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qui dirige le service intérieur, ordonne les dépenses et ne relève que de l'autorité des préfets et sous-préfets et du ministre de l'intérieur. Mais cette individualité, qui lui a été conférée afin d'assurer la liberté de son action et la permanence de ses ressources, ne l'isole pas absolument des pouvoirs administratifs dans la sphère desquels elle existe. Suivant le principe de sa fondation, l'hôpital ou l'hospice est doté par la commune, le département ou P'État, eu égard au service auquel il est affecté. Il résulte de là un certain nombre de rapports relatifs réglés par les lois administratives spéciales.

37. Le pouvoir départemental délibérant (le conseil général) n'a de point de contact avec l'administration des hospices, qu'en ce qu'il est chargé de délibérer sur la part contributive du département, aux dépenses des travaux qui intéressent à la fois le département et les communes (L. 10 mai 1858, art. 4, § 15). Quant au conseil municipal, il doit être consulté lorsqu'il s'agit d'aliénation de biens appartenant à des hospices communaux.V. infrà sect. 4.

38. On désigne particulièrement depuis un certain nombre d'années, sous le nom d'hospices départementaux, des établissements possédés par les départements, qui pour la plupart ont été créés en remplacement des anciens dépôts de mendicité et dans les grands bâtiments devenus vacants par suite de la suppression de ces dépôts. Voici les renseignements que fournissent, sur ces établissements, MM. Durieu et Roche, Rép. des établ. de bienfais., p. 333 : « Ces établissements ont été primitivement consacrés au soulagement de certaines maladies spéciales que les hospices communaux ne pouvaient ou ne voulaient traiter, l'aliénation mentale, la gale, la teigne, le mal vénérien, ou quelques infirmités telles que la surdité, la cécité, etc. Ces hospices, à la différence des établissements communaux qui n'étendent qu'exceptionnellement leurs secours hors du territoire de la commune, s'ouvrent pour tous les indigents du département affectés des maladies ou des infirmités de la catégorie indiquée. Au surplus, ceux des hospices départementaux qui ont été maintenus, continuent à être subventionnés par les conseils généraux, et sont administrés de la même manière que les autres établissements de bienfaisance. » — Remarquons qu'aux termes des dispositions combinées de l'art. 1 et du no 26, tableau A du décret des 25-30 mars 1852, sur la décentralisation administrative, le préfet est compétent pour statuer sur la création des asiles départementaux pour l'indigence et la vieillesse, et qu'il fait les règlements intérieurs de ces établissements. Nous avons vu suprà, no 32, qu'il n'en est pas de même des hôpitaux et hospices qui continuent à être régis, quant à leur création, par la législation antérieure. CHAP. 3.-DE L'ADMINISTRATION DES HOPITAUX ET HOSPICES. 39. On peut distinguer dans l'administration des hôpitaux et hospices deux modes d'action bien distincts: l'action de direction, et l'action d'exécution administrative.-Celle-là imprime le mouvement à l'exécution administrative; elle trace les règles qui devront être observées par les agents administratifs, soit dans la gestion des biens et revenus qui constituent les ressources des hôpitaux et hospices, soit dans le régime intérieur de ces établissements. C'est de ce premier mode d'action de l'administration hospitalière que nous nous occuperons dans les cinq sections qui suivent.

SECT. 1.-Composition, attributions générales des commissions administratives, droits des fondateurs, agents administratifs.

40. Conformément à la déclaration du roi, du 12 déc. 1698, il y avait avant 1789 pour l'administration de chaque hospice, un bureau de direction dont la composition et les attributions sont déterminées par cette déclaration, mais, en fait, il n'existait alors rien d'uniforme dans le régime des hospices. Les uns étaient gouvernés par des administrations cléricales, d'autres étaient régis par des représentants des trois ordres; quelques-uns n'avaient pour administrateurs que les membres des corps municipaux. Depuis cette époque, l'administration des hospices a subi plusieurs vicissitudes quant à sa composition, et quant au mode de nomination de ses membres.-La loi du 16 vend. an 5, qui rétablit les hospices dans la jouissance de leurs biens, les plaça (art. 1 et 2) sous la surveillance immédiate des adminis

trations municipales chargées de nommer la commission qui de vait administrer. Ces dispositions furent confirmées par la loi du 16 mess. an 7, qui déclara toutefois que la nomination serait soumise à l'approbation des commissions centrales représentées aujourd'hui par les préfets, et à celle du ministre de l'intérieur. Mais la loi du 28 pluv. an 8 sur l'administration publique, ayant remplacé les administrations municipales par les sous-préfets, ces magistrats furent investis du droit de nommer les administrateurs des hospices. Bientôt cette attribution leur fut enlevée par le décret du 7 germ. an 13, qui chargea le ministre de l'intérieur de la nomination sur l'avis du préfet.-L'ord. du 6 fév. 1818 introduisit à cet égard une distinction. Elle voulut que les préfets nommassent les commissions administratives dans les villes dont ils avaient le droit de nommer les maires. Dans les autres villes cette nomination fut réservée au ministre de l'intérieur. Quant à | la révocation des administrateurs dont la nomination était déférée aux préfets, elle ne devait être prononcée que par le ministre de l'intérieur sur le compte rendu par le préfet.-L'ord. du 31 oct. 1821 (V. suprà, p. 72) maintint ce système. Celle du 6 juin 1830, en donnant aux préfets le pouvoir de nommer les membres des commissions dont ils réglaient les budgets (ceux qui ne dépassaient pas 100,000 fr.), les autorisa aussi à suspendre provisoirement ces membres en cas d'urgence, sauf au ministre de l'intérieur à statuer sur la révocation (art. 1 et 3 de l'ordonnance). Il résulta de là que le ministre de l'intérieur nommait, sur la présentation des préfets, conformément à l'ordonnance du 6 fév. 1818, les membres des commissions administratives dont il réglait les budgets.

