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obligations de police d'assurance, qui, suivant l'art. 655 c. com., forment l'objet du commerce des assurances; et que

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que cette coalition avait opéré la hausse ou la baisse du prix du roulage ordinaire ou accéléré : Attendu que l'art. 419 c. pén., qui prohibe les coalitions entre les principaux détenteurs d'une même denrée ou marchandise, ne prononce de pénalité contre ces coalitions qu'autant qu'elles ont, en effet, opéré la hausse ou la baisse du prix desdites denrées ou marchandises; Attendu qu'aux termes de l'art. 3 c. pén., les tentatives de délit ne sont considérées comme délits que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi, et que l'art. 419 n'en renferme aucune qui assimile le fait d'avoir tenté d'opérer la hausse ou la baisse de denrées ou marchandises, au délit d'avoir effectivement opéré cette hausse ou cette baisse ; Attendu que l'arrêt attaqué, en décidant, en fait, qu'il est suffisamment prouvé que les prévenus ont participé à une coalition ou réunion des principaux détenteurs d'une même marchandise, tendant à ne la vendre qu'à un certain prix, a en même temps déclaré qu'il n'est pas établi que, par cette réunion ou coalition, ils aient opéré la hausse de ladite marchandise au-dessus du prix qu'aurait déterminé la concurrence libre et naturelle du commerce; que, par conséquent, l'arrêt attaqué, en renvoyant les prévenus de l'action correctionnelle contre eux intentée à cet égard, n'a violé aucune disposition de la loi pénale, et a fait, au contraire, une juste application de l'art. 419 c. pén...; Rejette, etc.

Du 1er fév. 1834.-C. C., ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-Dehaussy, rap.-Martin, av. gén., c. conf.-Dalloz et Rochelle, av.

2o Espèce:- (Messageries royales C. Guérin.) — Le sieur Guérin, propriétaire d'un établissement de messageries d'Amiens à Boulogne, prétendit que les deux entreprises des messageries royales eet des messageries générales s'étaient coalisées pour anéantir son industrie, en opérant sur le prix du transport une baisse considérable, dont elles étaient convenues de supporter la perte en commun, sauf à bausser leurs prix lorsque la concurrence légitime qu'ils redoutaient serait détruite.-Il fit citer les directeurs de ces deux entreprises devant le tribunal correctionnel d'Amiens, comme coupables du délit de coalition, punj par l'art. 419 c. pén., et réclama contre eux 40,000 fr. de dommages-intérêts. -Les prévenus soutinrent qu'en supposant prouvées les allégatious du sieur Guérin, les faits articulés ne constitueraient pas le délit de coalition prévu par l'art. 419, le transport par les messageries ne pouvant être regardé comme une marchandise, dans le sens de cet article. - Jugement du tribunal d'Amiens qui se déclare incompétent. Appel. & juill. 1836, arrêt de la cour d'Amiens qui « attendu les faits, tels qu'ils sont articulés par Guerin, déclare la juridiction correctionnelle compétemment saisie, etc. » Pourvoi pour violation et fausse application de l'art. 419 c. pén. Arrêt (après partage et délib. en ch. du cons.). LA COUR; - Vu l'art. 419 c. pén. et l'art. 632 c. com; Attendu que l'art. 419 c. pén. a pour objet d'assurer la libre et naturelle concurrence des opérations commerciales, et de réprimer toutes coalitions, reunions, et toutes manœuvres ayant pour but d'opérer, par des voies frauduleuses, la hausse ou la baisse du prix d'une même marchandise ou denrée, des papiers ou effets publics, au-dessus ou au-dessous du prix qu'aurait déterminé cette concurrence naturelle et libre; - Que les dispositions de cet article s'appliquent évidemment à tout ce qui étant l'objet des spéculations du commerce, a un prix courant habituellement déterminé par la libre et naturelle concurrence du trafic dont il s'agit;

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Attendu que toute entreprise de transport par terre et par eau est un acte de commerce, aux termes de l'art. 632 c. com.; Que ces entreprises, en établissant certains moyens de transport, pour conduire les personnes et les marchandises d'un lieu dans un autre, louent ou vendent à temps, moyennant des prix déterminés, l'usage des moyens de transport, et trafiquent ainsi des places et de leurs voitures, qui, dès lors, constituent une veritable marchandise; - Que les entrepreneurs de messageries qui desservent une même route, non-seulement se livrent euxmêmes au trafic, mais spéculent sur la même matière, à savoir, le transport des personnes et des marchandises d'un lieu déterminé dans un autre lieu déterminé; -Que, si quelques-uns de ces entrepreneurs se coalisent ou se réunissent, ou pratiquent des manœuvres frauduleuses, pour opérer la hausse ou la baisse du prix des places des personnes ou du transport des marchandises sur une route déterminée, au-dessus ou au-dessous des prix qui seraient résultés de la libre et naturelle concurrence, ils commettent une infraction qui rentre dans les cas prévus par l'art. 419 c. pén.;-D'où il suit qu'en décidant, dans l'espèce, que la juridiction Correctionnelle était compétente pour statuer sur l'action intentée par le sieur Guérin à l'entreprise des messageries dites royales, la cour royale d'Amiens n'a commis aucune violation de loi;-Par ces motifs, rejette, etc Du 9 déc. 1836.-C. C., ch. crim.-MM. Portalis, 1er pr.-Crouseilhes, rap,-Dupin, pr. gén., c. conf.-Crémieux, Piet et Beaucousin, av. Même jour, arrêt identique.-(Mess. Laffitte et Caillard C. Guérin.) 3o Espèce :- (Messageries françaises C. messageries royales et géDérales.) Il s'agissait dans la cause de la question de savoir si l'art. 419 prévoit et punit aussi bieu la coalition en matière de transport des TOME XXVII.

