Page images
PDF
EPUB

falt postérieurement à la loi du 9 fruct. an 3 dans les caisses de pices civils, leur seront remplacés en biens nationaux du même l'État (arrêté 24 vent. an 12) (1).

70. Cette dernière jurisprudence ne pouvait guère se soutenir, car l'État étant resté en possession de tous les biens et droits des hospices jusqu'au 16 vend. an 5, avait joui évidemment jusqu'à cette époque, nonobstant les termes de l'arrêté du 2 fruct. an 3, du droit de recevoir les remboursements des créances et Aussi, appelé bientôt à statuer rentes qui leur appartenaient. sur la question, non plus comme juge, mais par voie d'interprétation, le conseil d'Etat fut d'avis que les remboursements de rentes ou obligations contractées au profit d'établissement de bienfaisance, avaient pu valablement être faits dans les caisses publiques dans l'intervalle écoulé entre les lois des 25 mess. an 3 et 16 vend. an 5 (avis cons. d'Ét. 25 vent. an 13, V. p. 67). -La jurisprudence administrative a depuis constamment appliqué la doctrine de cet avis, par exemple en ce qui concerne le solde des billets (décr. cons. d'Ét. 6 fév. 1811) (2), le remboursement d'une rente (ord. cons. d'Ét. 9 sept. 1818) (5). ́ll a été jugé aussi, nonobstant la loi du 19 mars 1793, qu'un remboursement opéré sans autorisation administrative, le 7 niv. an 2, dans les mains d'un administrateur des pauvres en présence du maire et de deux membres du conseil municipal, était valable (ord. cons. d'Ét. 16 frim. an 14; 17 nov. 1819) (4).

§2.-Biens concédés en remplacement des biens vendus. 71. La loi du 16 vend. an 5, après avoir ordonné la remise aux hospices des biens du patrimoine des pauvres qui se trouvaient encore dans les mains de l'État, ajoute (art. 6): « Ceux desdits biens qui ont été vendus en vertu de la loi du 23 messidor, qui est définitivement rapportée en ce qui concerne les hos

cières et constituées dues aux pauvres et aux hospices sont valables ;-
Considérant que cette disposition de l'arrêté a eu pour principal objet
d'arrêter sur le passé un retour et des recherches trop reculées, et à la
fois contraires aux vues du gouvernement et à la tranquillité des familles,
et que son application aux remboursements qui ont été effectués dans les
caisses mêmes des hospices, et qui ont servi à pourvoir à leurs besoins,
est conforme au but et à l'esprit dans lequel a été pris l'arrêté précité;
-Le conseil d'État entendu;-Arrête ce qui suit:-Art. 1. Les ar
rétés du conseil de préfecture du département du Lot, l'un du 21 flor.
an 11, qui déclare nul le remboursement fait le 24 août 1793, devant
Cluseau, notaire, par le citoyen Montel, officier de santé, d'une somme
de 1,423 liv., entre les mains des administrateurs de l'hospice de Mar-
tel; l'autre du 24 du même mois de floréal, qui déclare nul le versement
fait par le citoyen Barthélemy Gramat, le 25 août 1793, de la somme de
540 liv., entre les mains des administrateurs du même hospice, sont annulés.
(1) 24 vent. an 12 (15 mars 1804). — Arrêté relatif à la nullité du
remboursement d'une créance due à un hospice, effectué dans une caisse
nationale postérieurement à la loi du 9 fruct. an 3.

la Art. 1. Le pourvoi du citoyen Judicis contre la décision du conseil de préfecture du département du Lot, du 24 flor. an 11, qui prononça nullité d'un remboursement fait en son nom dans la caisse du bureau de l'enregistrement de Martel, postérieurement à la loi du 9 fruct. an 3, d'une créance au capital de 1,920 liv., due à l'hospice de Martel par les béritiers de Jeanne Sapientis, veuve d'Étienne Judicis, comme héritiers d'autre Étienne Judicis-Duroc, prêtre de Martel, suivant et par acte obligatoire du 14 mai 1785, est rejeté.

NAPOLÉON, etc.;-Vu

(2) (Bur. de bienf. de Rhodez C. Albène.) l'avis de notre conseil d'État, approuvé par nous le 23 vent. an 13;Considérant que nous avons statué, en approuvant cet avis, que les remboursements de rentes ou d'obligations contractées au profit d'établissements de bienfaisance avaient été valablement faits aux agents du domaine public, dans l'intervalle du 25 mess. an 3 au 16 vend. an 5; Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture de l'Aveyron, qui déclare valable le remboursement fait le 11 germ. an 4, par le sieur Albène, est approuvé; en conséquence, le bureau de bienfaisance lui fera la remise des billets dont il a soldé le capital et les intérêts.

Du 6 fév. 1811.-Décr. cons. d'Ét.

12

[ocr errors]

(3) (Bur. de bienf. de Bordeaux C. Molinier.) - LOUIS, etc.;-Vu Les lois des 23 mess. an 2, 25 mess. et 9 fruct. an 3, 2 brum., l'arrêté des consuls du 15 fruct. an 10 frim., 3 niv. et 15 germ. an 4; et l'avis du conseil d'Etat du 23 vent. an 13, approuvé le même jour; Considérant que tout ce qui appartient aux hospices et autres établissements de bienfaisance avait été déclaré propriété nationale par la loi du 23 mess. an 2; que le sursis prononcé par la loi du 25 mess. an 3, pour le remboursement des rentes antérieures à 1792, a été levé par celle du 15 germ. an 4; que la prohibition prononcée par la loi du 2 TOME XX.VII.

