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feffion. Le Chapître lui répond qu'il eft prêt de l'installer dans le canonicat, mais non pas dans le Doyenné,attendu que cette dignité eft remplie par l'élec tion du fieur d'Aligre.

Le fieur de Gannes, qui avoit été nommé par le Roi au Doyenné conjointement avec le canonicat, & qui ne pouvoit divifer fon titre regarde la réponse du Chapître comme un refus, & prend en conféquence poffeffion de l'un & de l'autre Bénéfice par le ministére d'un Notaire apoftolique. Enfuite il fait affigner au GrandConfeil le fieur d'Aligre & le Chapître pour voir dire qu'il fera maintenu dans le Doyenné & dans le canonicat, & se voir condamner, fçavoir le fieur d'Aligre à la reftitution des fruits du Doyenné, & le Chapître à la reftitution de ceux du canonicat.

Par une requête du 3 Janvier 1750 le Chapître demande acte de fes offres de mettre le fieur de Gannes en poffeffion du canonicat; mais il conclut en même tems à être maintenu dans le droit & poffeffion d'élire fon Doyen dans tous les mois de l'année fans aucune diftinction.

La caufe ayant été plaidée folemnellement pendant huit audiences a été

V.

de l'Eglife de

appointée par Arrêt du 20 Juin 1750. Pour établir fa prétention, le pourvu fur l'élection du Chapître avance trois propofitions plus conformes aux bonnes régles qu'à l'ufage.

i°. Le Doyenné de S. Sauveur de Le Doyenné Metz, dit-il, n'est pas par fa nature Metz eit-il fu- du nombre des Bénéfices fujets à l'aljet à la réferve ternative établie par le concordat Geryens pour la manique & dont la nomination a été négative. cédée au Roi par l'indult de Clément

des mois ? Mo

IX.

2o. Dans les trois Evéchés les Doyennés en général, & en particu lier celui dont il s'agit, n'ayant jamais été par l'ufage fujets à l'alternative avant l'indult de Clément IX, le Pape n'y avoit aucun droit & par conféquent il n'en a point cédé, & il n'a pas même pu céder la nomination au Roi.

3°. Les termes même de l'indult de Clément IX exceptent le Doyenné en queftion de la nomination du Roi.

On ne sçauroit difconvenir, dit-on pour juftifier ces propofitions, que les élections ont toujours été regardées dans l'Eglife, comme la maniere la plus canonique de pourvoir aux Bénéfices, & particulierement aux dignités eccléfiaftiques.

La faveur des élections, & fur tout de celles qui font fujettes à la confirmation des fupérieurs, a toujours été fi grande en France, qu'on leur a attribué les plus grandes prérogatives. On les a exemptées premierement de toute expectative & de tout mandat du Pape, comme il paroît par la Pragmatique-Sanction de S. Louis de l'an 1208: en fecond lieu, on les a affranchies de l'expectative des gradués & de toute autre expectative royale.

On n'a pas été moins attentif en Allemagne à conferver aux dignités électives-confirmatives la faveur qu'el les méritoient. A l'égard du tems qui a précédé le concordat Germanique, les Papes n'ont jamais difpofé des Bénéfices en Allemagne (a); foit qu'ils fuffent électifs, foit qu'ils ne le fuffent pas, les collateurs ordinaires fe font toujours oppofés à leurs entreprises, du moins jusques au concordat.

Tout le monde fçait que ce font les expectatives & les mandats qui ont

(a) Si cela étoit vrai, il auroit' été fort inutile de faire un Concordat. Le contraire eft fi certain, qu'il faudroit n'avoir aucune teinture de l'Hiftoire de l'Eglife pour le contefter.

donné la premiere atteine à la liberté des collateurs ordinaires. Mais loin d'être reçus en Allemagne, les réserves quoique moins odieufes n'y furent point admifes.

Il est vrai que les Officiers de Cour de Rome prétendoient, même depuis le Concile de Bâle, que le Pape étoit en droit d'exercer les réferves en Allemagne; & c'eft ce qui donna lieu au concordat Germanique, qui n'eft autre chofe qu'une tranfaction fuper lite mota.

L'objet de ce concordat eft de reftraindre les difpofitions des extravagantes execrabilis & ad regimen, & de mettre des bornes à l'excès des expectatives & des mandats, par lefquels les Papes s'étoient attribué la difpofition prefque entiére des Bénéfices au préjudice des patrons & des collateurs. Il n'eft donc pas poffible de fuppofer que dans un tel concordat on ait voulu étendre les droits des Papes à des Bénéfices fur lesquels ils n'avoient jamais exercé leurs expectatives & leurs réferves. Or il eft certain que quelque loin que la Cour de Rome eût porté à cet égard fes entreprises, elle avoit toujours refpecté les Bénéfices élect fs confirmatifs. Il eft certain que les Papes ne les avoient jamais compris dans

leurs réserves. L'objet du concordat Germanique ne permet donc pas de penfer que l'on ait voulu affujettir à l'alternative des mois, qui eft une véritable réserve, les Bénéfices électifs confirmatifs, qui jufques-là en avoient toujours été affranchis. Ç'auroit été étendre les droits du Pape tandis qu'on ne travailloit qu'à les reftraindre. Ainfi le Doyenné de S. Sauveur de Metz, qui eft un Bénéfice électif-confirmatif, n'est point fujet à la loi de l'alternative,

Mais indépendamment de l'objet & de l'efprit du concordat, quand on ne confidereroit que la lettre de ce traité il ne feroit pas poffible de comprendre dans l'alternative le Doyenné contentieux le concordat n'établit le partage des mois que par rapport aux dignités & aux Bénéfices de quibus jure ordinario providetur per illos inferiores

ad quos aliàs pertinet; c'est-à-dire par rapport aux Bénéfices dont la provi fon appartient à des collateurs inférieurs au Pape. Or le Doyenné de S. Sauveur n'eft point dans ce cas là, c'eft le Pape feul qui a droit d'en accorder la provifion en confirmant l'élection faite par le Chapître. Donc ce Bénéfice n'eft pas du nombre de

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