les assureurs d'une même place doivent être réputés détenteurs de cette marchandise dans le sens de l'art. 419; - Que, par

personnes et des choses que toute autre coalition ayant pour but et pour effet la hausse ou la baisse du prix des objets spécifiés dans cette disposition. Le tribunal correctionnel de la Seine décida l'affirmative par son jugement du 8 mars en ces termes : «Attendu, en droit, que s'il est de principe incontestable, en matière pénale, qu'on ne doit, sous aucun prétexte, donner d'extension aux prescriptions de la loi, ni jugor par analogie plus ou moins exacte d'un cas prévu à un cas non prévu, il n'est pas moins constant que les magistrats appelés à statuer doivent rechercher quel a été le vœu du législateur, le but qu'il s'est proposé, et non s'attacher exclusivement à la lettre de la loi; qu'il s'agit, dans l'espèce, de rechercher et de déterminer le sens et l'étendue du mot marchandise, employé dans l'art. 419 c. pén.; Attendu que la pensée du législateur a été, par cette disposition, de maintenir les objets de consommation et de spéculation commerciale à un prix modéré, d'empêcher les hausses et les baisses factices, de proscrire et de réprimer le monopole, et, pour y parvenir, de punir les coalitions; Que, ne pouvant prévoir et énumérer tous les cas, toutes les espèces, il a dû employer le terme générique de marchandise, lequel s'applique à tout ce qui peut faire journellement l'objet d'un trafic, aussi bien aux choses incorporelles, qui font l'objet de ventes et autres transactions commerciales, qu'aux objets corporels qui se pèsent, se comptent ou se mesurent;-Qu'il résulte de ce qui précède que l'art. 419 comprend, dans la généralité de ses termes, la coalition en matière de transport des personnes et des choses par la voie des messageries, aussi bien que la coalition pour toute autre espèce d'industrie et marchandise ou chose commerciale réputée telle; >> En fait : Attendu que, des débats et des nombreux documents produits, résulte la preuve que la compagnie des messageries royales et des messageries générales se sont réunies, concertées et coalisées pour amener la ruine des messageries françaises, que cela résulte notamment de la simultanéité de la baisse (plus de 40 p. 100) du prix des transports, soit des personnes, soit des marchandises; que cette baisse exagérée ne saurait être considérée, dans les circonstances qui l'ont accompagnée, comme ayant été déterminée par la concurrence naturelle, loyale et libre du commerce;

>> Attendu que vainement on oppose que le traité d'union, arrêté entre les deux compagnies inculpées, à la date du 12 juin 1827, a été solennellement résilié, le 15 déc. 1836, à la suite de l'arrêt de cassation du 19 nov. précédent;-Attendu que cette résiliation n'a été qu'apparente; que les anciens rapports ont continué à exister entre les deux compagnies, pour tout ce qui avait pour but de nuire aux messageries francaises;-Que de nombreux témoins et la continuation donnée aux traités anciens avec les relayeurs et les maîtres de poste, font foi de l'accord qui a continué entre les agents supérieurs des deux compagnies ; — Attendu que la coalition résulte aussi des différents moyens que les compagnies ont mis en usage simultanément ou individuellement, suivant les circonstances, toujours par suite d'un concert arrêté à l'avance entre elles, depuis l'annonce de la formation des messageries françaises, pour entraver sa marche et håter sa perte; - Qu'à ces différents moyens sont venus se joindre les efforts faits en commun par les deux compagnies pour enlever aux messageries françaises leurs relayeurs, et surtout les traités d'interdiction avec exception en faveur de l'une d'elles, l'organisation de services ou demi-services réalisés en commun pour faire coucurrence exagérée sur les lignes parcourues par les messageries françaises, la subvention accordée en commun par les deux compagnies à une entreprise étrangère (la compagnie Destrilles, de Périgueux), afin de soutenir et d'indemniser cette dernière dans la lutte contre les messageries françaises; enfin, dans les compositions avec le commerce, et dans le pied de guerre imposé aux maîtres de poste, toujours d'accord et en commun pour nuire aux plaignants;

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>> Attendu, quant aux voies et moyens frauduleux reprochés aux messageries générales et royales, que ce chef de prévention n'est pas suffisamment justifié ; — Attendu que, d'après les termes précis de l'article invoqué, le législateur n'a pas exigé le concours des différentes conditions énumérées dans cet article; que, pour qu'il y ait délit, il suffit qu'il y ait coalition, indépendamment des voies et des moyens frauduleux quelconques; Attendu que, de tout ce qui précède, résulte la preuve que les inculpés susnommés se sont rendus coupables du délit de coalition prévu par l'art. 419 c. pén.; Leur faisant application dudit article, et, néanmoins, modérant la peine, eu égard aux circonstances atténuantes qui se rencontrent dans la cause, et modifiant l'art. 419 par l'art. 463 du même code, condamne les administrations des messageries royales et générales, chacune à 500 fr d'amende, et toutes deux solidairement aux dépens du procès; - Statuant sur les dommages-intérêts réclamés par les administrateurs des messageries françaises parties civiles : Attendu qu'aux termes de l'art. 1582 c. civ., tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer; qu'il est constant au procès que les messageries françaises ont éprouvé un dommage réel par suite des baisses forcées qu'il leur a fallu subir sur le prix de transport des per

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par suite, la coalition entre ces derniers ayant pour objet d'opé- | rer la hausse ou la baisse du prix des transports, tombe sous le coup des dispositions pénales de cet article (Crim. rej. 1er fév.