41. La loi du 7 août 1851, art. 6, a décidé « qu'un règlement d'administration publique, rendu dans le délai de six mois à partir de la promulgation de la loi, déterminerait la composition des commissions administratives des hospices et hôpitaux.» Cet article donna lieu à une assez vive discussion (V. D. P. 51-4. 155, no 11), relative au principe qui devrait présider à la composition des commissions.-Le décr. du 23-31 mars 1852 (D. P. 52. 4.93) à réglementé conformément à la loi ce point important. Aux termes de ce décret, les commissions sont composées de cinq membres, nommés par le préfet, et du maire de la commune. La présidence appartient au maire, qui a voix prépondérante en cas de partage. En l'absence du maire, la présidence appartient au plus ancien des membres présents et, à défaut d'ancienneté, au plus âgé (déc., art. 1). Les fonctions sont gratuites. L'adjoint ne peut remplacer le maire dans les fonctions de président par délégation spéciale (circ. 16 sept. 1850).-Les commissions administratives sont renouvelées chaque année par cinquième. Le renouvellement est déterminé par le sort pendant les premières années, et ensuite par l'ancienneté. Les membres sortants sont rééligibles. En cas de remplacement dans le cours d'une année, les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé (id., art. 2). Le nombre des membres des commissions administratives peut, en raison de l'importance des établissements ou des circonstances locales, par exemple s'il s'agit d'une très-grande ville (inst. min. 8 fév. 1823, 2o part., tit. 1, chap. 1), être porté à plus de cinq, par des décrets spéciaux rendus sur l'avis du conseil d'État (déc., art. 4).-Il n'est point dérogé aux ordonnances, décrets et autres actes du pouvoir exécutif en vertu desquels l'administration de certains hospices et hôpitaux est organisée d'une manière spéciale (déc., art. 5).—Une circulaire en date du 5 mai 1852 a donné d'utiles explications sur les dispositions du décret précité (D. P. 52. 3. 53).

42. Avant d'entrer en exercice, les administrateur des hospices sont tenus de prêter le serment exigé des fonctionnaires de l'ordre administratif par la loi du 31 août 1830 (circ. 17 sept. 1830; décr. 8 mars 1852, V. vo Serment).

43. A côté des commissions administratives, l'ord. du 51 oct. 1821 avait placé des conseils de charité qui se réunissaient à elles pour délibérer sur les affaires importantes; ces conseils ont été supprimés par l'ord. du 2 avril 1831.

44. En règle générale, tous les hospices et hôpitaux situés dans une mème ville dépendent d'une seule commission. Il peut être fait exception à cette règle dans les grandes villes où il existe plusieurs hospices, si la différence de leurs destinations et de

HOSPICES.

HOPITAUX.

leurs intérêts exige deux commissions au lieu d'une, ou si l'im-
portance de chaque établissement réclame la coopération de ses
cinq administrateurs; dans l'un ou l'autre de ces cas,
donnance du roi est nécessaire (ord. 31 oct. 1821, art. 1, inst.
min. 8 fév. 1825; déc. 23 mars 1852, art. 4 et 5).

une or

45. Les membres des commissions administratives doivent avoir leur domicile réel dans le lieu où siégent ces administrations (circ. 18 fév. 1818; ord. 31 oct. 1821, art. 5).

Le ministre de l'intérieur a décidé, en s'étayant de cette disposition, que lorsqu'un hospice, par suite de la division de territoires primitivement réunis, devait recevoir les malades des deux communes, on ne pouvait pas composer la commission adminitrative de membres pris parmi les habitants de ces deux communes. I! a craint d'ailleurs qu'au sein d'une commission ainsi composée de représentants d'intérêts opposés, il s'élevât des conflits préjudiciables au bien général du service; et il a pensé que si les deux communes ne pouvaient pas s'entendre pour que la commission de la situation de l'hospice en eût l'administration (sauf à y admettre le nombre d'indigents déterminé pour l'autre commune), on devrait procéder au partage des biens conformément à l'art. 6 de la loi du 18 juill. 1837 sur l'administration municipale, c'est-à-dire que la commune de la situation de l'hospice devrait en conserver la propriété, à la charge d'indemniser l'autre commune à laquelle l'établissement deviendrait alors totalement étranger (lettre au préfet du Cher, du 6 nov. 1841). .