[ocr errors]

produit, suivant le mode réglé ci-après. » —La même disposition
est reproduite à l'égard des bureaux de bienfaisance dans la loi
du 20 vent. an 5.-Les art. 7 et 8 de la loi précitée de vend.
an 5 déterminèrent ensuite le mode suivant lequel le remplace-
ment s'opérerait le travail devait en être fait par les adminis-
tions centrales, mais il n'était toutefois considéré que comme
préparatoire, et il ne devait avoir son effet définitif qu'en vertu
Les hospices furent mis en possession de
d'une loi expresse.
biens qui leur étaient attribués par suite du travail des adminis
trations centrales.-Mais cette possession restait purement pros
visoire, car aucune loi ne lui avait encore donné d'effet définitif.
Enfin on se prépara à la régulariser, et un arrêté du gouverne-
ment, du 14 niv. an 11, prescrivit aux commissions administra-
tives et, à leur défaut, aux maires et adjoints, de dresser l'état des
biens nationaux attribués aux hospices en remplacement de leurs
biens aliénés, et d'envoyer cet état au ministre de l'intérieur
avant le 1er germ. suivant, déclarant (art. 4) que les hospices,
pour lesquels on n'aurait pas envoyé au ministre de l'intérieur
l'état dont il est parlé ci-dessus, seraient déchus de tous droits
aux biens qui leur auraient été provisoirement attribués, et que
la régie des domaines nationaux en reprendrait possession au nom
de l'État. Enfin, par suite des documents réunis sur les rempla-
cements à opérer au profit des hospices, l'arrêté du gouverne-
ment, du 15 brum. an 9 (V. p. 62), ordonna (art. 7) qu'une
somme de 4 millions de revenu en domaines nationaux serait em-
ployée au profit des différents hospices civils, en remplacement
des biens qu'ils possédaient et qui avaient été aliénés, d'après
'état qui en serait fourni par le ministre de l'intérieur.»-
plupart de ces biens provenaient d'émigrés.

La

brum. an 4, pour l'aliénation des biens des établissements de bienfaisance, ne s'appliquait qu'aux biens-fonds ou immeubles;- Considérant que l'Etat n'a cessé d'exercer les droits appartenant aux hospices que par la loi du 16 vend. an 5, qui leur a rendu l'entière administration de leurs biens et revenus;-Que, dès lors, l'arrêté de l'administration departementale de la Gironde a justement autorisé le sieur Molinier à rembourser la rente due par son père aux pauvres de la paroisse de Saint-Michel;- Qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, d'annuler ledit arrêté, ni celui du conseil de préfecture du département de la Gironde, qui l'a confirmé, ainsi que le remboursement fait par le sieur Molinier le 12 prair. an 4, en conséquence de l'arrêté précédent du 9 prair. de la même année;-Considérant qu'une radiation d'inscription est du ressort des tribunaux;

Art. 1. La requête des administrations du bureau central de charité de la ville de Bordeaux est rejetée, et les arrêtés par eux attaqués continueront à être exécutés selon leur forme et teneur.- Art. 2. Le sieur Molinier est renvoyé devant les tribunaux ordinaires pour faire pronon cer sur sa demande en radiation des inscriptions prises sur ses biens Art. 3. Les administrateurs du pour sûreté de la rente remboursée. bureau de charité sont en leurdite qualité condamnés aux dépens. Du 9 sept. 1818.-Ord. cons. d'Et.

(4) 1re Espèce :- - (Goeslard C. com. de Chabris.)-NAPOLÉON, etc.; -Considérant que le remboursement fait par Goeslard, quoique fait sans autorisation, a été reçu par l'administrateur des pauvres auxquels la rente appartenait, avec le consentement et sous la garantie du sieur Bertheau, maire, et de deux membres du conseil municipal; qu'un arrêté du gouvernement, du 22 vent. an 12, a déclaré valables des remboursements faits dans les mêmes circonstances, pour mettre un terme à des recherches sur le passé; que d'ailleurs les pauvres de Chabris n'ont aucun intérêt à poursuivre Goeslard, puisque les époux Bertheau sont devenus débiteurs de la rente et sont détenteurs du capital;

L'arrêté du conseil de préfecture de l'Indre, du 1er germ. an 13, qui à déclaré nul le payement en question, est annulé, sauf au comité de bienfaisance de Chabris à exiger le payement de la rente due par le sieur Bertheau et son épouse, et à se pourvoir en permission de les poursuivre en cas de refus.

Du 16 frim. an 14.-Décr. cons. d'Ét., inséré no 1174.

2o Espèce: (Hosp. de Laval C. Lebigre.)- LOUIS, etc.;-Vu la loi du 29 déc. 1790, et les arrêtés des 22 vent. an 12 et 16 frim. an 12, insérés au Bulletin des lois, lesquels, pour mettre un terme à des recher ches sur le passé, ont déclaré valables les remboursements faits dans les Considérant que le remboursement fait par le mêmes circonstances; sieur Louis Lebigre, quoique effectué sans autorisation, a été reçu par l'administration des pauvres auxquels la rente appartenait, et que les Art. 1. La requête de la arrêtés précités sont applicables à l'espèce; commission administrative des hospices civils de Laval est rejetée. Du 17 nov. 1819.-Ord. cons. d'Ét.-M. Maillard, rap.

11

[ocr errors]

72. Les hospices de trente-deux départements ayant satisfait aux prescriptions de la loi du 16 vend an 5, une loi du 8 vent. an 12 (V. p. 66) les envoya en possession définitive, et les déclara propriétaires incommutables des biens qui leur avaient été attriDues par les commissions centrales-Pour les autres hospices, le délai relatif à la production des états de leurs biens, qui avait été fixé par l'arrêté du 14 niv. an 11, fut prorogé par un arrêté du 28 vent. an 12 jusqu'au 1er therm. suiv. On répéta (art. 2) la forclusion prononcée contre les hospices pour le cas où ils n'auraient point envoyé les états dans le nouveau délai prescrit. Le délai fut encore prorogé par un décret du 1er complém. an 13, jusqu'au 1er complém. an 14, pour les établissements portés sur les états remis par le ministre de l'intérieur.-Trois lois des 7, 9 et 17 sept. 1807, analogues à celle du 8 vent. an 19, sanctionnèrent la possession définitive de divers autres hospices qui avaient produit.

73. Quant aux hospices qui n'ont point réclamé dans les délais, ils ont encouru aujourd'hui la déchéance irrévocablement, et ils ne peuvent plus obtenir, aux termes de la loi du 15 janv. 1810 et de beaucoup d'autres, l'envoi en possession définitive des biens qui leur avaient été provisoirement attribués (ord. cons. d'Et. 19 juill. 1826, aff. hospice de Bourges).

74. Réciproquement, les hospices ne peuvent être maintenus en possession induc de biens qui ne leur ont pas été concédés régulièrement, et un conseil de préfecture qui violerait ce principe disposerait sans droit de la propriété de l'Etat (ord. cons. d'Et. 30 nov. 1832, M. Janet, rap., ministère des finances C. hospices de Pont-Saint-Esprit).