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(1) 1re Espèce:-(Durand C. Gontié, etc.)-En 1832, la presque totalité des commissionnaires de roulage ordinaire et accéléré existant alors à Paris, s'unirent par un acte dont les principales dispositions furent : -«Que toutes les maisons nouvelles qui s'établiraient sans l'agrément de l'union, seraient interdites; Que nul commissionnaire en accéléré ne pourrait établir un service nouveau sur une route déjà exploitée par un accéléré membre de l'union; - Que nul commissionnaire en ordinaire n pourrait entreprendre l'exploitation d'une route libre, qu'autant qu'il conviendrait pas à un accéléré de la desservir; - Que nul d'entr commissionnaires unis ne pourrait, sans autorisation, doubler un simple; Que celui d'entre eux qui organiserait un service r destination éloignée non encore pourvue, ne pourrait change points intermédiaires desservis par ses confrères; - Qu'un naire ordinaire, ayant moins de deux milliers pesant pour tion, ne pourrait charger directement; — Qu'il serait in' tiers de réunir plusieurs petites charges pour en compos complet; Que les prix seraient fixés en commun générale, formée de la réunion de la chambre des c célérés, et de celle des commissionnaires ordinaire ne pourrait s'établir messager et obtenir des mar l'agrément de l'union; - Qu'il serait défendu avec un commerçant directement, c'est-à-dire missionnaire, et que celui qui enfreindrait

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Lésés dans les mouvements de trois commissionnaires de rou' nant, qui n'y avaient pris a' cureur du roi contre les ceux-ci devant le tribur Par jugement du 2 a mende et 1,000 fr. ¿ application de l'art d'après les statuts

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procurer aux termes de Daisse; si elle n'a pas

ait de deux entreprises coalisées contre est due aux plaignants, mais que le tribunal s documents produits des éléments suffisants pour tant en parfaite connaissance de cause; Par ces momne les administrateurs des messageries royales, des mesgénérales, és noms, solidairement aux dommages-intérêts. » Sur l'appel, la cour de Paris a infirmé cette sentence, le 16 mai, par Jes motifs dont suit la teneur: << Considérant, en droit, que la ques

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à juger est celle de savoir si l'art. 419 c. pén. est applicable à ceux qui, par un des moyens énoncés dans cet article, ont opéré la hausse ou la baisse du prix du transport des personnes ou marchandises; Considérant qu'il est nécessaire d'examiner si, lorsque le législateur s'est servi, dans l'art. 419, du mot marchandise, il a entendu comprendre dans cette expression tout ce qui peut faire l'objet d'un commerce ou restreindre le sens de ce mot dans des limites plus étroites; Considérant à cet égard, qu'en matière pénale, les dispositions de la loi ne peuvent être étendues; que les mots qui y sont employés doivent être pris dans leur sens propre et leur acception vulgaire ; Que l'art. 419 a pour but, dans un intérêt public et général, de protéger les citoyens contre l'avidité des accapareurs et des spéculateurs ;-Considérant que, pour qu'il y ait coalition, aux termes de l'art. 419 c. pén., la loi exige deux conditions: qu'elle ait lieu entre les principaux détenteurs de la même marchandise ou denrée, et qu'elle tende à ne pas la vendre, ou à ne la vendre qu'à un certain prix,- Que le rapprochement, dans cet article, des mots détenteurs, vendre, marchandises et denrées, prouve suffisamment le sens restrictif dans lequel le législateur a entendu le mot marchandise, et son intention de ne l'appliquer qu'à des choses mobilières, corporelles, qui se comptent, se pèsent ou se mesurent, et sont destinées à être transmises dans le commerce au moyen d'achats ou ventes; -Qu'on ne peut, sans donner au mot marchandise un sens plus étendu que ne l'a voulu le législateur, comprendre dans sa signification le transport des marchandises ou des personnes; Qu'en effet, le contrat qui intervient entre le messagiste et le voyageur ou le négociant dont il transporte les marchandises, ne constitue pas un contrat de vente, mais un simple contrat de louage; Qu'en vain, pour faire rentrer les transports dans la catégorie des marchandises, on soutient qu'ils constituent des actes de commerce, et que tout acte de commerce doit être assimilé à une marchandise; Qu'en effet, dans l'application de l'art. 419, cette assimilation est d'abord exclue par son texte même, qui dé

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e les citoyens d'une Incert ou à n'accorder qu'a

leur industrie ou de leurs travaux,

e saurait plus aujourd'hui voir un délit soit tion par laquelle tous les boulangers d'une ville s'eng peine de dommages-intérêts, à ne fournir qu'une quantité u.. minée de pain en échange d'une quantité déterminée de blé, soil dans celle par laquelle ils s'interdisent de faire des gâteaux à titre de gratification, pour leurs pratiques ou pour qui que ce