46. Que faut-il décider dans le cas où un établissement charitable a été fondé par une commission administrative, ou par un conseil municipal, dans une commune autre que celle du domicile de la commission ou du conseil municipal? Les pouvoirs de la commission fondatrice pourront-ils franchir les limites de la commune, ou ses membres seront-ils sans qualité relativement à Nous penl'administration de l'établissement nouveau, parce qu'ils n'auront pas leur domicile réel dans le lieu où il est situé? sons d'abord que la règle qui ne donne qu'une seule commission administrative à tous les hospices situés dans la même commune, est spéciale aux établissements communaux, et ne fait point obelle stacle à l'existence d'un établissement dépendant d'un centre administratif étranger à la commune, que, par conséquent, laisse tout pouvoir sur cet établissement à l'administration dont il dépend.—Il faut, en outre, interpréter dans un sens analogue l'art. 5 de l'ord. de 1821. En effet, en disant que les membres des commissions administratives doivent avoir leur domicile réel dans le lieu où siégent ces administrations, il a eu en vue l'établissement central, et on ne pourrait, sans se rendre inexcusable, vouloir l'appliquer aux annexes que peut avoir cet établissement, car il serait impossible d'être domicilié à la fois et dans la commune de l'annexe, et dans celle de l'établissement central. Au surplus, la question s'est élevée entre deux communes. Par suite d'un changement de circonscription, l'hospice de l'une d'elles s'étant trouvé sur le territoire de l'autre, cette dernière a prétendu en avoir l'administration à l'exclusion de l'ancienne commission administrative. Le ministre de l'intérieur n'a pas hésité à se prononcer contre cette prétention. Il a pensé que, malgré le changement de territoire, l'administration, comme la propriété de l'hospice, devait continuer d'appartenir à l'autorité locale qui en était antérieurement en possession (lettre du ministre de l'intérieur au garde des sceaux, du 26 juill. 1841).

La difficulté serait plus grave si l'établissement était situé dans un autre département « Les règles de hiérarchie et de circonscription administrative pourraient, en pareil cas, s'opposer à ce qu'un préfet fit, comme représentant d'une commission administrative placée sous son autorité, acte de juridiction dans un département voisin; elles s'opposeraient également à ce que le préfet du département voisin fût dépouillé du droit d'inspection et de police qui lui appartient de droit sur tous les établissements de bienfaisance situés dans son département. Mais encore les règles ne seraient nullement violées par un partage d'attributions qui conserverait à l'un la surveillance de l'administration des hospices dont il est le chef, en réservant à l'autre tous les droits de l'autorité publique. C'est ainsi que le dépôt de mendicité fondé à Villers-Cotterets (Aisne) par le conseil municipal de la Seine, est administré par le préfet de police à Paris, sous la réserve des droits de police et de surveillance du préfet

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CHAP. 3, SECT. 1.

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Du reste, un règlement approuvé
du département de l'Aisne.
par le ministre de l'intérieur qui maintiendrait une séparation
nette et constante entre les deux administrations préviendrait
toutes les difficultés » (avis du com. de l'int. 9 déc. 1834. V.
MM. Vuillefroy et Monnier, Principes d'administration, p. 412).
On peut ajouter à ces observations qu'en fait plusieurs des hos-
pices de Paris sont situés hors de son territoire et qu'ils ont tou-
jours été administrés sans contestation par la commission admi-
nistrative des hospices de cette ville (MM. Durieu et Roche, Rép.
des établis, de bienf., t. 1, p. 447).

47. Qu'arriverait-il dans le cas où aucun des habitants de la
commune remplissant les conditions voulues ne consentirait à ac-
cepter les fonctions de membre de la commission administrative?
Le cas n'a pas été prévu par les règlements. Cependant il s'est
présenté. En 1836, à la suite de quelques difficultés qui s'étaient
élevées entre l'administration centrale et la commission de l'hos-
tée. Le préfet n'ayant pas pu parvenir à composer une nouvelle com-
pice de Calais, cette commission offrit sa démission qui fut accep-
mission en référa au ministre. Dans cette circonstance, comme
l'administration de l'établissement charitable ne pouvait pas de-
le ministre de l'intérieur provoqua une ordon-
meurer vacante,
nance du roi qui nomma un directeur provisoire pour administrer
(M. Durieu, Répert., t. 2, p. 527).
l'hospice jusqu'à ce qu'une commission nouvelle eût été formée

48. L'instruction du 8 fév. 1825 veut qu'on évite de placer de parenté est trop rapproché. Ils ne peuvent non plus être paplusieurs parents dans la même commission, surtout si leur degré rents ou alliés au receveur jusqu'au degré de cousin germain inclusivement. Il faut qu'aucune considération de famille ne puisse - Il y gêner le contrôle de l'administrateur sur la gestion du receveur. Les mêmes motifs s'appliquent à la gestion de l'économe. a aussi incompatibilité entre les fonctions d'administrateur et celles de conseiller de préfecture (circ. 18 fév. 1818). Ces fonctionnaires peuvent être appelés, en effet, à statuer, soit comme juges, soit comme administrateurs sur les intérêts des hôpitaux et gner les membres des cours et tribunaux; mais on a consihospices. Un motif analogue semblerait aussi devoir éloidéré que les cas de contestations judiciaires sont très-rares pour les hospices, et la pratique administrative est contraire à l'assimilation. Quoique le conseil municipal puisse avoir des intérêts à débattre avec les hospices, l'administration a pensé qu'il et celles d'administrateur des hospices (circ. 16 sept. 1830). n'y avait pas incompatibilité entre les fonctions de ses membres nients dans certains cas, la circulaire précitée laisse à la prudence Toutefois, si cette cumulation de fonctions présentait des inconvédes préfets le soin de les prévenir.

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49. Comme conséquence des principes que nous venons d'exposer, il serait rationnel d'induire que les débiteurs, les locataires, les fournisseurs des hôpitaux et hospices, et autres personnes appelées à contracter avec eux, ne peuvent pas être nommés administrateurs. Tel était, au surplus, le vœu exprès de la déclaration du 6 août 1715. Toutefois, il convient de remarquer que cette cause d'incompatibilité n'est pas formellement reproduite par la bien entendu, l'intérêt législation nouvelle; mais ce principe pourrait être suivi comme est d'une assez grande importance. Et même, dans ce cas, l'absrègle de bonne administration, lorsque, tention de délibérer sur cet intérêt permettrait de ne point écarter un homme réellement utile.