75. Les hospices ont-ils conservé une action en garantie contre l'Etat pour les évictions qu'ils sont exposés à subir relativement aux biens donnés en remplacement? - Décidé négativement (ord. cons. d'Et. 11 avril 1854) (1). Et il résulte de là que, contrairement au principe général (V.art. 1705 c. civ. et vo Échange, no 39), les hospices n'ont aucune action en garantic contre les évictions qu'ils sont exposés à subir relativement aux biens donnés en remplacement (id.). — Ainsi il a été décidé que les hospices dépouillés des biens qui leur avaient été attribués pour

[ocr errors]
[ocr errors]

(1) Espéce (Hosp. d'Avranches.) On soutenait pour les hospices que la concession de la rente en question leur avait été faite à titre onéreux, puisqu'elle avait eu pour but de réparer des confiscations révolutionnaires qui constituaient à son profit une créance sur l'État. Mais le ministre a répondu que la clôture des crédits affectés au payement de l'arrieré s'opposait à tout remplacement de l'espèce de celui réclamé, et qu'au surplus on avait dû appliquer la dechéance prononcée par la loi du 15 janv. 1810 pour toutes les créances d'une origine antérieure à l'an 9.

LOUIS-PHILIPPE, etc.; Vu les lois des 16 vend. et 20 vent. an 5, les arrêtés des 15 brum. an 9, 14 vent, an 11 et 28 vent. an 12;-Vu l'extrait, inséré au Bulletin des lois, de la loi du 9 sept. 1807;-Considerant que les hospices n'étaient point créanciers de l'État à raison des biens des établissements de même genre, vendus en exécution de la loi du 23 mess. an 2;- Que la loi du 16 vend. an 5 est un acte de concession qui ne leur a ni reconnu ni conféré cette qualité ;-Considérant que la loi ci-dessus visée, du 9 sept. 1807, n'a envoyé les hospices y dénommés en possession définitive des biens désignés aux états annexés au décret du premier jour complémentaire an 15, que saut distraction des objets qui ne se trouvaient plus disponibles; que, par conséquent, elle n'a créé en faveur de l'hospice d'Avranches aucune action en garantie à raison d'une rente comprise auxdits états;-Art. 1. La requête... est rejetée.

Du 11 avril 1854.-Ord. cons. d'Ét.-M. Bouchené-Lefer, rap. (2) (Tessereaux C. hosp. de Paris.) - Louis, etc.; Considérant qu'antérieurement au 8 mai 1806, un décret du premier complémentaire an 15 avait di-posé du bien national dont il s'agit au profit des hospices de Paris;-Considérant que le décret de 1806 n'a point été rendu avec lesdits hospices et n'a jamais d'ailleurs reçu d'exécution;- Considérant que la loi du 7 sept. 1807 a rendu definitive l'affectation faite aux hospices de la maison dont il s'agit; - Considérant que ledit bien a été transmis aux hospices tel que l'État le possédait, cest-à-dire franc et quitte de toutes charges et hypothèques; que, par conséquent, la récla– mation de la veuve Tessereaux, en pavement de sa créance contre les bospices, ne saurait être admise; Art. 1. La requête... est rejetée. Du 14 août 1822.-Ord. cons. d'Ét.-M. de Cormenin, rap.

[ocr errors]
[blocks in formation]

leur tenir lieu de leurs biens vendus, n'ont aucune action en garantie contre l'État, à raison des évictions qu'ils auraient eu à subir, alors même que la restitution du capital d'achat et des frais, aurait été stipulée dans des traités diplomatiques (ord. c. d'Et. 9 juin 1842, aff. hosp. de Strasbourg,V. no 459).—Mais l'hospice au préjudice duquel un fonds qui lui a été abandonné par l'Etat, lequel en était devenu propriétaire en vertu de la loi du 5 nov. 1790, a été vendu par l'ancien propriétaire de ce fonds qui en était resté à tort détenteur et qui en a touché le prix, a deux actions, l'une réelle en revendication contre l'acquéreur, l'autre personnelle en restitution du prix contre le vendeur, et la circonstance que l'action réelle serait prescrite ne saurait faire obstacle à l'exercice de la seconde action (Cass. 4 avril 1838, aff. fab. de Romanèche, V. Action, no 246).

76. D'un autre côté, les créanciers qui avaient des hypothèques sur les biens concédés en remplacement, ont voulu s'en prévaloir contre les hospices détenteurs; mais il a été décidé que ces biens ayant été transmis tels que l'Etat les possédait, c'est-àdire libres de toutes charges et hypothèques, les créanciers ne possédaient plus aucune action contre l'hospice concessionnaire, même dans le cas où un décret antérieur à la concession aurait ordonné la vente de l'immeuble et le payement de la créance sur le prix (ord. cons. d'Et. 14 août 1822 (2). Conf. ord. cons. d'Et. 6 déc. 1820, aff. héritiers Lemarchand). Mais c'était là l'évident oubli de principes incontestables, et il a été jugé depuis: 1° que les biens qui, en vertu de la loi du 7 sept. 1807, ont été attribués aux hospices en remplacement de ceux dont ils ont été dépouillés, n'ont pu l'être que sauf le droit des tiers; qu'en conséquence, le propriétaire d'un immeuble ainsi cédé par le gouvernement à un hospice n'est pas dépouillé irrévocablement; il peut porter son action en revendication devant les tribunaux auxquels appartiennent toutes les actions qui touchent à la propriété (ord. cons. d'Et. 6 mars 1816) (3) ;— 2o Qu'en vertu de cette loi de 1807, on n'a pu faire à un hospice la concession valable d'un immeuble qui avait été régulièrement vendu par l'État en 1791, et dont le prix avait été intégralement soldé (ord. cons. d'Et. 25 mars 1835) (4). En effet, le grand motif d'intérêt public