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signe les détenteurs d'une marchandise, et qu'on ne saurait détenir un acte de commerce, un transport de personnes ou de marchandises; Qu'on ne pourrait davantage confondre le transport avec la marchindise, par le motif que le transport serait l'objet d'un trafic, et que tout objet d'un trafic est une marchandise, puisque l'art. 632 c. com., es énumérant ce que la loi appelle actes de commerce, et après y avoir compris en premiere ligne tout achat de denrées ou de marchandises, y spécifie, dans un alinéa distinct, toute entreprise de transport par terre et par eau; Que, s'il pouvait rester quelque incertitude sur le sens restrictif dans lequel doit être entendu le mot marchandise, elle serait levée par le sens uniforme, constant et invariable que le législateur a donné au mot marchandise, soit dans les autres dispositions du code pinal, soit dans le code civil ou le code de commerce, et notamment dans les art. 72, 77, 80 et 632 c. com., où le mot marchandise est toujours pris dans son acception vulgaire, c'est-à-dire dans le sens de choses qui se pèsent, se nombrent et se mesurent, et ce par opposition aux transports par terre et par eau, qui sont aussi employés dans ces articles;Considérant, d'après tous ces motifs, que les faits de la plainte, fussent ils prouvés, ne tomberaient pas sous l'application de l'art. 419 c. pen., et que, dès lors, il devient inutile de se livrer à leur appréciation. » · Pourvoi. Arrêt (apr. un long délib. en ch. du cons.). LA COUR; Vu l'art. 419 c. pén.; Attendu que les dispositions ue cet article s'appliquent à tout ce quí, étant l'objet des spéculations da commerce, a un prix habituellement déterminé par la libre et naturelle concurrence du trafic dont il s'agit; - Attendu qu'elles ne sont pas l mitées aux marchandises corporelles; Attendu que l'art. 652 c. com. range parmi les actes de commerce les entreprises de transport parterre et par eau;- Que l'usage des moyens de transport est la marchandis objet du commerce des messagistes, des voituriers et de tous entre preneurs de transport; Que l'art. 419 c. pén. s'applique done aux personnes qui exploitent ces entreprises, lorsque la hausse ou la baisse du prix des transports est opérée par les moyens et de la manière qu'il prévoit; - Que la cour royale de Paris, en limitant son étendue et en décidant, en droit, qu'il est inapplicable à l'industrie des messageries, a, dès lors, méconnu et violé ses dispositions; - Casse, etc. Du 9 août 1839.-C. C., ch. crim.-MM. Bastard, pr.-Rives, rap-Pa÷ calis, av. gén., c. conf.-Moreau, Nicod et Piet, av. Sur renvoi, arrêt conforme de la cour de Lyon, du 24 dée. 1839 M. Laborie, av. gén., c. contr.

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432. Mais qu'est-ce que le législateur entend par ces mots de l'art. 419: Auront opéré la hausse ou la baisse du prix des denrées et marchandises? et comment sera-t-il possible au juge d'apprécier la hausse ou la baisse dont il est question dans cet article? Mais il ne se borne pas aux quelques mots que nous venons de reproduire, il les explique de la manière suivante : Audessus ou au-dessous des prix qu'aurait déterminés la concurrence naturelle et libre du commerce. La hausse est ainsi l'élévation au-dessus de ces prix (du prix des denrées ou de celui des marchandises) qu'aurait déterminés la concurrence, la baisse est l'abaissement au-dessous de ces mêmes prix : l'une ou l'autre opérées par des voies ou moyens frauduleux. Quant aux prix qu'aurait déterminés la concurrence naturelle et libre du com

fixés par la loi de l'offre et de la demande. Mais ces prix ne sont

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qu'aux apprentis; et les manufacturiers purent s'y soustraire en ne passant plus de contrats d'apprentissage. Sir Robert Peel présenta alors (en 1815) un nouveau bill pour étendre à tous les jeunes travailleurs le bill de 1802. Après trois années d'enquête, il fut voté, en 1819; mais la gratuité de l'inspection en paralysa complétement l'efficacité. En 1825, nouveau bill qui retranche trois heures du travail du samedi pour les enfants au-dessous de seize ans. Enfin, en 1833, fut adopté, après une lutte mémorable soutenue au sein du parlement, le bill qui a servi de base à la loi de 1841. Voici en quoi consistent ses principales dispositions: 1o minimum d'âge, neuf ans pour les enfants admis dans les manufactures qui font usage de machines à vapeur ou de moteurs hydrauliques; 2o limitation de la durée de la journée de travail pour les enfants au-dessous de treize ans, neuf heures par ur, quarante-buit heures par semaine; pour les enfants ausous de dix-huit ans, à onze heures par jour, soixante-neuf es par semaine; 30 interdiction du travail de nuit; 4o une et demie est accordée pour les repas, deux heures par ir l'instruction pour les enfants travaillant quarante's par semaine; 5° quatre inspecteurs généraux salariés ›specteurs divisionnaires sont chargés de surveiller ⚫ la loi, et de poursuivre les contraventions. C'est e disposition, et au choix des inspecteurs, que 'out en Angleterre, le succès du bill de 1833. s été le dernier, et un autre du 15 mars 1844 es points. Ainsi, d'un côté, le travail des enuit à six heures et demie, d'un autre côté ssée de neuf à huit ans. En 1847, la jourluite par un nouvel acte du parlement mes et filles de tout âge l'avait été res. D'après les derniers rapports 'ions ont produit les plus heureux

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435. Outre la réunion ou coalition e... tenteurs d'une même marchandise ou denrée te.. la hausse ou la baisse, et l'ayant opérée en réalité, l'a voit et punit tous les moyens frauduleux tendant au même tat et l'ayant produit, que ces moyens soient employés de cone merce, ce sont, en d'autres termes, les prix courants qui sont par plusieurs personnes collectivement, ou par une seule individuellement. Tous ceux de ces moyens, porte l'art. 419, enen enpas toujours les mêmes; ils sont, au contraire, très-variables, mérant quelques-uns, tels que les faits faux ou calomnieux semes à dessein dans le public, les sur-offres faites au prix que demandaient les vendeurs eux-mêmes, qui sont évidemment des moyens frauduleux tendant à procurer la hausse ou la baisse ; et il com prend tous les autres sous la dénomination générale de voies et moyens frauduleux quelconques. Les termes de cet article t sauraient donc être considérés comme limitatifs, ils embrassent en général tous les voies ou moyens frauduleux tendant à opérer

car ils dépendent des circonstances du marché. Ils varient ainsi, non-seulement d'un marché à un autre, mais encore dans le même marché, d'un moment à l'autre. Or, comment apprécier le prix qu'eussent déterminé les seules circonstances du marché, la loi de l'offre et de la demande, ou, pour nous servir des expressions mêmes du législateur, la concurrence naturelle et libre du commerce? Cette appréciation est sans doute difficile, mais elle n'est