50. Les causes d'incapacité, d'exclusion et de destitution admises pour la tutelle par les art. 442 et suiv. c. civ. sont-elles cipe qui ne permet pas, en général, d'admettre des exclusions applicables aux administrateurs des hospices? - Malgré le prinqui ne sont pas formellement établies par la loi, l'affirmative ne nous paraît pas douteuse. Quoiqu'il n'y ait pas analogie parfaité entre la tutelle en droit civil et la tutelle administrative, puisque la première dérive de la faiblesse du mineur et de son défaut de intérêt collectif, des motifs de protection et de prévoyance se lumières, tandis que la seconde a surtout pour but de protéger un montrent dans l'un et dans l'autre cas et conduisent à la nécessité d'une assimilation dans la pratique.

51. Les mêmes citoyens peuvent être à la fois administra1821, art. 5). teurs des hospices et des bureaux de bienfaisance (ord. 51 oct.

52. Tous les six mois la commission choisit un ordonnateur de l'article précédent seront appliquées aux héritiers des fondaqui a la signature de tous les mandals à délivrer pour l'acquitte-teurs décédés qui seraient appelés par les actes de fondation à ment des dépenses. Les fonctions de vice-président et d'ordonna- jouir des droits mentionnés audit article (art. 2). teur peuvent être exercées indéfiniment par le même administrateur.

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– V. infrà, no 536.

53. La commission ne peut délibérer qu'à la majorité des membres qui la composent (inst. 8 fév. 1823). Elle doit avoir des époques fixes pour les réunions en séance (ord. 51 janv. 1840). Le secrétaire de la commission a la garde du registre des délibérations et des archives (décis, min. 5 nov. 1828; ord. 51 mai 1858, art. 506).

54. Les fonctions d'administrateurs sont considérées comme des services publics et comptent pour l'admission dans l'ordre de la Légion d'honneur (ord. 31 oct. 1821, art. 7).

55. La jurisprudence administrative avait décidé que les administrateurs jouiraient en outre de la protection spéciale qui couvre les fonctionnaires publics, et qu'ils ne pourraient être poursuivis à raison de leurs fonctions sans l'autorisation du conseil d'Etat (déer. cons. d'Et. 14 juill. 1812, aff. bureau de bienf. de Paris, V. Mise en jugement). Mais cette doctrine a été repoussée par des arrêts récents (Cass. 14 nov. 1850, aff. Calmon, D. P. 50. 5. 225, et sur renvoi, Toulouse, 26 déc. 1850). Décidé que ce principe de la nécessité de l'autorisation est applicable même aux actions qui, ayant été terminées en première instance avant la publication des lois qui le consacrent, sont ensuite, et sous l'empire de ces lois, déférées à la cour d'appel (Turin, 29 prair. an 10, Emiliani C. l'hospice de Bielle).

56. Les lois n'ont assigné aucun costume aux administrateurs des établissements de bienfaisance; aussi le ministre a cru devoir repousser de quelques règlements de service intérieur les dispositions qui déterminaient un habit particulier pour les membres de la commission administrative (MM. Durieu et Roche, » 2, p. 445).

57. Les fondateurs d'établissements hospitaliers autorisés, ou déclarés d'utilité publique, se réservent quelquefois des droits spéciaux dans la direction de ces établissements; mais les stipulations de ce genre ne peuvent faire obstacle à l'exécution des lois et ordonnances rendues sur l'organisation et le régime des hospices. L'exercice de leurs droits à cet égard a été réglé ainsi qu'il suit par le décret du 31 juill. 1806 : - Les fondateurs d'hospices et autres établissements de bienfaisance qui se sont réservé, par leurs actes de libéralité, le droit de concourir à la direction des établissements qu'ils ont dotés, et d'assister avec voix délibérative aux séances de leurs administrations ou à l'exa- | men et à la vérification des comptes, seront rétablis dans l'exercice de ces droits, pour en jouir concurremment avec les commissions instituées par la loi du 16 vend. et par celle du frim. an 5, d'après les règles qui seront fixées par le ministre de l'intérieur sur une proposition spéciale des préfets et l'avis des commissions instituées par les lois précitées, et à la charge de se conformer aux lois et règlements qui dirigent l'administration actuelle des pauvres et des hospices (art. 1). Les dispositions

(1) Espèce : (Louvois C. hosp. de Tonnerre.) - En 1293, Marguerite Anne de Jérusalem et de Sicile, et comtesse de Tonnerre, fonda T'hôpital de Tonnerre appelé la maison Dieu, et se réserva le droit de nommer les maître et maîtresse, ou économe dudit hôpital; d'approuver et consentir le choix fait par le maitre, des chapelains, enfants, frères et sœurs attachés audit hopital; de régler le temporel de la maison et recevoir les comptes du maître ou économe; subsidiairement seulement, de concourir à l'administration et à la vérification des comptes avec ledit conseil administratif de l'hospice; mais les autres droits étant exclusivement attribués au requérant et à ses successeurs au comté de TonBerre. En 1808 le marquis de Louvois demanda en qualité de représentant de la fondatrice, à exercer les droits qu'elle s'était réservés.— Mais le ministre de l'intérieur, par une décision en date du 28 juin 1808, approbative d'un arrète du préfet de l'Yonne du 21 février même année, déclara 1° que le requerant sera admis à assister, avec voix délibérative, aux séances de la commission administrative de l'hospice de Tonnerre, et à celles où il sera procédé à l'examen et vérification des comptes, en se conformant aux lois et règlements actuels sur l'administration des hospices; 2° que la même admission aura lieu, après lui, en faveur seulement de l'aine mâle, de ses descendants ou héritiers et ainsi de suite; et que le cas arrivant où il n'y aurait pas de descendants ou héritiers mâles, ladite admission aura lieu alors en faveur de la fille