[ocr errors]

munes de Luché et de Pontliène, dép. de la Sarthe, et par lesquelles ils concluent à ce que, attendu la declaration d'incompétence respectivement faite par le conseil de préfecture de la Sarthe, suivant trois arrétés du 21 mai 1815, et par le tribunal du Mans, suivant jugement du 18 fév. 1815, il nous plaise renvoyer la contestation devant l'autorité qui en doit connaître ; Vu les trois arrêtés susdits du conseil de préfecture de la Sarthe, du 21 mai 1815, lesquels, sur les requêtes de chacun desdits Léchalas, Filoteau et Davaze, à fin d'être réintégrés dans la jouissance de la lande dite le Freu, qui a été attribuée par le gouvernement à l'hospice d'Yvré-l'Évêque, les renvoie à se pourvoir devant les tribunaux ordinaires; Le jugement du 18 fév. 1815, lequel, dans l'instance entre lesdits Léchalas, Filoteau et Davaze, demandeurs en délaissement de ladite lande, d'une part, et les administrateurs de l'hospice d'Yvré, défendeurs, d'autre part, se déclare incompétent et renvoic les parties à se pourvoir par les moyens de droit, attendu que ledit hospice a éte envoyé en possession de la lande en litige, par une loi du 7 sept. 1807, dont il ne peut appartenir aux tribunaux de discuter le mérite et de détruire ou modifier l'effet ;-Vu ladite loi du 7 sept. 1807 Vu l'art. 8 de celle du 16 vend. an 5, la loi du 4 vent. an 9 et les arrêtés du gouvernement, des 7 mess. an 9 et 14 niv. an 11;-Considerant que les attributions de biens faites par la susdite loi du 7 sept. 1807 n'ont pu l'être que sauf le droit des tiers; qu'il y est expressément fait réserve de ceux des biens y désignés qui ne seraient pas disponibles, et, à plus forte raison, de ceux qui n'auraient pas appartenu à l'État à l'époque de l'affectation; qu'en conséquence ladite loi ne fait pas obstacle à l'action en revendication des prétendants droit à la propriété desdits biens, et que les actions de cette nature ne peuvent être poursuivies que devant les tribunaux ordinaires;-Art. 1. Les trois arrêtés susdits du conseil de préfecture de la Sarthe, du 21 mai 1803, sont confirmés. Le jugement du tribunal du Mans, du 18 fév. 1815, sera considéré comme non avenu. Art. 2. Lesdits Léchalas, Filoteau et Davaze sont renvoyés à procéder, s'ils le jugent convenable, devant le tribunal du Mans.

Du 6 mars 1816.-Ord. cons. d'Ét.

(4) (Mazon C. hospices de Marseille.) Louis-PHILIPPE, etc.;-Va la loi du 16 vend. an 5, la loi du 11 frim. an 8, et celle du 9 sept. 1807; -Considérant que les concessions de biens faites aux hospices par la loi du 9 sept. 1807 n'ont pu l'être que sauf les droits des tiers; que, dès lors, la question à juger n'était pas celle de savoir si le terrain on litige

qui avait milité en faveur du maintien des ventes nationales, la crainte d'alarmer les nombreux acquéreurs, n'existait pas, même ìà un degré approximatif, au profit des hospices. A leur égard, le droit commun consacré par l'art. 1599 c. civ. a dû être maintenu. Aussi a-t-il constamment été décidé que les concessions ne font obstacle ni à l'exercice du droit des tiers ni à la compétence des tribunaux (Conf. ord. cons. d'Ét. 29 janv. 1839, aff. Ganne de Beaucoudray, V. Culte).

On disait, à l'appui de cette solution, qu'il ne fallait pas assimiler les cessions faites aux hospices à des ventes de biens nationaux ; que ces cessions étaient des arrangements passés entre l'Etat et les hospices à titre gratuit, et que c'était le respect seul de leur longue possession, ainsi que la nécessité de ne point désorganiser à l'instant un service aussi précieux, qui avaient fait maintenir ces arrangements; que les hospices ont dû légitimement recouvrer l'équivalent de leurs propriétés aliénées, mais qu'ils ne doivent pas tirer un lucre de leur propre infortune et

§ 3. - Effet quant aux hospices de la réintégration des émigrés s'enrichir des dépouilles des émigrés. Mais cette interpréta- ! dans leurs biens.

tion a été repoussée en principe: 1° par la loi du 27 avril 1825, relative à l'indemnité des émigrés, qui, en même temps qu'elle a imposé à ces derniers l'obligation de transmettre à l'hospice, avant de demander la remise, l'indemnité qui leur aurait été délivrée pour les biens par eux réclamés, ne mentionnait, comme susceptibles de faire l'objet d'une demande en remise, que les biens concédés à titre provisoire (art. 17); 2o par un arrêt qui s'est prononcé dans le même sens, et qui a déclaré l'ord. du 11 juin 1816 illégale et inconstitutionnelle, en ce qu'elle autorisait en faveur des émigrés la dépossession des biens nationaux affectés définitivement aux hospices (Rouen, 11 juin 1832, aff. hosp. de Louviers, sous Req. 18 avril 1833, V. Chose jugée, no 101-2o).

77. Les émigrés obtinrent, par le sénatus-consulte du 6 flor. an 10, la remise de leurs biens qui étaient encore dans les mains de la nation, sous certaines exceptions que mentionne l'art. 17 (V. Emigrés, p. 468). En vertu de cet acte, les émigrés crurent devoir réclamer les biens qui n'avaient été affectés aux hospices que d'une manière provisoire. — Mais on repoussa d'abord cette prétention, en leur répondant que la confusion avait été établie dans l'intérêt de l'État, et non dans le leur; qu'ils n'étaient pas juges de l'emploi qui avait été fait de leurs biens pendant leur émigration; qu'il fallait s'en tenir aux termes et aux exceptions du sénatus-consulte du 6 flor. an 10 (V. Emigrés, nos 188s.).—Survint 78. L'ordonnance précitée, du 11 juin 1816, contenait enla loi du 5 déc. 1814, qui, elle, fut plus explicite: elle excepta core une autre illégalité. En effet, la loi de 1814 n'avait accordé de la remise qu'elle faisait aux émigrés les biens définitivement la revendication aux émigrés que dans le cas où l'établissement affectés aux hospices, et, pour ceux dont l'affectation n'avait été hospitalier aurait reçu, par l'effet de mesures législatives, un que provisoire, disposa qu'ils seraient remis aux émigrés lorsque accroissement sur sa dotation ancienne. L'ord. de 1816 alla plus les hospices auraient reçu de l'Etat par accroissement l'équi- loin: elle prétendit faire entrer dans les éléments de l'accroissevalent de ce qui leur avait été enlevé, et lorsqu'il y aurait un ment mème, les biens qui auraient pu provenir des donations ou excédant, elle permit aux émigrés de le réclamer (V. l'art. 8 legs faits à ces établissements par des particuliers. Mais cette dispode la loi, vo Emigré, p. 473). —L'exécution de cette loi fut ré-sition fut positivement rapportée par l'ord. du 12 août 1818.glée, en ce qui concerne les hospices, par l'ord. du 11 juin V. Emigré, p. 474. 1816, qui, ne tenant aucun compte de la distinction de la loi entre les affectations définitives et les affectations provisoires, ordonna la restitution de ce qui excédait la dotation des hospices, dans quelque forme que la concession leur eût été faite (art. 3), et déclara (art. 6) que, pour apprécier l'excédant de dotation, on tiendrait compte « des donations entre-vifs ou testamentaires faites aux établissements par des particuliers avec l'autorisation du gouvernement. » C'était là une flagrante illégalité, et le conseil d'Etat, appelé à statuer sur la question de savoir si l'excédant de dotation devait être restitué aux émigrés dans quelque forme que la concession ait été faite, l'approuva très-expressément en décidant l'affirmative (ord. cons. d'Et. 21 oct. 1818; 18 déc. 1822 (1).-Conf. ord. cons. d'Et. 12 mai 1820, M. Jauffret, rap., aff. hosp. de Laon C. Champignelles; 15 août 1821, M. Jauffret, rap., aff. hosp. des Andelys C. hérit. de Bouville).