(1) Espèce: (Clairvaux C. Baratoux.)- Les sieurs Baratoux, propriétaires, au hameau de Turbale, sur les bords de l'Océan, d'un établissement pour le commerce des sardines à la presse, portèrent plainte contre divers pêcheurs du même lieu, leur imputant de s'être coalisés pour ne pas fournir de sardines aux établissements de la nature de celui que les plaignants exploitaient, et d'avoir par lå opéré à leur préjudice la hausse de ces marchandises, et la baisse au préjudice des pêcheurs.Un jugement du tribunal de Savenay, confirmé sur appel par le tribunal de Nantes, déclara le délit constant, et condamna les prévenus à huit jours d'emprisonnement et à 2,000 fr. de dommages-intérêts. -Pourvoi. Arrêt.

LA COUR; Attendu, en droit, que l'art. 419 c. pén. ne protége pas seulement les intérêts généraux ou des masses qui ont eu à souffrir d'une coalition, mais aussi les intérêts privés qu'une coalition a eu pour objet de léser, lorsqu'elle a produit la hausse où la baisse des denrées ou mar

chandises au-dessus ou au-dessous du prix qu'aurait déterminé la concurrence naturelle et libre du commerce, et lorsque cette hausse ou cette baisse ont été provoquées, soit par des faits faux ou calomnieux semés à dessein dans le public, soit par des moyens frauduleux; Attendu, en fait, qu'il est reconnu par le jugement que la hausse du prix de la sardine, au préjudice des sieurs Baratoux et de l'établissement qu'ils avaient fondé, et la baisse de cette denrée au préjudice de ceux qui en étaient détenteurs, ont été le résultat d'une coalition formée par l'acte des 9 et 16 juin 1835, et que cette coalition a été provoquée par les demandeurs en cassation, à l'aide de bruits calomnieux semès par eux contre les sieurs Baratoux, et des menaces et violences par eux employées ou suscitées contre un grand nombre de pêcheurs pour les faire entrer dans la coalition; - Qu'ainsi l'art. 419 était applicable aux faits du procès. Rejette, etc.

Du 7 janv. 1837.-C. C., cb. crim.-MM. Choppin, pr.-De Gartempe, rap.

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produit ce résultat, elle ne tombe pas sous le coup des disposi tions de l'art. 419. - Il a été jugé dans ce sens : 1° que la tentative du délit prévu par l'art. 419 n'est pas punissable (Crim. rej. 1er fév. 1834, aff. Durand, V. no 424-1o); qu'ainsi la simple tentative d'opérer la hausse des grains par des moyens frauduleux ne constitue pas un fait punissable (Crim. cass. 17 janv. 1818, aff. Demortreux, V.Tentative);—2o Que la coalition ou association entre les détenteurs d'une même marchandise ou denrée, à l'effet de ne la vendre qu'à un certain prix, ne suffit pas pour constituer le délit prévu par l'art. 419 c. pén., et qu'il faut de plus qu'elle ait opéré la hausse ou la baisse des denrées ou marchandises (Crim. rej. 1er fév. 1834, aff. Durand, V. suprà, no 424-1o); mais la stipulation pénale pourrait être annulée comme illicite (même arrêt); 3° Que la convention par laquelle les boulangers d'une ville s'engagent respectivement, moyennant clause pénale, à ne fournir qu'une certaine quantité de pain par chaque décalitre de blé qui leur sera livré par les pratiques en échange de pain, présente la coalition prévue par l'art. 419 c. pén., mais ne constitue pas le délit que punit.cet article, s'il n'est pas constant qu'elle ait opéré la hausse ou la baisse du prix de la marchandise (Crim. rej. 29 mai 1840, aff. boulangers de Chatellerault, V. Boulanger, no 70).

suite, la coalition formée par un certain nombre d'entre eux, tombe sous l'application de l'art. 419 c. pén., lorsqu'elle a eu pour effet d'opérer la hausse du prix des assurances au-dessus de celui qu'avait déterminé la concurrence naturelle et libre du commerce; Qu'il en est ainsi, alors même qu'il serait allégué que les conventions incriminées n'ont eu d'autre objet que de mettre un terme à des manœuvres déloyales, nuisibles à la concurrence naturelle du commerce, si les faits d'ailleurs appréciés par la cour d'appel, dans leurs conséquences, ont été considérés comme empreints de coalition (Crim. rej. 16 mai 1845, aff. Mestre, D. P. 45. 1. 289); 3o Que le traité par lequel les principaux négociants d'un port de mer, en s'engageant à charger exclusivement leurs marchandises sur certains navires, stipulent des capítaines de ces navires qu'ils ne chargeront pour tous autres négociants non adhérents que moyennant un fret supérieur (32 fr.) à celui fixé pour les adhérents (20 fr.), a pour effet de créer entre les chargeurs une inégalité destructive de la concurrence naturelle et libre du commerce, et constitue la coalition prévue par l'art. 419 c. pén. (Req. 26 juin 1850, aff. Gombaud, D. P. 50.1.212). 425. Mais il a été décidé, dans le sens de l'interprétation restrictive du mot marchandise et de sa non-application au transport des personnes et des marchandises, que le mot marchandise, bien que, sous l'ordonnance de 1563, il désignât à la fois la chose commerciale et le fait du commerce, entendu de la manière la plus générale, n'avait plus, sous l'ordonnance de 1763, que la première signification, et qu'aujourd'hui il n'exprime aussi que les choses ou denrées que les marchands débitent ; et spé-mément à l'art. 484 de ce code, toutes dispositions des lois ancialement, que le transport des voyageurs par les voitures publiques ne peut être considéré comme une marchandise, dans le sens de l'art. 419 c. pén.; qu'il ne constitue, entre le voiturier et le voyageur, qu'un contrat de louage d'industrie (Toulouse, 13 juin 1837, aff. Duroux V. no 418; Paris. 16 mai 1839, aff. messageries royales, V. no 424).