59. L'interprétation de ce décret peut devenir assez difficile dans la pratique. Cependant il détermine positivement la limite générale à laquelle s'arrêtera le droit d'intervention des fondateurs cette limite est celle des règles de législation qui gouvernent l'administration actuelle des pauvres et des hospices. Il résulte de là d'abord que, quelles que soient les réserves faites par les fondadeurs, ces réserves ne constitueraient jamais ni pour eux, ni pour leurs représentants, des droits dérogatoires aux règles fondamentales de l'organisation et du régime de l'administration hospitalière.-Décidé en ce sens qu'une donation destinée à la fondation d'un hospice dont la direction serait exclusivement confiée à des administrateurs désignés par le donateur, et qui demeurerait entièrement en dehors du concours et du contrôle de l'autorité ne saurait être acceptée; que ce mode de constitution serait contraire aux principes et aux règles consacrés par les lois, et qu'il y aurait de graves inconvénients à l'autoriser (avis cons. d'Et. 9 janv. 1854, aff. sœurs de Saint-Joseph à Lyon, M. Méchin, rap.).

Une autre conséquence du principe posé par le décret précité, c'est que le fondateur ou ses représentants ne peuvent avoir qu'un droit de concours à la direction des établissements dotés, et d'assistance aux séances relatives soit à l'administration, soit à l'examen et à la vérification des comptes, avec voix délibérative, mais qu'ils ne peuvent jouir de ces droits que concurremment avec les commissions administratives selon un mode déterminé par le ministre et conforme aux lois; en telle sorte, par exemple, que les fondateurs ou leurs héritiers ne pourraient avoir dans ces délibérations un nombre de voix supérieur à celui de la commission administrative; car alors il n'y aurait plus simplement de leur part concours et assistance délibérative, mais envahissement complet de l'administration, ce que le décret ne veut pas, ce qui serait contraire aux lois qui ont tracé les conditions d'organisation des commissions administratives. Du principe que les fondateurs n'ont qu'un simple droit de concours délibératif, il faut conclure encore qu'ils ne pourraient valablement revendiquer aucun droit portant atteinte à la souveraineté administrative des commissions. Décidé avec raison, en conséquence, que la législation des établissements de bienfaisance s'oppose à ce que les fondateurs nomment l'économe et autres employés, tels que le chapelain, les enfants, frères et sœurs attachés à l'hôpital, règlent le temporel de la maison et reçoivent directement les comptes de gestion, et qu'ils ne peuvent plus, eux ou leurs héritiers, depuis les décrets des 7 flor. an 13 et 31 juill. 1806, avoir d'autre droit que celui d'assistance avec voix délibérative aux séances administratives et à celles où il est procédé à la vérification des comptes (ord. c. d'Et. 28 sept. 1816) (1).

59. L'art. 13 du décret du 23 prairial an 12 sur les sépultures porte: « Les maires pourront, sur l'avis des administrations des hôpitaux, permettre que l'on construise dans l'enceinte

ainée descendante ou héritière;- Recours au conseil d'État contre cetle décision par le marquis de Louvois.- Arrêt.

Louis; Vu la copie d'une charte de l'année 1293, constitutive de ladite fondation; ensemble la copie de lettres patentes y relatives de 1545 et 1569; celle d'un règlement pour l'administration dudit hospice, dressé, en 1746, par feu le marquis de Courtanvaux, alors comte da Tonnerre, et l'extrait des testament et codicille dudit feu marquis, eu date des 7 et 10 août 1775, par lesquels il a légué audit hospice une somme de 20,000 fr., en donnant encore à cet établissement d'autres preuves d'une affection particulière; —Vu la loi du 16 vend. an 5, le décret du 7 flor. an 13 et celui du 31 juill. 1806, tous relatifs à l'administration des hospices;- Considérant que l'arrêté et la décision attaqués sont conformes aux lois et règlements en vigueur concernant les hospices, et même que l'autorité administrative, en considération des bienfaits répandus par la famille de Louvois sur l'hospice de Tonnerre, a accordé tout ce qui était compatible avec les règles de cette matière, afin d'assurer audit établissement de charité l'avantage de compter toujours au nombre de ses administrateurs un membre d'une famille qui, depuis longtemps, a mérité sa reconnaissance;-Art. 1. La requête du marquis de Louvois est rejetée.

Du 28 sept. 1816.-Ord. cons. d'Ét.