avait ou non fait partie des biens concédés aux hospices de Marseille, mais qu'il s'agissait de décider si l'adjudication faite au sieur Esquier en 1791, et par suite de laquelle le sieur Maron se prétendait propriétaire, était valide, et, en cas de contestation, quelles étaient l'étendue et les limites de l'objet vendu; - Considérant qu'aucune déchéance n'a été proHoncée par l'autorité compétente ni contre le sieur Esquier, ni contre aucun de ses ayants cause, relativement à l'adjudication dont il s'agit; que le prix en a, d'ailleurs, été intégralement soldé, ainsi qu'il résulté du décompte définitif et de la quittance finale ci-dessus visés, et qu'ainsi ladite adjudication a conservé toute sa force;

Art 1. L'arrêté du conseil de préfecture des Bouches-du-Rhône, du 4 janv. 1831, est annulé. - Art. 2. L'adjudication nationale consentie au profit du sieur Esquier, le 29 août 1791, est déclarée valide, nonobstant toute concession faite aux hospices de Marseille par suite de la loi du 9 sept. 1807.

Du 25 mars 1855.-Ord. cons d'Ét.-M. de Jouvencel, maît. req., rap.

(1) 11e Espèce:-(Hosp. de Limoges C. Carbonnières.)-Louis, etc.; - Vu la requête à nous présentée au nom de la commission administrative des hospices de Limoges, tendante à l'annulation d'une decision de notre ministre de l'intérieur, en date du 19 nov. 1817, qui, sur la demande formée par la dame veuve de Carbonnières, tendante à obteDir, conformément à l'art. 8 de la loi du 5 déc. 1814, la remise de trois domaines de son mari, mort en émigration, et concédés à l'hospice de Limoges, en remplacement de ses biens vendus, a ordonne qu'il serait fait une expertise des biens respectifs, pour constater si les biens concédés al'hospice excèdent la valeur de ceux qu'il a perdus;-Considerant qu'aux termes de l'art. 3 de le loi du 5 déc. 1814 et de l'art. 8 de notre ord.

9. La loi citée, du 27 avril 1825, contient deux autres dispositions, art. 16 et 17, qui sont en harmonie avec l'esprit et la lettre de l'art. 8 de la loi de 1814 (V. Emigrés, nos 365 s.).-Malgré les termes formels de cette loi, on n'a pas craint de reproduire le système de l'ord. de 1816, à propos de son application dans la circonstance qui suit. Les hospices de Soissons avaient été envoyés définitivement en possession des biens du sieur Montmont; cependant les héritiers de celui-ci crurent avoir le droit d'en réclamer la remise argumentant de l'art. 17 de la loi du 27 avril 1825; ils se fondaient sur ce que ces hospices avaient reçu depuis une dotation excédant la valeur desdits biens.-Mais on répondait pour les hospices que l'on ne pouvait opposer, comme le faisaient les héritiers, la dotation collective des deux hospices, et on insistait sur l'attribution définitive faite aux hospices. Le conseil d'Etat sanctionna, avec raison, ce principe, et déclara

du 11 juin 1816, si les biens concédés à un établissement de charité, en remplacement de ses biens vendus, excèdent la valeur de l'ancienne dotation, cet excédant doit être restitué aux émigrés dont tout ou partie de ces biens sera provenue, dans quelque forme que la concession ait été faite; Art. 1. La requète de la commission administrative des hospices de Limoges est rejetée.

Vu

Du 21 oct. 1818.-Ord. cons. d'Ét.-M. Cormenin, rap. 2o Espece: (D'Havré C. hosp. de Metz.) - LOUIS, etc.; l'art. 8 de la loi du 5 déc. 1814 et les différentes dispositions de notre ord. du 11 juin 1816; · Considérant que les propriétés réclamées par le duc d'Havré ont été définitivement concédées aux hospices de Metz par la loi du 7 sept. 1807, que, par conséquent, elles doivent, aux termes de la loi du 5 déc. 1814, ètre exceptées de la restitution prescrite par ladite loi; Considérant neanmoins que, dans le cas où les biens donnés en remplacement aux hospices de Metz excéderaient, pour la valeur, les propriétés dont les hospics étaient précédemment eu possession, l'excédant devrait être restitué au duc d'Havre, conformement au § 3 de l'art. 8 de la loi du 5 dec. 1814 et de l'art. 5 de notre ord. du 11 juin 1816; que, dans l'espèce, il est allégué, d'une part, et contesté, de l'autre, que les hospices de Metz ont reçu plus qu'il ne leur avait été enlevé; que, dans ce cas, il est indispensable de recourir à une expertise contradictoire, en exécution des art. 8, 10 et 17 de notre ord. du 11 juin 1816;- Art. 1. Notre cousin le duc d'Havré est reçu opposant à notre ord. du 25 mars 1820. -Art. 2 Les parties sont renvoyées à se pourvoir pour l'évaluation, tant des biens dont l'hospice était précédemment en possession que de ceux donnés en remplacement, conformément aux dispositions de notre ord. du 11 juin 1816.