426. Pour constituer le délit de coalition prévu par l'art. 419, il ne suffit pas que la coalition existe entre les principaux détenteurs d'une même marchandise et qu'elle tende à procurer la hausse ou la baisse de son prix, il faut encore, aux termes de cet article, qu'elle ait opéré la hausse ou la baisse; si elle n'a pas

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sonnes ou des marchandises par le fait de deux entreprises coalisées contre elies, Qu'une indemnité est due aux plaignants, mais que le tribunal ne trouve pas dans les documents produits des éléments suffisants pour en régler le montant en parfaite connaissance de cause; Par ces motifs, condamne les administrateurs des messageries royales, des messageries générales, ès noms, solidairement aux dommages-intérêts. » Sur l'appel, la cour de Paris a infirmé cette sentence, le 16 mai, par les motifs dont suit la teneur: «Considérant, en droit, que la question à juger est celle de savoir si l'art. 419 c. pén. est applicable à ceux qui, par un des moyens énoncés dans cet article, ont opéré la hausse ou la baisse du prix du transport des personnes ou marchandises; Considérant qu'il est nécessaire d'examiner si, lorsque le législateur s'est servi, dans l'art. 419, du mot marchandise, il a entendu comprendre dans cette expression tout ce qui peut faire l'objet d'un commerce ou restreindre le sens de ce mot dans des limites plus étroites; Considérant à cet égard, qu'en matière pénale, les dispositions de la loi ne peuvent être étendues; que les mots qui y sont employés doivent être pris dans leur sens propre et leur acception vulgaire ; Que l'art. 419 a pour but, dans un intérêt public et général, de protéger les citoyens contre l'avidité des accapareurs et des spéculateurs ;-Considérant que, pour qu'il y ait coalition, aux termes de l'art. 419 c. pén., la loi exige deux conditions: qu'elle ait lieu entre les principaux détenteurs de la même marchandise ou denrée, et qu'elle tende à ne pas la vendre, ou à ne la vendre qu'à un certain prix,- Que le rapprochement, dans cet article, des mots détenteurs, vendre, marchandises et denrées, prouve suffisamment le sens restrictif dans lequel le législateur a entendu le mot marchandise, et son intention de ne l'appliquer qu'à des choses mobilières, corporelles, qui se comptent, se pèsent ou se mesurent, et sont destinées à être transmises dans le commerce au moyen d'achats ou ventes; -Qu'on ne peut, sans donner au mot marchandise un sens plus étendu que ne l'a voulu le législateur, comprendre dans sa signification le transport des marchandises ou des personnes; Qu'en effet, le contrat qui intervient entre le messagiste et le voyageur ou le négociant dont il transporte les marchandises, ne constitue pas un contrat de vente, mais un simple contrat de louage; Qu'en vain, pour faire rentrer les transports dans la catégorie des marchandises, on soutient qu'ils constituent des actes de commerce, et que tout acte de commerce doit être assimilé à une marchandise; Qu'en effet, dans l'application de l'art. 419, cette assimilation est d'abord exclue par son texte même, qui dé

-

497. Cet élément n'était pas exigé sous l'empire de la loi de 1791; mais cette loi a été abrogée par l'art. 419. - Jugé dans ce sens que le code pénal ayant donné les règles applicables au délit de coalition, on doit considérer comme abrogées, confor

ciennes relatives à cette matière, et notamment l'art. 4 de la loi du 17 juin 1791, qui prohibait, sous peine d'amende, toutes conventions entre les citoyens d'une même profession tendant à refuser de concert ou à n'accorder qu'à un prix déterminé le secours de leur industrie ou de leurs travaux; qu'en conséquence, on ne saurait plus aujourd'hui voir un délit soit dans la convention par laquelle tous les boulangers d'une ville s'engagent, sous peine de dommages-intérêts, à ne fournir qu'une quantité déterminée de pain en échange d'une quantité déterminée de blé, soit dans celle par laquelle ils s'interdisent de faire des gâteaux à titre de gratification, pour leurs pratiques ou pour qui que ce signe les détenteurs d'une marchandise, et qu'on ne saurait détenir un acte de commerce, un transport de personnes ou de marchandises; Qu'on ne pourrait davantage confondre le transport avec la marchandise, par le motif que le transport serait l'objet d'un trafic, et que tout objet d'un trafic est une marchandise, puisque l'art. 632 c. com., et énumérant ce que la loi appelle actes de commerce, et après y avoir compris en premiere ligne tout achat de denrées ou de marchandises, y spécifie, dans un alinéa distinct, toute entreprise de transport par terre et par eau; Que, s'il pouvait rester quelque incertitude sur le sens restrictif dans lequel doit être entendu le mot marchandise, elle serait levée par le sens uniforme, constant et invariable que le législateur a donné au mot marchandise, soit dans les autres dispositions du code pénal, soit dans le code civil ou le code de commerce, et notamment dans les art. 72, 77, 80 et 632 c. com., où le mot marchandise est toujours pris dans son acception vulgaire, c'est-à-dire dans le sens de choses qui se pèsent, se nombrent et se mesurent, et ce par opposition aux transports par terre et par eau, qui sont aussi employés dans ces articles; — Considérant, d'après tous ces motifs, que les faits de la plainte, fussent ils prouvés, ne tomberaient pas sous l'application de l'art. 419 c. pén., et que, dès lors, il devient inutile de se livrer à leur appréciation. » Arrêt (apr. un long délib. en ch. du cons.).