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des hôpitaux, des monuments pour les fondateurs et bienfaiteurs de ces établissements, lorsqu'ils en auront déposé ce désir dans leurs actes de donation, de fondation ou de dernière volonté.» On a rapproché cette disposition de celle de l'art. i de l'ord. du 10 juill. 1816 qui dispose qu'aucun don, aucun hommage, aucune récompense ne pourront être offerts ou donnés comme témoignage de la reconnaissance publique, sans l'autorisation du gouvernement ; et on a demandé si des monuments élevés, même dans l'intérieur des hospices, n'étaient pas des récompenses honorifiques décernées à la mémoire d'un défunt et ayant le caractère de témoignage de la reconnaissance publique; si, par suite, et par application de l'ord. de 1816, dérogeant au décret de l'an 12, l'autorisation du président de la République, indépendamment de celle du maire, n'était pas nécessaire pour ériger de pareils monuments. L'affirmative nous parait certaine. La disposition précitée du décret de l'an 12, remarquons-le d'abord, est exorbitante; car l'érection d'un monument grève la propriété hospitalière d'une sorte de servitude, et, de plus, elle implique l'aliénation de la portion de terrain sur laquelle le monument est assis. Or n'est-ce pas déroger aux principes les plus essentiels du droit administratif en cette matière, que de donner à un maire la faculté de sanctionner une pareille aliénation de sa seule autorité? On pourrait donc, en principe, contester la légalité de l'article. Il est facile, d'un autre côté, d'apercevoir les inconvénients de fait que son application pourrait entraîner. Il a pour but sans doute d'encourager les donations aux hospices en flattant l'amour-propre des donateurs ; mais comment abandonner au maire seul le soin de poser ici la limite nécessaire aux entraînements personnels de ces derniers ? N'est-il pas à craindre que les maires, obéissant à des influences purement locales, n'autorisent l'érection de monuments à des personnes qui ne mériteraient pas un honneur qu'on doit, dans l'intérêt de la dignité publique, réserver aux personnages véritablement recommandables par leurs vertus? N'est-il pas à craindre que l'abus ne suive à chaque instant l'usage, et que certains donateurs, comptant d'avance sur l'autorisation du maire, n'aient fait une sorte de spéculation de leur bienfaisance afin d'obtenir un monument? L'intervention de l'autorité supérieure administrative nous paraît donc nécessaire ici, et nous croyons que cette nécessité a été légalement consacrée par l'esprit général, et même par les termes de l'article précité de l'ord. du 19 juillet 1816. Il faut donc conclure de ce qui précède, qu'en principe les monuments dont il s'agit ne peuvent être élevés sans avoir été autorisés par le préfet, après que les plans et devis auront été approuvés comme pour toute autre construction. Quant à l'érection de chapelles ou oratoires particuliers dans l'intérieur des hospices, V. infrà.

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60. Les attributions des commissions administratives sont fort étendues; elles se manifestent, ainsi que nous l'avons dit, par voie de direction, par voie d'action et enfin par voie de conseil et de surveillance, par exemple lorsque la commission émet son avis sur les comptes d'un receveur. — Aux termes de l'art. 6 de la loi du 16 messidor an 7, la commission était chargée de la gestion des biens, de l'exécution des dépenses d'après les crédits ouverts par le budget, approuvé conformément aux lois administratives, de l'administration intérieure, de l'admission et du renvoi des indigents. La même loi, art. 7, lui donnait le droit de nommer et remplacer les employés; mais il avait été fait exception à ce principe par la législation administrative postérieure, en ce qui concernait les aumôniers, les receveurs, contrôleurs, économes, médecins, chirurgiens et pharmaciens. La loi récente des 7-15 août 1851 a modifié ou complété les attributions des commissions administratives. Nous nous occuperons' spécialement et en détail, dans les chapitres et sections qui suivent, de ces attributions et des divers actes d'administration à propos desquels elles sont exercées; nous n'avons donc point à entre ici dans cet 'examen.

61. Quels sont les agents chargés de concourir avec la commission, ou sous sa direction, à l'administration des hôpitaux et hospices? Ces agents sont le receveur, le secrétaire et le controleur, dans quelques hospices, l'économe et les agents placés sous ses ordres pour le service intérieur, les médecins et pharmaciens, les aumôniers, chapelains et personnes préposées, par exemple, à l'instruction des enfants, dans les hospices qui en re

çoivent, les congrégations hospitalières vouées au service des pauvres.-V. nos 258 et suiv.

SECT. 2.-Des biens, revenus, droits successifs, dettes el charges des hospices.

2. On a vu que les biens des hospices furent déclarés propriétés publiques, et qu'on décréta en principe l'organisation d'un système général de secours publics à la charge de l'Etat (V. nos 24 et 25). Ce système, qui aurait produit peut-être de bons résultats dans un moment où les finances auraient été ramenées à l'état normal, ne révéla que des inconvénients au milieu des luttes révolutionnaires. Les ressources de l'Etat, employées ailleurs, ne fournirent que des secours impuissants. La charité pri< vée recula, glacée par la détresse générale et défiante d'une administration désorganisée; enfin le dévouement et la pitié semblèrent déserter les asiles de la pauvreté et de la souffrance. On songea dès lors à reconstituer sur les bases anciennes le régime financier des hôpitaux et hospices.

3. Le 9 fructidor an 3, la convention décida, par un premier décret, qu'il serait sursis à la vente des biens des établissements de bienfaisance, jusqu'à ce qu'il eût été statué sur la demande en rapport de la loi du 23 messidor an 2. Le 2 brumaire an 4, elle ordonna qu'en attendant l'organisation définitive des secours, chaque administration particulière jouirait provisoirement, comme par le passé, des revenus qui lui étaient affectés, et que les agents de la commission des revenus nationaux seraient tenus de remettre à ces administrations, dans la décade, tous les titres d'inventaires, états de recettes et de dépenses, baux, et généralement tous les papiers relatifs à ces établissements qui avaient été déposés dans leurs bureaux, à l'exception seulement des titres féodaux qui n'avaient pas de rapport à la propriété. La loi du 28 ventôse an 4 avait créé des mandats territoriaux avec hypothèque sur tous les biens nationaux. Il était nécessaire, par suite des nouveaux principes dans lesquels on entrait, d'excepter nominalement les biens des hospices de cette affectation. C'est ce qui fut fait par la loi du 4 germinal suivant. Enfin la loi du 16 vendémiaire an 5 rendit aux établissements charitables leur individualite en reconstituant leur dotation. Plusieurs autres lois répa ratrices vinrent ensuite compléter son œuvre.