Du 18 déc. 1822.-Ord cons. d'Et.-M. de Peyronnet, rap..

que la restitution prévue par l'art. 17 de la loi précitée n'avait lieu qu'au cas où les biens revendiqués avaient été affectés aux hospices d'une manière purement provisoire (ord. cons. d'Ét. 10 janv. 1832, aff. Montmort, V. Emigré, no 363.) M. de Cormenin induit des règles sur lesquelles cette décision est fondée, et de la loi précitée, les conclusions suivantes qui sont, à nos yeux, incontestables: 1o la loi du 27 avril 1825 ayant accordé une indemnité aux anciens propriétaires pour les biens dont l'État a disposé, il suit que les anciens propriétaires, après avoir demandé et reçu l'indemnité représentative des biens affectés aux hospices, ne peuvent en demander la restitution; - 2o Du prinipe que tous les droits acquis avant la charte sont maintenus à l'égard des tiers, il suit: 1° que les affectations définitives et Jans réserves faites aux hospices de biens d'émigrés sont irrévocables, sauf l'excédant sur la valeur des biens aliénés enlevés originairement aux hospices qui doit être remis aux anciens propriétaires; 2o que les hospices doivent continuer à jouir des biens qui même ne leur ont été affectés que provisoirement jusqu'à ce que, par l'effet de mesures législatives, ils aient reçu un accroissement de dotation égal à la valeur desdits biens.

80. On a demandé, dans le cas où l'excédant, sur son ancienne dotation restituable par un hospice, ne pourrait être distrait qu'au moyen de la licitation d'un immeuble entre cet établissement et le réclamant, si l'hospice pouvait se libérer en offrant à ce dernier le revenu en rente de la portion qui lui reviendrait. La négative a été décidée par le motif évident que la loi de 1814 a voulu rendre les biens et non les revenus (ord. cons. d'Ét. 8 juill. 1829) (1).

81. En ce qui touche l'exécution de la loi du 27 avril 1825, dans ses rapports avec les questions de restitutions de biens d'émigrés par les hospices, le conseil d'Etat a rendu un grand nombre de décisions qui n'ont plus guère qu'un intérêt purement historique (V. du reste vo Emigré, nos 214-7o, 363 et 364).

§ 4. Rentes restituées, rentes nationales données en payement, rentes celées et biens usurpés.

82. Par les art. 5, 9 et 12 de la loi du 16 vend. an 5, les hospices furent rétablis et conservés dans la jouissance des rentes et redevances qui leur étaient dues par le trésor public ou par les particuliers. Le trésor fut chargé du payement de celles de

[ocr errors]

(1) Espèce. (Hér. Baudenet.)- Une ord. royale du 26 juin 1821, a ordonné au bureau de charité de l'Isle-sur-Serein de rendre aux héritiers Baudenet un revenu de 115 fr. 20 c., excédant des biens par lui reçus en remplacement de ceux qui avaient été vendus à son préjudice.

Les héritiers Baudenet ont soutenu que, par cette ordonnance, on avait entendu leur faire la remise, en nature, de l'excédant des biens, et non la remise d'une simple rente.- Arrêt.

[ocr errors]

CHARLES, etc.;- Considérant qu'il résulte de l'art. 8 de la loi du 5 déc. 1814, et de l'ord. du 11 juin 1816, que c'est l'excédant des biens en nature qui doit être remis; Considérant, quant à la licitation de 'indivis de la quote-part desdits biens, que c'est aux tribunaux à statuer sur ladite licitation; Art. 1. Il est déclaré que, par ord. du 26 juin 1821, nous avons prescrit la remise aux héritiers Baudenet, par le bureau de charité de l'Isle-sur-Serein, non d'une rente de 113 fr. 20 c., mais d'une portion indivise dans le moulin de Champréau, évaluée à 115 fr. de revenu; sauf aux parties, si elles ne veulent pas rester dans l'indivision, à faire opérer devant les tribunaux la licitation dudit immeuble. Art. 2. Le bureau de charité de l'Isle-sur-Serein est condamné aux dépens.

Du 8 juill. 1829.-Ord: cons. d'Ét.-M. de Cormenin, rap.

(2) Espèce :- · (Int. de la loi C. com. d'Avezac.) Jean Dastorg, seigneur direct d'Avezac, et engagiste de la haute justice du même lieu, poursuivait, en 1610, les habitants d'Avezac, pour les faire déclarer sujets à la banalité de quatre moulins qui lui appartenaient. Le 20 mars 1645, transaction qui met fin au procès. Dastorg cède ses moulins à la commune en nouveau fief perpétuel, sous la censive et rente annuelle et perpétuelle de soixante-dix sacs de grains, et à la charge: 1° que si la commune vient à les aliéner, le seigneur ne pourra prétendre aucun droit de lods et vente sur la première aliénation; mais que les aliénations subséquentes seront soumises à ce droit, à raison de 12 deniers l'un; 2o que le seigneur pourra exercer sur les aliénataires le droit de prélahon ou retrait; 5° que la commune sera tenue de passer nouvelle reconbaissance à chaque changement de seigneur, sous ladite rente et censive

ces redevances qui avaient été assises originairement sur des biens nationaux vendus, ou sur des particuliers qui avaient remboursé pendant la mainmise nationale. De son côté, la trésorerie nationale fut déchargée pour l'avenir du payement des rentes perpétuelles et viagères dues par les hospices.-Plusieurs actes législatifs réglèrent l'exécution de cette loi. Ce fut : 1o la loi du 29 pluv. an 5 (V. p. 61) qui ordonna la liquidation des rentes que l'État pouvait devoir aux hospices, releva ces établissements des déchéances qu'ils auraient encourues et statua sur le payement de leurs dettes;-2o La loi du 20 vent. de la même année (V. eod.), qui autorisa les administrations centrales à désigner aux hospices des rentes foncières ou constituées dues à la République en remplacement de celles qu'ils prouveraient leur être dues par le trésor;-3° Un arrêté du 7 mess. an 9 (V. p. 63), qui détermina les caractères que devaient réunir les rentes affectées aux hospices. Cet arrêté, entre autres dispositions, donne, dans son art. 5, no2, aux hospices les rentes foncières représentatives d'une concession de fonds et sous quelque dénomination qu'elles se présentent.-1} s'est élevé, sur ces termes généraux, la question de savoir s'ils s'appliquaient aux rentes seigneuriales créées pour concession d'immeubles prouvée par des titres primordiaux d'inféodation ou d'acensement, ou si ces rentes n'avaient pas été comprises dans l'abolition décrétée par la loi du 17 juill. 1793. Il a été juge

que l'arrêté du 7 mess. an 9 n'a affecté aux hospices les rentes foncières représentatives d'une concession de fonds, qu'autant qu'elles n'avaient pas été abolies par les lois antérieures, et que la loi du 17 juill. 1793 comprend dans l'abolition de rentes seigneuriales celles qui ont été créées pour concession d'immeubles prouvée par des titres primordiaux d'inféodation ou d'acensement (Cass. 7 mess. an 12) (2).

