec la signature du vérificateur.

14. La marque, les plombs et sceaux, porteront ces mots: ESTAMPILLE IMPERIALE. Ils indiqueront aussi l'espèce et la qualité du tissu. Les susdites designations seront exprimées en français et en arabe.

15. Le vérificateur sera nommé par le ministre de l'intérieur; il ne pourra, dans aucun cas, être pris parmi les fabricants en activité. Il jouira d'un traitement de 1,800 à 3,000 fr.

16. Il sera établi dans les villes et ports de Marseille, Gênes, Anvers, Turin et Mayence, des bureaux de contrôle pour la vérification des draps destinés pour le Levant et revêtus de l'estampille impériale. Le bureau de contrôle sera porté auprès du bureau de la douane.

17. Le contrôleur examinera: 1° si l'estampille n'aurait point été con

trefaite; 2o la composition du ballot, et vérifiera s'il renferme bien le nombre des pièces annoncées, et dans les dimensions indiquées par la facture. Dans le cas de doute sur le premier point, le contrôleur en écrira aux vé→ rificateurs respectifs, pour faire procéder, s'il y a lieu, à un nouvel examen et rapport. Le ballot vérifié sera revêtu d'un plomb adhérent à la toile d'emballage.

18. Le contrôle terminé, et s'il a donné le résultat prescrit par l'article précédent, le contrôleur en délivrera an certificat, qui sera transmis avec le ballot au bureau des douanes près duquel sera placé le bureau du contrôleur. Défenses très-expresses sont faites aux employés des douanes de laisser expédier pour le Levant aucun des susdits ballots estampillés, s'ils ne sont accompagnés du certificat désigné ci-dessus.

19. Les controleurs seront nommés comme les vérificateurs et jouiront du même traitement.

20. Les vérificateurs et contrôleurs tiendront un registre, lequel contiendra la date du jour où le drap aura été apporté à la visite, et le résultat de la vérification et du contrôle. Les prud'hommes ou les jurés signeront à chaque séance le registre du vérificateur. Le registre du vérificateur indiquera le bureau d'expédition par lequel les draps devront être exportés à la sortie. Les vérificateurs adresseront, chaque semaine, aux contrôleurs respectifs, un état certifié, portant le relevé de leur registre pour les draps qui doivent être envoyés à leurs contrôles. Les vérificateurs et contrôleurs adresseront, chaque mois, au ministre de l'intérieur, le relevé de leurs opérations.

21. Les types et modèles de l'estampille impériale, les plombs, les sceaux et les matrices, seront adressés à tous les ambassadeurs et consuls de Sa Majesté en Turquie, en Égypte et dans les échelles du Levant.

22. Les contrôleurs et vérificateurs seront tenus de verser à la caisse d'amortissement un cautionnement égal au double de leur traitement annuel.

23. Les types et modèles de l'estampille impériale, les plombs, les sceaux, les matrices, seront adressés aux bureaux des douanes des villes et ports indiqués à l'art. 16.

24. Le fabricant ou négociant qui serait convaincu d'avoir contrefait, falsifié l'estampille impériale, de l'avoir dérobée ou transportée sur une pièce différente de celle vérifiée, sera puni conformément à l'art. 5 de la loi du 22 germ. an 11.

25. Dans les cas où l'estampille impériale aurait été falsifiée dans l'étranger, les ministres et consuls de Sa Majesté feront poursuivre les auteurs de la contrefaçon, comme coupables de crime de faux, devant les autorités locales, et d'après la législation établie dans le pays où le délit aurait été commis; le tout sans préjudice de la juridiction consulaire exercée sur les Français d'après les lois et les conventions établies.

11 Juin 1809.

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Décret relatif aux conseils de prud'hommes. V. l'avis du conseil d'Etat, du 20 fév. 1810.

20 fév. 1810. Avis du conseil d'État sur la nouvelle rédaction du décret du 11 juin 1809, qui place dans les attributions des conseils de prud'hommes la conservation et observation des mesures conservatrices de la propriété des marques empreintes aux différents produits de fabrique (art. 4 et suiv.). La délivrance des livrets aux ouvriers appartient aux maires et adjoints et non aux conseils de prud'hommes (art. 67, ou 68 du décret du 11 juin 1809). V. Prud'homme.

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Dispositions générales.

