CHAP. XX. Addition aux chap. XIX & XX du premier tome du traité des Pro- vifions de Cour de Rome à titre de prévention. Dans la fuppofition où un acte de préfentation n'empêcheroit la pré- vention de Cour de Rome, que quand elle auroit frappé les oreilles de l'Ordi- naire, pourroit-on attribuer cet effet à l'acte fait par un collateur inférieur, par lequel ce Collateur au lieu de con- férer le Bénéfice y auroit feulement préfenté un fujet à l'Evêque diocèfain, pour obtenir du Prélat l'inftitution cano, nique? La présentation &c. CHAP. XXI. Addition au traité des Pré- ventions de Cour de Rome, tom. II. partie troifiéme après le ch. IV. pag. 369. La preuve du récellement des corps des Bénéficiers doit-elle être ordonnée par voye d'information fuivant la Décla- ration de 1657, qui n'a été enregistrée qu'au Grand-Confeil, & qui paroit conforme à l'efprit des articles LIV, LV & LVI de l'Ordonnance de 1539, ou cette preuve peut-elle être ordonnée CHAP. XXII. Addition au chap. IX. de la feconde partie du traité des Provi- la queftion de fçavoir, fi un Banqı Expéditionaire de Cour de Rome eft te des dommages & intérêts d'un impétre pour lequel il a fair plufieurs envois Cour de Rome, fous prétexte qu'il a f auffi plufieurs envois pour un impétrant, & pour le même Bénéfic quoique tous ces envois aient été fa à des jours différens, & qu'aucun a deux impetrans ne puiffe fe plaina que fon envoi ait été retardé. Arrêt q juge la queftion.. 4 SUITE DU TRAITÉ DES PROVISIONS DE COUR DE ROME PAR DROIT DE RE'SERVE. CHAPITRE PREMIER. Toutes les dignités inférieures des Eglifes cathédrales & collégiales, fans en excepter les Doyennés qui ont charge d'ames quoiqu'ils ne foient que la feconde ou la troifiéme dignité du Chapitre, font-elles foumifes par la difpofition du concordat Germanique à la réferve des mois? Quels font les Bénéfices-Cures exceptés de l'indult accordé au Roi en 1668 pour la nomination aux Bénéfices des trois Evéchés? Questions de dernier état, d'obreption & fubreption. I. Principales 'OBJET du concordat GerLmanique, comme on l'a déja difpofitions du obfervé, eft de fixer à perpé- concordat Gertuité l'étendue & les bornes des droits manique. II. concernant les dignités. que le Pape prétendoit fur la collation des Bénéfices de la nation Germanique. Ce concordat contient trois parties principales. La premiere explique les réferves qui doivent continuer d'avoir lieu en faveur du Pape. Ce font les vacances in Curiâ, les vacances par le décès des Cardinaux, par celui des commensaux de la Cour de Rome, par l'incompatibilité des Bénéfices, par la dépofition des titulaires. La feconde partie concerne la maniere de pourvoir aux Archevéchés > Evéchés & Abbayes. Le Pape à cet égard confent le retabliffement de la liberté des élections en faveur des Chapîtres & des Communautés, & fe réferve feulement la confirmation des élus. La troifiéme partie établit l'alternative des mois entre le Pape & les collateurs ordinaires patrons & électeurs par rapport à toutes les autres efpéces de Bénéfices non-compris dans les exceptions. Quoi que l'on ait déja rapporté Difpofitions dans les chapitres précédens une partie du texte du concordat: on ne peut fe difpenfer de le rapeller ici dans toute fon étendue. De cateris verò dignitatibus & Beneficiis quibufcumque fæcularibus & regularibus vacaturis ultrà refervationes præditas majoribus dignitatibus poft Pontificalem in cathedralibus, & principalibus in collegiatis Ecclefiis exceptis de quibus jure ordinario providetur per illos inferiores ad quos aliàs pertinet ) placet etiam nobis quòd per quamcumque refervationem, gratiam expectativam aut quamvis aliam difpofitionem fub quacumque verborum formá vel autoritate noftrâ factam vel faciendam non impediemus nos quominus de illis cùm vacabunt in Februarii Aprilis, Junii Augufti, Octobris & Decembris menfibus, liberè difponatur per illos ad quos eorum collatio, provifio, præfentatio, electio feu quavis alia difpofitio pertinebit refervationibus aliis à præmiffis, aut difpofitionibus autoritate noftrâ factis vel faciendis nonobftantibus quibufcumque. Quoties verò vacante aliquo Peneficio in Januarii, Martis, Maii, Julii, Septembris & Novembris menfibus fpecialiter difpofitioni dicta Sedis refervatis non apparuerit infrà tres menfes à die nota vacationis in loco Beneficii quod alicui de illo autoritate apoftolica provifum fuerit ex tunc & non anteà ordinarius, vel aliàs ad quem illius dif |