83. Parlons maintenant des rentes et créances nationales données en payement aux hospices pour prix de services par eux rendus à l'État. Voici comment ces rentes sont devenues leur propriété. Pendant les années 5, 6, 7 et 8 de la République, les hospices avaient reçu de très-nombreux malades sur la demande des départements de la guerre, de la marine et de l'intérieur; des à-compte leur avaient été remis, mais des sommes importantes restaient encore dues. L'arrêté du 15 brum. an 9 pourvut à leur payement en capitaux de rentes appartenant à l'État, ce payement devant être fait à chaque hospice en rentes dues dans le département de la situation (V. p. 62).—Aux termes de l'arrêté,

de soixante-dix sacs de grains, et aux susdites conditions; 4° que le seigneur continuera de rendre et prêter à son suzerain les hommages et dénombrements qui lui seraient dus pour raison des moulins ainsi concédés. Il paraît que la rente et censive fut payée jusqu'à la loi du 17 Juillet 1795; mais dès lors la commune, assignée par Fouquet, successeur de Dastorg, en payement des arrérages échus, se prévalut de cette loi. Le 3 germ. an 8, jugement qui condamne la commune à payer les arrérages échus. Appel. 25 therm. an 9, arrêt de la cour de Pau, qui confirme, attendu que les lois invoquées n'ont supprimé que les droits qui n'avaient d'autre principe que la féodalité, en conservant les rentes ou prestations; que c'est d'une telle prestation qu'il s'agit ici, valable envers un seigneur comme envers tout autre particulier; qu'elle a cu pour cause la concession d'immeubles; qu'il serait injuste que la commune retint les quatre moulins sans payer la rente, et conservât ainsi la chose et le prix; qu'aussi l'art. 2 de la loi du 17 juillet 1793 a-t-il excepté le cas dont il s'agit ici.-Pourvoi, dans l'intérêt de la loi, pour violation de l'art. 1 de la loi du 17 juillet 1793, qui, en supprimant sans indemnité les rentes seigneuriales qu'avait maintenues l'art. 5 de la loi du 25 août 1792, supprime nécessairement celles qui avaient été créées pour cause de concession de fonds prouvée par des titres primordiaux d'inféodation ou d'acensement. Arrêt. LA COUR; Vu l'art. 1 de la loi du 17 juill. 1793 et l'arrêté du gouvernement, du 7 mess. an 9;-Considérant, 1° que l'art. 1 de la loi du 17 juill. 1795, en supprimant sans indemnité les rentes seigneuriales qu'avait maintenues l'art. 5 de celle du 25 août 1792, supprime nécessairement celles qui avaient été créées pour cause de concession de fonds prouvée par des titres primordiaux d'inféodation ou d'acensement; 2° que l'arrêté du 7 mess. an 9 n'affecte aux hospices les rentes foncières représentatives d'une concession de fonds, qu'autant qu'elles n'ont pas été abolies par les lois antérieures ;- Qu'ainsi, le jugement attaqué a contrevenu à la loi citée, et a fait une fausse application de l'arrêté du 7 mess. an 9;- Casse.

[ocr errors]

Du 7 mess. an 12.-C. C., sect. civ.-MM. Vasse, pr. d'âge.-Dunoyer, rap.-Merlin, pr. gen., c. conf.

[blocks in formation]

84. Lorsque la cession a eu lieu au profit d'un hospice, l'État ne pourrait, sans briser le contrat, retirer les créances qu'il a ainsi transférées.-Décidé: 1o que les rentes cédées par l'État à un hospice sont devenues pour le cessionnaire une propriété telle que l'État n'en a pu faire don au débiteur; qu'en conséquence, lorsqu'un décret a fait don à une ville de rentes qu'elle devait à l'État, et qui avaient été déjà cédées à un hospice, cet hospice est fondé à former opposition à ce décret (ord. cons. d'Ét. 29 janv. 1823, M. Cormenin, rap., aff. min. des finances. -Conf. M. de Cormenin, 5° édit., t. 2, p. 289);-2° Que l'arrêté du 19 janv. 1811, par lequel l'administration des hospices de Paris a, en vertu du décret du 22 nov. 1810, transféré à un particulier un droit dans diverses rentes dont il s'est chargé de faire le recouvrement, a investi l'ayant cause du droit à ces rentes, du jour où a paru l'arrêté rendu en sa faveur (Paris, 8 mai 1830, aff. Mariette, V. Prescription).

85. L'arrêté du 15 brum. an 9, n'ayant parlé que de rentes dues dans le département pour les payements à faire aux hospices dans l'hypothèse dont il s'agit, on a soulevé la question de savoir si l'État n'avait pas par là renoncé implicitement à la faculté de se libérer en toutes autres valeurs. Mais le conseil d'État a décidé avec raison que l'administration avait pu valablement, pour cet objet, transporter à un hospice une créance que l'État avait recueillie dans l'actif d'une fabrique, et qui était due dans un autre département, et que la fabrique n'était pas fondée en pareil cas à réclamer (ord. cons. d'Ét. 8 mars 1827) (1).

86. Un grand nombre de rentes et de biens qui se trouvaient sujets à la mainmise nationale ou à la confiscation par suite des Jois révolutionnaires, avaient échappé aux recherches de la régie. On résolut d'attribuer aux hospices ceux de ces biens et rentes qui pourraient être retrouvés. En conséquence, une loi fut rendue le 4 vent. an 9, qui porte: « Art. 1. Toute rente appartenant à la République, dont la reconnaissance et le payement se trouveraient interrompus, et tous domaines nationaux qui auraient été usurpés par des particuliers, sont affectés aux besoins des hospices les plus voisins de leur situation.-Art. 2. Les administrations des hospices recevront les avis que leur en donneront les préfets, sous-préfets, maires, notaires et autres fonctionnaires et citoyens, qui auront connaissance de rentes ou domaines de cette espèce, et à leur première requête, les commissaires du gouvernement près les tribunaux seront tenus d'en poursuivre la restitution au profit desdits hospices. »—L'exécution de cette loi fut réglée par l'arrêté du 7 mess. an 9 qui indique quels étaient les rentes et domaines dont la loi du 4 vent. an 9 avait entendu parler, et un autre arrêté du 9 fructidor même année déclara que ses dispositions seraient communes aux bureaux de bienfaisance et autres établissements de même nature.-L'arrêté du 7 messidor ordonna notamment que les actions juridiques que les commissions croiraient devoir intenter, seraient préalablement soumises à un comité consultatif qui a survécu, ainsi que nous le verrons bientôt, au but dans lequel il fut institué. Enfin, un arrêté du 27 frim. an 11 désigna les rentes provenant de l'ancien domaine national, du clergé ou des corporations supprimées qui seraient censées appartenir aux hospices.