Art. 1. Il est défendu de contrefaire les marques que, par un arrêté du 23 niv. de l'an 9, les fabricants de quaincaillerie et de coutellerie sont autorisés à mettre sur leurs ouvrages. Tout contrevenant à cette disposition sera puni, pour la première fois, d'une amende de 300 fr., dont le montant sera versé dans la caisse des hospices de la commune: en cas de récidive, cette amende sera double, et il sera condamné à un emprisonnement de six mois.

2. Les objets contrefaits seront saisis et confisqués au profit du propriétaire de la marque; le tout sans préjudice des dommages-intérêts qu'il y aura lieu de lui adjuger.

3. Nul ne sera admis à intenter action en contrefaçon de sa marque, s'il n'a fait empreindre cette marque sur les tables communes établies à cet effet, et déposées au tribunal de commerce, selon l'art. 18 de la loi du 22 germ. an 11.

4. Dans les villes où il y a des conseils de prud'hommes, les tables seront déposées, en outre, au secrétariat de ces conseils, selon l'art. 7 du décret du 7 fév. 1810.

5. Il sera dressé procès-verbal des dépôts sur un registre en papier timbré, ouvert à cet effet, et qui sera coté el parafé. Une expédition de ce procès-verbal sera remise au propriétaire de la marque, pour lui servir de titre contre les contrefacteurs.

6. Tout particulier qui voudra s'assurer la propriété de sa marque est tenu, conformément à l'art. 9, sect. 1 du titre 2 de notre décret du 11 juin 1809, de verser une somme de 6 fr. entre les mains du receveur de la commune: cette somme, ainsi que toutes les autres qui seraient comptees pour le même objet, seront mises à la disposition des prud'hommes ou du

maire, et destinée à faire l'acquisition des tables et à les entretenir, Le préfet en surveillera la comptabilité.

7. Il sera payé 3 fr. pour l'expédition du procès-verbal de dépôt ; lout greffier du tribunal de commerce, tout secrétaire de conseil de prud'hommes. qui aurait exigé une somme plus considérable, sera poursuivi comme concussionnaire.

-

TIT. 2. De la saisie des objets dont la marqué aurait été contrefaite, et du mode de procéder contre les contrefacteurs.

8 La saisie des ouvrages dont la marque aurait été contrefaite aur lieu sur la simple réquisition du proprietaire de cette marque: les officiers de police sont nus de l'effectuer sur la présentation du procès-verbal de dépot; ils renverront ensuite les parties devant le conseil de prud'hommes, s'il y en a un dans la commune; 'il n'y en a point, le juge de paix du canton prendra connaissance de l'affaire,

9. Le conseil de prud'hommes (ou le joge de paix) entendra d'abord les parties et leurs témoins; il prononcera ensuite son jugement, qui sera mis exécution sans appel ou à la charge de l'appel, avec ou sans caution, conformément aux dispositions du décret du 3 août présent mois.

10. Dans le cas où la dénonciation pour contrefaçon ne serait point fon tée, celui qui l'aura fai e se a condamné à des dommages-intérêts proportionnés au frouble et au préjudice qu'il aurait causés.

11. Tout jugement mportant condamnation, rendu en matière de contrefaçon d'une marque, sera imprime et affiché aux frais du contrefacteur. Les parties ne pourront, en aucun cas, transiger sur l'affiche et la publication.

14 déc. 1810. — Décret portant fixation de la longueur des fils qu'on fabrique avec le coton, le lin, le chanvre ou la laine. Nota. Ce décret est resté sars exécution.-V. l'ord. du 26 mai 1819.

1o avr 1811. — Décret tendant à prévenir ou réprimer la fraude dans la fabrication des savons.

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NAPOLEON, etc.; Vu les représentations de la chambre de commerce de Marseille touchant les fraudes pratiquées dans la fabrication du savon; Vu les édits et arrêts du conseil sur le même objet, des 5 oct. 1688, 19 fév. 1754 et 20 fév. 1760; -Voulant lais-er au perfectionnement de l'industrie toute son étendue, et aux inventeurs de nouveaux procédés toute leur liberté; Entendant en même temps prévenir toute fraude au préjudice de nos sujets consommateurs, et de la confiance qu'il importe d'obtenir pour le commerce de notre empire dans ses rapports avec les étrangers; notre conseil d'État entendu, nous avons décrété et décretons ce qui suit:

Art. 1. Tout fabricant de savon, dans l'étendue des terres de notre domination, sera tenu d'apposer, sur chaque brique de savon sortant de sa fabrique, une marque déposée au tribunal de commerce et au secrétariat du conseil des prud'hommes, selon l'art. 18 de la loi du 22 germ. an 11 et l'art. 7 du décret du 20 fév. 1810.