Pourvoi.

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LA COUR Vu l'art. 419 c. pén.; - Attendu que les dispositions ue cet article s'appliquent à tout ce qui, étant l'objet des spéculations du commerce, a un prix habituellement déterminé par la libre et naturelle concurrence du trafic dont il s'agit; Attendu qu'elles ne sont pas limitées aux marchandises corporelles; - Attendu que l'art. 632 c. com. range parmi les actes de commerce les entreprises de transport par terre et par eau; Que l'usage des moyens de transport est la marchandise objet du commerce des messagistes, des voituriers et de tous entrepreneurs de transport; Que l'art. 419 c. pén. s'applique donc aux personnes qui exploitent ces entreprises, lorsque la hausse ou la baisse du prix des transports est opérée par les moyens et de la manière qu'il prévoit; - Que la cour royale de Paris, en limitant son étendue et et décidant, en droit, qu'il est inapplicable à l'industrie des messageries, a, dès lors, méconnu et violé ses dispositions; Casse, etc. Du 9 août 1839.-C. C., ch. crim.-MM. Bastard, pr.-Rives, rap.-Pascalis, av. gén., c. conf.-Moreau, Nicod et Piet, av. Sur renvoi, arrêt conforme de la cour de Lyon, du 24 déc. 1839 M. Laborie, av. gén., c. contr.

soit, et même d'en faire, soit à ce titre, soit à titre de salaire, ou d'en laisser cuire à leur four, pendant la quinzaine des rois (motif de l'arrêt de la cour de Poitiers, du 22 fév. 1840, dans l'espèce qui précède).

428. Le délit de l'art. 419 résulte de la convention avec clause pénale en vertu de laquelle les bouchers d'une ville ont cessé de l'approvisionner, afin d'amener la hausse du tarif, ce que le maire a été obligé de faire avant l'époque fixée par l'usage (Crim. cass. 3 juill. 1841, aff, bouchers d'Avignon, V. Boucher, no 30).

429. Est-il nécessaire que la coalition soit déclarée frauduleuse, ou bien suffit-il qu'il y ait réunion ou coalition, ayant opéré la hausse ou la baisse, la coalition étant réputée par elle-même un moyen frauduleux d'opérer cette hausse et cette baisse? - Il a été décidé à cet égard qu'il n'est pas nécessaire que la coalition dont parle l'art. 419 c. pén. soit déclarée frauduleuse (décis. implic., Crim. cass. 9 août 1839, aff. messag. franç., V. n°424).

430. La coalition n'est pas moins contraire à la liberté du commerce, lorsqu'elle opère la hausse ou la baisse des produits, quoiqu'elle soit dirigée contre un seul individu. Aussi, d'après un arrêt, une coalition pour opérer la hausse ou la baisse, bien qu'elle n'ait été formée que contre un seul particulier, tombe sous l'application de l'art 419 c. pén.; et spécialement, il suffit que la hausse ou la baisse d'une marchandise (celle, par exemple, du poisson) ait été produite par suite de l'engagement signé par plusieurs pêcheurs de ne pas vendre leur poisson à un marchand désigné dans l'acte, pour que ceux de ces pêcheurs qui, par suite de menaces ou de bruits calomnieux répandus envers celui-ci, ont provoqué cette coalition, soient passibles des peines portées en l'art. 419 c. pén. (Crim. rej. 7 janv. 1837) (1).

431. La preuve de la hausse ou de la baisse est à la charge de la partie qui poursuit la coalition: on prétendrait en vain que la présomption résulte du fait même de la coalition, et que c'est aux coalisés à prouver qu'il n'y a eu ni hausse ni baisse (Crim. rej. 1er fév. 1834, aff. Durand, V. no 424-1o).

438. Mais qu'est-ce que le législateur entend par ces mots de l'art. 419: Auront opéré la hausse ou la baisse du prix des denrées et marchandises? et comment sera-t-il possible au juge d'apprécier la hausse ou la baisse dont il est question dans cet article? Mais il ne se borne pas aux quelques mots que nous venons de reproduire, il les explique de la manière suivante : Audessus ou au-dessous des prix qu'aurait déterminés la concurrence naturelle et libre du commerce. La hausse est ainsi l'élévation au-dessus de ces prix (du prix des denrées ou de celui des marchandises) qu'aurait déterminés la concurrence, la baisse est l'abaissement au-dessous de ces mêmes prix : l'une ou l'autre opérées par des voies ou moyens frauduleux. Quant aux prix qu'aurait déterminés la concurrence naturelle et libre du commerce, ce sont, en d'autres termes, les prix courants qui sont fixés par la loi de l'offre et de la demande. Mais ces prix ne sont pas toujours les mêmes; ils sont, au contraire, très-variables, car ils dépendent des circonstances du marché. Ils varient ainsi, non-seulement d'un marché à un autre, mais encore dans le même marché, d'un moment à l'autre. Or, comment apprécier le prix qu'eussent déterminé les seules circonstances du marché, la loi de l'offre et de la demande, ou, pour nous servir des expressions mêmes du législateur, la concurrence naturelle et libre du commerce? Cette appréciation est sans doute difficile, mais elle n'est