(1) Espèce :- -(Hosp. de Craon C. fab. de Gennes.)- En exécution de l'arrêté du 15 brum. an 9, l'hospice de Craon (Mayenne) avait reçu en payement une créance de 6,000 fr. sur des habitants d'Ille-et-Vilaine, et provenant de la fabrique de l'église de Gennes, située dans le même département. En 1817, la fabrique de Gennes a contesté la validité du transport, prétendant qu'il avait été fait contrairement à l'arrêté ; le conseil de préfecture ayant accueilli sa réclamation, l'hospice s'est pourvu.

Arrêt.

CHARLES, etc.;- Considérant que l'État, en indiquant dans l'arrêté du 6 nov. 1800 (15 brum. an 9), le mode d'après lequel les sommes dues aux hospices par les départements de la guerre, de la marine et de

La loi précitée de ventôse an 9 ne s'expliquait pas sur les per sonnes par lesquelles seraient faites les découvertes de rentes ou de biens celés, et il était naturel d'en conclure que ces rentes et biens devaient être attribués aux hospices, quelles que fussent les personnes. Cependant une décision interprétative du gouvernement, en date du 7 niv. an 12, visée dans l'avis du conseil d'État du 30 avril 1807, que nous citerons bientôt, restreignit l'attribution des hospices aux rentes que leurs propres agents découvriraient. Par suite de cette décision, le gouvernement a pu disposer des biens celés découverts par d'autres que par les agents des établissements charitables. C'est ainsi, par exemple, que le décret du 30 déc. 1809 a admis les fabriques à solliciter la possession des biens et rentes celés dont elles révéleraient l'existence.

D'un autre côté, un arrêté du 7 therm. an 11 ayant déclaré, art. 1, que les biens des fabriques non aliénés, ainsi que les rentes dont elles jouissaient, et dont le transfert n'avait pas été fait, seraient rendus à leur destination, on souleva, par l'effet des prétentions des hospices sur ceux de ces biens et rentes qui auraient été celés et découverts par leurs agents, les trois questions suivantes : 1° Les biens des fabriques que les hospices ont découverts, depuis la loi du 13 brum. an 2, qui les déclare nationaux jusqu'à l'arrêté du 7 therm. an 11 qui les rend aux fabriques, appartiennent-ils aux hospices par le fait seul de la découverte, et sans qu'ils en aient été envoyés en possession? 2° Peut-on ranger parmi les domaines usurpés, et en conséquence appliquer les dispositions de la loi du 4 vent. an 9 à des biens de fabrique dont la rente a cessé, à la vérité, d'être servie à la régie, mais dont le bail ne remonte pas plus haut qu'à l'année 1786?-3° L'arrêté du 7 therm. an 11, lequel met en réserve les rentes destinées aux hospices, qui, à cette époque, ne leur auront pas été transportées par un transfert légal, est-il applicable à toute espèce de rentes attribuées aux hospices, soit en payement de leurs créances sur le gouvernement, en vertu de l'arrêté du 15 brum. an 9, soit à titre de découverte, en vertu de la loi du 4 vent. an 9? Un avis du conseil d'État, du 30 avril 1807 (V. p. 69), décida les deux premières questions par l'affirmative. Quant à la troisième, il déclara qu'il fallait faire une distinction dans l'application de l'art. 1 de l'arrêté du 7 therm. an 11, entre les rentes bien connues qui sont demeurées réservées au profit de l'État, et celles inconnues et souvent douteuses auxquelles il était impossible de donner une affectation, et qui appartiennent aux hospices par le fait seul de la découverte constatée, à moins qu'elles ne proviennent de fabriques.

87. L'avis qui précède posait encore, en quatrième lieu, la question suivante: La décision du gouvernement du 7 niv. an 12, qui restreint l'attribution des hospices aux rentes que leurs propres agents découvriraient, peut-elle s'appliquer aux rentes découvertes antérieurement par les préposés de la régie, et lorsque l'arrêté du 15 brum. an 9 imposait à ces préposés le devoir de poursuivre la restitution de ces rentes au profit des hospices? Et il décide cette question négativement.

88. Depuis, il a été décidé que l'arrêté du 7 therm. an 11 n'a pas donné aux fabriques le droit d'attaquer les actes administratifs, par lesquels les hospices ont été envoyés en possession des rentes par eux découvertes, et qu'il a seulement ordonné la restitution de celles qui étaient encore libres à cette époque (V. M. Cormenin, Quest. de droit, t. 3, p. 227; Conf. ord. cons. d'Ét. 19 mai 1811, fabrique de Sundhoffen, V. Culte); qu'en conséquence, elles ne peuvent réclamer les rentes dont les hospices jouissaient antérieurement à cet arrêté, en vertu de la loi du 4 vent. an 9 (ord. cons. d'Ét. 23 fév. 1820) (2).-Toutefois,

l'intérieur, leur seraient payées, n'avait pas renoncé à la faculté de se libérer envers eux, en toutes autres valeurs;-Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture du département d'Ille-et-Vilaine, du 31 oct. 1825, est annulé. Art. 2. Le transfert consenti à l'hospice civil de Craon, par le directeur des domaines du département d'Ille-et-Vilaine, le 5 nai 1802 (13 flor. an 10), sortira son plein et entier effet.

Du 8 mars 1827.-Ord. cons. d'Et.-MM. de Rozière, rap. (2) (Fab. de l'égl. de Valence C. hosp. d'Alby.) - LOUIS, etc.; Considérant que l'arrêté du 7 therm. an 11 n'a rendu aux fabriques des églises que les rentes qui étaient alors entre les mains du domaine ; que l'hospice d'Alby jouissait de celle dont il s'agit en vertu de la loi du

« PreviousContinue »