64. Aujourd'hui, la dotation et l'actif des hospices se composent 1° des biens de toute nature qui leur ont été restitués en vertu de la loi du 16 vendémiaire an 5; - 2o Des biens qui leur ont été restitués par l'Etat à titre de remplacement de leurs propriétés aliénées par suite de la loi du 25 messidor an 2 (L. 16 vend an 5, art. 8); — 3o Des rentes foncières qui leur ont été restituées; des rentes nationales qui leur ont été données (L. 16 vend. an 5, arrêté 15 brum. an 9) en payement; des rentes celées et des domaines nationaux usurpés qu'ils ont été autorisés à reven diquer contre les détenteurs qui en jouissaient sans titre légal (L. 4 ventôse an 9); — 4o Des immeubles, rentes ou capitaux provenant de legs ou donations valablement acceptés;- 5o Des rentes sur l'Etat qu'ils ont acquises avec les capitaux provenant soit de dons et legs par eux recueillis en argent ou en effets, soit de remboursements qui leur auraient été faits par des débiteurs, et des rentes sur particuliers provenant soit de leur dotation origiginaire, soit des rentes restituées en remplacement de leurs biens vendus, soit de fondations pieuses.

Leurs ressources éventuelles se composent : 1° des subven tions qui leur sont accordées par le gouvernement, le département ou les communes, dans le cas d'insuffisance de leurs reve nus, et des fonds alloués pour le service des enfants trouvés;-2o Des fonds qui leur sont spécialement allectés à ce titre sur les octrois municipaux (L. 11 trim. an 7, 5 vent. an 8), et de la por tion qui leur est attribuée dans le produit de certaines amendes; 5° Du produit des droits perçus sur les bals, spectacles, concerts, feux d'artifice, danses et fêtes quelconques où le public est admis en payant; - 4o Des journées de militaires, dans le cas où l'hospice reçoit en traitement des militaires malades; - 5 Du produit du travail des indigents et des enfants adinis dans les hospices (L. 16 mess. an 7); — 6o Des revenus des biens des enfants admis dans ces hospices, et de ces biens eux-mêmes si ces enfants meurent sans héritiers (L. 15 pluv. an 13, art. 7, 8 et 9);

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65. Aux termes de l'art. 5 de la loi précitée, les hospices civils ont été conservés dans la jouissance de leurs biens et des rentes et redevances qui leur étaient dues par le trésor public ou par des particuliers. Il s'agissait ici des biens, rentes et redevances placés sous la mainmise nationale et qui n'avaient point encore été vendus. Le mal avait été grand pour les hospices, car les ventes nationales avaient absorbé plus des trois cinquièmes de leur patrimoine. C'étaient donc les deux autres cinquièmes qui leur étaient restitués. Le 28 prair. an 9, un arrêté consulaire, interprétatif de la loi de vendemiaire an 5, comprit aussi dans la restitution 1o les biens affectés à la nourriture, à l'entretien et au logement des hospitalières, et 2o ceux affectés à l'acquit des fondations relatives à des services de bienfaisance. - L'État, il faut le reconnaître, appliqua largement le principe posé par l'article précité. Néanmoins quelques questions se sont élevées. 66. On s'est demandé d'abord si la mainmise nationale avait opéré l'appropriation au profit de l'État, et en second lieu, si la remise qui avait eu lieu ensuite par l'effet de la loi de vendémiaire était une donation faite aux hospices ou une simple restitution dans le sens légal de ce mot.-Il est à propos de déterminer le principe à cause de ses conséquences en ce qui concernait les dettes des hospices. La doctrine du conseil d'État sur le premier point paraît avoir été qu'il n'y a jamais eu appropriation réelle des biens des hospices au profit de l'État, par la raison que le service des pauvres n'a jamais été supprimé et que, dans l'intention du législateur, la réunion au domaine des biens des établissements charitables n'avait point eu pour objet de les enlever à leur destination, mais seulement de retirer aux hospices considérés comme établissements particuliers, pour l'attribuer au gouvernement, la mission d'en employer les revenus en vue de leur affectation (M. Dufour, Droit adm., t. 3, p. 469, V. suprà, p. 68, l'avis du 4 prair. an 13).-Il résulte de cette doctrine que les biens des hospices ne leur sont pas revenus par l'effet de la loi de vendémiaire an 5 à un titre nouveau, mais simplement à titre de restitution après mainmise. Il n'y a donc pas eu, à proprement parler, confusion du domaine des hospices dans celui de l'État; il n'y a eu de la part de ce dernier qu'un simple fait de possession transitoire qui ne lui permettait évidemment pas de devenir donateur des biens ainsi possédés. Ce principe est la base de la loi du 29 pluv. an 5 (V. p. 61), rendue la première pour l'exécution de la loi du 16 vend. précédent. Cette loi porte au compte de l'État, au profit des hospices, les rentes et créances qui étaient dues à ces derniers par des établissements supprimés. Elle charge l'État de la liquidation de leurs dettes exigibles, antérieures à la mainmise, c'est-à-dire au 23 mess. an 2, et de celles qui le sont devenues pendant cette mainmise jusqu'au 16