(1) Espèce:- (Clairvaux C. Baratoux.)- Les sieurs Baratoux, propriétaires, au hameau de Turbale, sur les bords de l'Océan, d'un établissement pour le commerce des sardines à la presse, portèrent plainte contre divers pêcheurs du même lieu, leur imputant de s'être coalisés pour ne pas fournir de sardines aux établissements de la nature de celui que les plaignants exploitaient, et d'avoir par là opéré à leur préjudice la hausse de ces marchandises, et la baisse au préjudice des pêcheurs.Un jugement du tribunal de Savenay, confirmé sur appel par le tribunal de Nantes, déclara le délit constant, et condamna les prévenus à huit jours d'emprisonnement et à 2,000 fr. de dommages-intérêts. — Pourvoi. Arrêt.

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pas impossible; et les faits de la cause aideront singulièrement le juge à la faire. Ainsi, si en l'absence de toute autre cause pouvant influer sur le prix, une hausse ou une baisse se déclare à la suite d'une coalition, ou de tout autre moyen frauduleux, il est évident, d'une part, que le prix fixé par la concurrence naturelle et libre du commerce est le prix existant avant la coalition; d'autre part, que la hausse ou la baisse doit être attribuée à cette coalition. Mais si à la coalition, ou aux moyens frauduleux employés, se joignent d'autres causes tout à fait accidentelles qui ont pu produire la hausse ou la baisse, l'appréciation sera alors beaucoup plus difficile, car on ne pourra considérer le prix du marché tel qu'il était réglé avant l'existence de ces causes, comme étant celui qu'aurait déterminé la concurrence naturelle et libre du commerce.

433. La peine de la coalition entre les principaux détenteurs d'une même marchandise ou denrée est, aux termes de l'art. 419, un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 500 fr. à 10,000 fr.; les coupables peuvent de plus être mis sous la surveillance de la haute police, pendant deux ans au moins et cinq ans au plus. Si la coalition a eu pour objet des grains, grenailles, farines, substances farineuses, pain, vin ou toute autre boisson, la peine est doublée par l'article suivant. L'emprisonnement est alors de deux mois à deux ans, et l'amende de 1,000 à 20,000 fr., et la surveillance de cinq à dix ans.

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434. Outre la sanction pénale contenue dans les art. 419 et 420 c. pén., le législateur protége encore la concurrence industrielle par une sanction civile. 11 déclare nulles toutes les conventions qui auraient pour effet de porter atteinte à cette concurrence, alors même qu'elles ne tomberaenit pas sous le coup de la loi pénale (art. 1131 et suiv. c. civ.). - Les conventions qui tendent à empêcher la concurrence ont été annulées comme ayant une cause illicite, ainsi, on a déclaré nul: 1o le traité par lequel huit fabricants d'une ville, sur neuf, s'engagent, sous une clause pénale, à ne vendre leurs produits que d'après un tarif et dans un lieu convenu entre eux (Rej. 18 juin 1828, aff. Enfert, V. Oblig.); — 2o La convention par laquelle tous les marchands de bois d'une ville conviennent qu'ils n'achèteront et ne vendront qu'à un taux qui leur laisse un bénéfice de 4 pour 100 (Douai, 13 mai 1851, D. P. 53. 2. 27).

ART. 3.-Des accaparements et autres faits frauduleux tendant à procurer la hausse ou la baisse des marchandises et denrées.

435. Outre la réunion ou coalition entre les principaux détenteurs d'une même marchandise ou denrée tendant à en opérer la hausse ou la baisse, et l'ayant opérée en réalité, l'art. 419 prévoit et punit tous les moyens frauduleux tendant au même résultat et l'ayant produit, que ces moyens soient employés de concert par plusieurs personnes collectivement, ou par une seule individuellement. Tous ceux de ces moyens, porte l'art. 419, en en énumérant quelques-uns, tels que les faits faux ou calomnieux semés à dessein dans le public, les sur-offres faites au prix que demandaient les vendeurs eux-mêmes, qui sont évidemment des moyens frauduleux tendant à procurer la hausse ou la baisse; et il comprend tous les autres sous la dénomination générale de voies et moyens frauduleux quelconques. Les termes de cet article ne sauraient donc être considérés comme limitatifs, ils embrassent en général tous les voies ou moyens frauduleux tendant à opérer

chandises au-dessus ou au-dessous du prix qu'aurait déterminé la concurrence naturelle et libre du commerce, et lorsque cette hausse ou cette baisse ont été provoquées, soit par des faits faux ou calomnieux semés à dessein dans le public, soit par des moyens frauduleux ; Attendu, en fait, qu'il est reconnu par le jugement que la hausse du prix de la sardine, au préjudice des sieurs Baratoux et de l'établissement qu'ils avaient fondé, et la baisse de cette denrée au préjudice de ceux qui en étaien! détenteurs, ont été le résultat d'une coalition formée par l'acte des 9 et 16 juin 1835, et que cette coalition a été provoquée par les demandeurs en cassation, à l'aide de bruits calomnieux semés par eux contre les sieurs Baratoux, et des menaces et violences par eux employées ou suscitées contre un grand nombre de pêcheurs pour les faire entrer dans la coalition; — Qu'ainsi l'art. 419 était applicable aux faits du procès. - Rejette, etc.

Du 7 janv. 1837.-C. C., ch. crim.-MM. Choppin, pr.-De Gartempe, rap.

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