2. Cette marque sera différente pour le savon fabriqué à l'huile d'olive, pour celui fabriqué à l'huile de graines et pour celui fabriqué au suif ou à la graisse.

5. Tout savon non marqué, ou tout savon marqué comme savon à l'buile, quoiqu'il soit à la graisse, ou marqué d'une faus-e marque, sera saisi dans les magasins des fabriques ou chez les marchands, à la diligence des prud'hommes, de tout officier de police municipale et judiciaire, on à la réquisition de toute partie intéressée; la confiscation en sera prononcée par les autorités compétentes, moitié au profit des hospices, l'autre moti au profit des officiers de police ou des parties requérantes, sans préjudice d'une amende qui ne pourra excéder 3.000 fr., et sera double en cas de récidive, ou d'autres peines portées par les lois et règlemeuts.

4. Tout fabricant convaincu par la decomposition d'avoir fraudé dans la fabrication du savon par l'introduction d'une quantité surabondante d'eau ou de substances propres à en alterer la qualité, sera poursuivi et son savon confisqué, comme il est dit article précédent, sans prejudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu.

5. Les prud'hommes des villes où il y a des fabriques de savon auront, sur les magasins où le savon fabriqué se dépose, ou dans les lius de debit, le droit d'inspection pour l'execution des ar icles précedents, indépendamment de la juridiction qui leur est attribuée par les lois et règlements. 6. Le présent décret n'est applicable qu'aux savons destinés aux blanchisseries, teintures et dégraissages, et non à la fabrication des savons de luxe et de toilette.

22 juin 1811.- Décret portant création d'un ministère des manufactures et du commerce. - Nota. Ce ministère, qui a depuis été réuni à celui de l'intérieur, puis séparé, en fait partie aujourd'hui (V. Décret du 25 janv. 1882, D. P. 52 4. 47). V. du reste les différents actes qui ont opéré ces réunions et séparations v° Ministère. 18 sept. 1811. Décret qui détermine la marque des savons. Art. 1. La marque pour le savon fabriqué à l'huile d'olive sera de forme Concave ovale, et por era dans le milieu, en lettres rentrées, ces mots : huile d'olive. Celle pour le savon fabriqué à l'huile de graines sera de forme concave carrée, et portera dans le milieu, aussi en lettres rentrées, ces mols: huile de graines. La marque pour le savon au suif, ou à la graisse, sera de forme concave triangulaire, et devra porter également dans le milieu, aus i en leitres rentrées, ces mols: suif ou graisse. - A la suite de chaque marque qui devra être en caractères ass z gros pour être apercus sans difficulté, sera le nom du fabricant et de la ville où il fait sa résidence.

2. A compter du 1er avr. prochain, il ne pourra plus être vendu par les

fabricants de savons destinés aux blanchisseries, aux teintures et aux dé-
graissages, s'ils ne sont revêtus des marques prescrites par l'article précé-
dent. Tout fabricant qui sera convaincu d'en avoir versé dans le commerca
qui ne seraint pas marqués, sera puni, pour la première fois, d'une
mende de 1,000 fr.; en cas de récidive, cette amende sera double.
3. Les contraventions à l'article ci- essus seront portées devant nos
Cours et tribunaux, comme matières de police.

22 déc. 1812.- Décret qui établit une marque particulière pour
les savons à l'huile fabriqués à Marseille.
NAPOLEON, etc.
Art. 1.

Vu notre décret du 18 sept. 1811.

La forme des marques prescrites par notre décret du 18 sept. 1811 continuera d'être employée dans toutes les fabriques de savon de notre empire: ces fabriques les mettront, en conséquence, sur tous les savons qui sortiront de leurs ateliers.

2. A compter de ce jour, la ville de Marseille, département des Bouchesdu-Rhône, aura une marque particulière pour ses savons à l'huile d'olive; cette marque présentera un pentagone, dans le milieu duquel seront en lettres rentrées, ces mots: huile d'olive, et à la suite le nom du fabricant et celui de la ville de Marseille.