(1) (Hosp. de Figeac C. hér. Delort.) - NAPOLEON, etc.; · Vu la requête de la commission de l'hospice de Figeac, tendante à ce qu'il nous plaise annuler un arrêté de l'administration centrale du Lot, en date du 17 niv. an 3, qui maintient Delort en possession d'un champ acquis par lui en 1790, du sieur Durfort, depuis émigré;-Considérant que par la loi du 23 mess. an 2, les biens des hospices furent déclarés nationaux, et que l'administration centrale du Lot reconnut par son arrêté du 17 niv. an 5, que le sieur Delort était légitime propriétaire de la pièce de terre, qui est l'objet du litige entre l'hospice de Figeac et les requérants;-Que cet arrêté fut exécuté par l'administration des domaines, alors partie adverse du sieur Delort; Et que les hospices ayant été appelés, par la loi du 16 vend. an 5, à rentrer dans les biens qui leur avaient appartenu, et obtenir des remplacements pour les biens qui se trouveraient vendus, l'hospice de Figeac ne peut attaquer un ar

vend. an 5. Enfin, elle restitue aux créanciers des hospices les titres des rentes dues par ces établissements, et en met les arrérages à la charge de ceux-ci à dater du 1er germ. an 5.

La conclusion à tirer de ce qui précède, c'est que, lors de la réunion des biens des hospices au domaine, l'État s'est trouvé chargé des dettes; que lors de la remise il en a été déchargé par la double raison de la restitution des biens non vendus et de la promesse du remplacement de ceux qui avaient été aliénés, et que chaque hospice est alors redevenu obligé vis-à-vis de ses créanciers particuliers.-V. l'avis du conseil d'État du 4 prair. an 15, p. 68, et la jurisprudence qui suit.

67. Mais il est hors de doute que les biens vendus par l'État, et qui appartenaient aux hospices, l'ont été valablement; en effet, quant à l'acquéreur de bonne foi, le principe résolutoire de la mainmise est res inter alios acta. D'ailleurs la loi de restitution a supposé implicitement la validité de la vente (Conf. ord. cons. d'Ét. 15 mai 1813)(1).

G8. L'Etat ayant été tenu des dettes des hospices, exigibles pendant sa possession, il était équitable d'admettre la validité des remboursements opérés dans ses caisses, à la même époque, par les débiteurs des établissements charitables. La validité de ces remboursements pouvait d'autant moins être contestée par les hospices, que l'art. 9 de la loi du 16 vend. an 5 les autorisait à se faire rembourser par le trésor toutes les sommes qui auraient été payées par leur débiteur dans les caisses de l'État. Cependant quelques hospices contestèrent la validité de ces remboursements afin de reporter sur leurs débiteurs originaires la garantie de l'État qui tardait à les rembourser. Il intervint alors, à la date du 14 fruct. an 10, un arrêté qui déclara valables (art. 1) les remboursements faits dans les caisses nationales antérieurement à la promulgation de la loi du 9 fruct. an 3 (qui avait suspendu la vente des biens des hospices) des créances et rentes foncières et constituées, originairement dues aux pauvres et aux hôpitaux, et qui déféra (art. 2) à l'autorité administrative le jugement des contestations qui pouvaient s'élever à cet égard.

On voit qu'à la différence de ce qui avait été décidé pour les dettes, l'arrêté n'admettait la validité des payements faits à l'État en l'acquit des hospices, que jusqu'au 9 fruct. an 3. La loi du 29 pluv. an 5 avait rendu au contraire l'État responsable des dettes jusqu'au 16 vend. an 5.

69. L'application de l'arrêté souleva bientôt quelques difficultés. On prétendit d'abord en étendre les effets et faire décider, en vertu de son application, que les remboursements opérés dans les caisses des hospices, antérieurement au 9 fruct., n'étaient pas valables et auraient dû être faits dans celles de l'État, Mais cette interprétation fut repoussée par le conseil d'État, qui décida que des payements faits en 1795 à un hospice étaient valables, alors même que les débiteurs n'avaient pas obtenu l'autorisation du directoire du district, conformément à l'art. 7, tit. 4, de la loi des 28 oct.-5 nov. 1790, et il se fonda sur ce que la disposition de l'arrêté avait eu pour principal objet d'arrêter sur le passé un retour et des recherches trop reculées et à la fois contraires aux vues du gouvernement et à la tranquillité des familles, et que son application aux remboursements effectués dans les caisses mêmes des hospices, et qui avaient servi à pourvoir à leurs besoins, était conforme au but et à l'esprit dans lequel cet arrêté avait été conçu (ord. cons. d'Ét. 22 vent. an 12) (2). - Deux jours après, cependant, le conseil d'État prononça l'annulation d'un payement

arrêté reconnu et alors exécuté par le domaine, de qui ledit hospice tient la propriété rurale qui a donné lieu à la discussion actuelle; Rejette la requête et maintient l'arrêté du 17 niv. an 3.

Du 15 mai 1815.-Décr. cons. d'Ét.

(2) 22 vent. an 12 (15 mars 1804.)-Arrêté relatif à la validité de remboursements de rentes effectués en 1793 dans la caisse d'un hospice. LE GOUVERNEMENT; - Vu les arrêtés du conseil de préfecture du département du Lot, des 21 et 24 flor. an 11, qui annulent les remboursements faits en 1795, à l'hospice de Martel, par les citoyens Montel et Gramat, de rentes dues par eux à cet établissement, motivés sur ce que le montant desdits remboursements n'a pas été versé dans les caisses nationales, mais dans celle de l'hospice, sans l'autorisation voulue par l'art. 7 du tit. & de la loi du 5 nov. 1790;- - Vu l'arrêté du 14 fruct. an 10, portant que les remboursements faits dans les caisses nationales,

rêté rendu à une époque où la nation était propriétaire desilit, bions, ¦ antérieurement à la loi du 9 fruct. an 5, des créances et des rentes fon

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