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,,Françoife, comme des reftes & des
traces funeftes de la captivité de
,, cette ville; qu'il eft jufte de la faire
jouir de nos droits & de nos privi-
léges, & de la rendre auffi Françoise
,, que le refte du Royanme,,.
Sur ces moyens Arrêt dont voici le
difpofitif.

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a

IV.

Arrêt qui décharge le padu concours.

tron de la lol

LA COUR, faifant droit fur les apellations comme d'abus, dit qu'il été mal, nullement & abufivement procédé ; & fur l'appel interjetté des gens tenans le Confeil d'Artois,a mis & met l'apellation & ce dont a été apellé, au néant; émendant, évoquant le principal & faifant droit, ordonne qu'il fera pourvu aux quatre Cures en queftion par (l'Abbé de S. Vaaft) en la maniere & felon les formes accoutumées dans le Royaume, fans être adftraint au concours & fans dépens. Fait en Parlement le 12 Janvier 1660 (a). Autre conteftation en 1743 au sujet de la Cure de S. Gerye de la ville tation. d'Arras. Le titulaire de ce Bénéfice le réfigne en faveur du fieur Rouffel. La réfignation eft admife, les provifions font expédiées; le réfignataire fe met en devoir de fatisfaire aux formalités

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V.

Autre contex

1

V I.

gnataire.

qui font en ufage dans le pays pour mettre les provifions à exécution. L'Official d'Arras refufe de les fulminer, & en conféquence d'expédier en qualité de Grand-Vicaire les lettres de vifa, & même de rendre ces provifions au réfignataire.

Dans ces circonftances le réfignant étant venu à décéder, la Cure de S. Gerye eft mife au concours & conférée au fieurTervaux. Le fieur Rouffel, interjette appel comme d'abus des différens refus qu'on lui a fait de ful-. miner fes provifions, de lui expédier des lettres de vifa, de lui remettre fes. titres; ensemble de la collation faite au fieur Tervaux, & de fa prise de poffeffion. Il affigne en complainte ce pourvu. La caufe portée à l'Audience M. le Procureur-Général fe rend apellant comme d'abus de l'affemblée indiquée pour nommer au concours à la Cure de S. Gerye, ensemble des provifions de ladite Cure expédiées fur

ce concours.

Sur cette conteftation Arrêt con Arrêt en fa- forme aux conclufions de M. l'Avocat veur d'un réli Général d'Ormeffon, par lequel la Cour a reçu & reçoit le ProcureurGénéral du Roi apellant comme d'abus de l'affemblée indiquée pour nommer

au concours la Cure de S. Gerye d'Arras; ensemble des provifions de ladite Cure fur ledit concours, tient ledit appel pour bien relevé; faifant droit tant fur ledit appel que fur celuiinterjetté par la partie de la Verdy (le fieur Rouffel réfignataire) defdites provifions, dit qu'il y a abus; faifant droit fur l'appel comme d'abus interjetté par ladite partie de la Verdy, de la Sentence de l'Officialité d'Arras du 12 Septembre 1742; ensemble de tout ce qui a précédé & fuivi, dit pareillement qu'il y a abus, fans préjudice à la partie de la Verdy de fe pourvoir comme & ainfi qu'il appartiendra: ordonne que les Bulles, Lettres-patentes, & autres pièces, dépofées au Greffe de la Cour, feront rendues à la partie de la Verdy. Condamne les parties de Gueau (le fieur Tervaux) & de Viart (M. l'Evêque d'Arras) en tous les dépens. Mandons &c. Donné en notre Cour de Parlement le 22 Janvier 1743.

VII. Obfervations

Il paroiffoit réfulter de cet Arrêt que le concours pour les Cures ne pouvoit fur ces Arrêts. avoir lieu dans le diocèfe d'Arras, puifque fur l'appel interjetté par M. le Pro cureur-Général il déclaroit abufive une affemblée indiquée pour le concours.

Le ministère public n'intervient ordinairement dans les affaires des particuliers & ne demande à être reçu apellant comme d'abus que dans le cas d'un abus caractèrifé qui intéreffe l'ordre public. Or en fuppofant que le concours pour les Cures fût autorisé dans le diocèfe d'Arras, qu'il ne dût pas avoir lieu dans l'efpéce dont il s'agiffoit; cependant on ne pouvoit regarder l'affemblée indiquée pour nommer à la Cure de S. Gerye par la voie du concours, comme un abus qui intéreffât l'ordre public. Le feul réfignataire y avoit intérêt & par conféquent point de néceffité de la part du ministère public d'apeller comme d'abus de l'affemblée en queftion, fur tout après les appels interjettés par le fieur Rouffel.

Quoi qu'il en foit M. l'Evêque d'Arras craignant avec raifon les con féquences que l'on pouvoit tirer de l'Arrêt rendu contre lui, s'empreffa de folliciter une Déclaration du Roi, qui autorifât le concours dans fon diocèfe & en réglât la forme.

DÉCLARATION DU ROI, portant que les Cures du diocèfe d'Arras, dont la collation ou la préfentation appartiennent à des collateurs ou à des patrons eccléfiaftiques, continueront d'être conférées par la voie du concours, à l'exception de celles qui, par des priviléges particuliers, ont été données jufqu'à présent de plein droit.

LOUIS, PAR LA GRACE DE DIEU,

VIII.

Déclaration

ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE: du Roi. A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront, Salut. Les doutes qui fe font formés depuis quelque tems fur la queftion qui confifte à fçavoir, fi la voie du concours, qui est établie dans plufieurs provinces de notre Royaume pour remplir les Cures à mefure qu'elles viennent à vaquer, devoit avoir lieu dans l'Artois, Nous ayant donné lieu de nous faire rendre compte de cette matiere, l'Evêque d'Arras a cru devoir nous repréfenter, que depuis près de deux fiécles cette voie a toujours été fuivie dans fon diocèfe, à la réserve des Cures qui font en patronage laïque, & de quelques autres, qui par des priviléges

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