3. Tout particulier établi dans une ville autre que celle de Marseille qui versera dans le commerce des savons revêtus de la marque accordée par l'article précédent sera puni, pour la première fois, d'une amen te de 1,000 fr.; en cas de récidive, cette amende sera double; les savons seront, en outre, confisques. Le montant de celte confiscation et de l'amende sera versé dans la caisse des hospices du lieu où les savons auront été vendus, et, dans les cas où il n'y aurait point d'établissement de ce genre, dans celle des hospices de la commune voisine.

4. La saisie des savons revêtus de la marque appartenant à la ville de Marseille aura lieu sur la réquisition des autorités constituées de cette ville, ou de ceux de ses fabricants qui seront munis de leur patente. Les con estations auxquelles elle donnera lieu seront portées devant nos cours et tribunaus, comme matière de police.

5. Dans le cas où la plainte en usurpation de la marque no serait point fondée, celui qui l'aura faite sera condamnée à des dommages-interets proportionnés au trouble et au préjudice qu'il aura causes.

6. S'il était fabriqué à Marseille du savon avec de l'huile de graines, du suif ou de la graisse, alors la marque sera la même que celle qui est prescrite pour les savons de cette nature par notre décret du 18 sept. 1811, notre intention étant qu'on applique exclusivement aux briques de savon à l'huile d'olive fabriquées à Marseille, celle dont la forme presentera un pentagone.

7. Il n'est point dérogé aux dispositions énoncées au tit, 4 de la loi da 22 germ. an 11, lesquelles dispositions seront affichées de nouveau dans les villes de fabriques à la diligence de notre ministre des manufactures et du commerce.

22 déc. 1812. – Décret portant que toutes les manufactures de draps de l'empire pourront obtenir l'autorisation de mettre à leurs produits une lisière particulière à chacune d'elles.

NAPOLEON, etc.; Vu notre décret du 25 juill. 1810, qui rend aux fabricants de Louviers l'autorisation exclusive dont ils jouissaient avant la révolution, d'avoir à leurs draps une lisière jaune et bleue.

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Art. 1. Toutes les manufactures de draps de notre empire sont admises à participer à la faveur qui a été accordée à celle de Louviers: elles pourront, en conséquence, obtenir l'autorisation de mettre à leurs produits une lisière qui sera particulière à chacune d'elles.

2. Les fabriques qui désireront d'obtenir une lisière exclusive sont lenurs d'en adopter une tellement di-tincte, qu'on ne puisse la confondre avec celles que d'autres villes auraient deja obtenues, dont, par conséquent, elles auraient la possession exclusive. Ces lisières seront accordées d'après le vœu qu'émettront les chambres de commerce ou les chambres consultatives de manufactures qui joindront à leurs delibérations un modèle de celle qui leur aura paru devoir être choisie de préférence. La demande sera d'abri communiquée au préft, qui examinera si elle est de nature à être accueillie. il la transmettra ensuite, avec son avis, à no re ministre des manufac tures et du commerce, pour, sûr son rapport, être statué par nous en conseil d'Etat.

3. La lisière ayant pour objet d'indiquer que le est la manufacture qui a confectionné les produits, il est ordonné aux fabricants de la ville à faquelle il en aura été accordé une, de la mettre aux draps qu'ils seront dass le cas d'établir. Ceux qui ne se conformeront pas à cette disposition seront punis conformement à l'art. 479 c. pén. : l'amende sera double en cas de récidive. Le montant des amendes sera versé dans la caisse des hospices de la commune.

4. Lorsqu'une ville aura obtenu une lisière exclusive, les fabricants des autres villes auront un délai de six mois pour achever celles des pièces de drap qu'ils auront commencées avec cette lisière: à l'expiration de ce délai, il leur est défendu de l'employer. Tout contrevenant à cette défense sera poursuivi conformément à ce qui est dit pour les marques particulières, art. 16 de la loi du 22 germ. an 11.

5. Les poursuites pour raison de contrefaçon d'une lisière ne pourent être dirigées contre les débitants, à moins que, pris en contravention, its ne se réfusent à donner les renseignements nécessaires pour faire decouvrir l'auteur du délit; elles n'auront lieu que contre les manufacturiers, pour les draps seulement qu'ils fabriqueront après le délai de six mois déterminé par l'article précédent.

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