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particuliers font exceptées de la loi commune: que les deux Puiffances ont également concouru à affermir cet ufage, puifque d'un côté la maniere de pourvoir aux Cures par le concours a été autorisé foit par le Concile de Trente, qui a été reçu dans l'Artois fans aucune modification à cet égard, foit par les Conciles provinciaux de la métropole de Cambrai dont l'Evéché d'Arras fait partie; & que d'un autre côté les Rois d'Efpagne de la maifon d'Autriche, pendant que l'Ar tois étoit foumis de fait à leur domination, ont non-feulement approuvé les décrets de ces Conciles mais confirmé expreffément la forme du concours, par différens Arrêts, ou autres actes émanés de leur autorité: que depuis la réunion du Comté d'Artois à notre couronne, le même ordre fubfifte dans cette province dont les peuples & le Clergé ont toujours été maintenus, foit par Nous ou par les Rois nos prédéceffeurs dans la poffeffion de leurs priviléges & de leurs ufages: qu'à la vérité en l'année 1660 un Arrêt du Parlement de Paris parut y être contraire; mais que cet Arrêt ne regardoit que quatre Paroiffes dépendantes de l'Abbaye de S. Vaast,

qui étoient dans le cas des exceptions fondées fur des titres particuliers; & qu'encore que dans les derniers tems il ait été rendu un Arrêt par le même Parlement, qui contient une difpofition plus générale, l'Evêque d'Arras, qui n'avoit pas été entendu dans le tems de cet Arrêt, avoit lieu d'espérer que s'il fe pourvoyoit pardevant cette compagnie, ce préjugé ne l'empécheroit pas de donner une attention favorable aux titres & aux raisons dont il fe ferviroit pour faire conferver le concours aux Cures dans l'Artois: mais qu'ayant reconnu que pour le rendre encore plus utile, il feroit à propos d'y joindre un réglement propre à faire ceffer ou à prévenir plufieurs difficultés qui naiffent quelques fois, ou qui peuvent naître à l'occafion du concours, il avoit cru devoir s'adreffer à Nous pour obtenir de notre autorité une Déclaration à peu-près femblable à celle que nous avons faite il n'y a pas longtems pour régler la forme du concours aux Cures dans notre province de Bretagne ; & qu'il pouvoit enfin nous rendre témoignage que fon expérience jointe à celle de fes prédéceffeurs, lui a fait connoître combien la vûe du concours excite les

Eccléfiaftiques de fon diocèfe, à fe rendre dignes par la régularité de leurs mœurs, par leur amour pour l'étude, par leur attachement à remplir leurs devoirs, d'être apellés un jour à un ministère auffi important que celui des Curés; outre que le concours étant obfervé inviolablement & fans aucune contradiction dans la partie de fon Evéché qui eft du reffort du Parlement de Flandres, il arriveroit, fi l'on en aboliffoit l'ufage dans les lieux qui font du reffort du Parlement de Paris, qu'il n'y auroit plus d'uniformité de difci pline dans le même diocèfe; il feroit même à craindre que les fujets les plus mediocres ne priffent le parti de paffer de la Flandres en Artois, dans l'efpérance de s'y procurer des Cures par des voyes moins pénibles pour eux, & moins avantageufes à l'Eglife que celle du concours. Des repréfentations fondées fur des motifs fi puiffans nous ayant paru mériter véritablement notre attention, Nous avons jugé à propos d'y avoir égard, & de donner au public cette nouvelle marque de la protection que nous accordons au différentes Eglifes de notre Royaume, qui ont recours à notre autorité pour la confervation de leurs anciens ufa

ges, & d'une difcipline dont l'obfervation leur a fait connoître toute l'utilité. A CES CAUSES, & autres confidérations à ce Nous mouvans, de l'avis de notre Confeil, & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale, Nous avons par ces préfentes fignées de notre main, dit, déclaré & ordonné, difons, déclarons & ordonnons, voulons & Nous plaît.

PREMIEREMENT.

IX.

Cures excep

>> Toutes les Cures du diocèfe » d'Arras dont la collation & la pré- tées du con>>sentation appartiennent à des colla- cours, »teurs ou à des patrons eccléfiaftiques, >> & notamment dans la partie de ce » diocèfe, qui eft comprise dans notre » Comté d'Artois, & du reffort de » notre Parlement de Paris, continue>>ront d'être conférées par la voie du » concours, à l'exception de celles qui par des priviléges particuliers » ont été données jufqu'à préfent de >> plein droit par les collateurs.

Cette difpofition n'introduit point un droit nouveau ; elle ne fait que confirmer celui qui fe trouvoit déja établi par des titres ou par l'ufage; de forte qu'on ne peut l'oppofer à aucun des patrons ou des collateurs

X.

Forme de la publication du

concours.

qui ne fe feroient jamais foumis à la loi du concours, ou qui juftifieroient que depuis un tems immémorial eux & leurs prédéceffeurs ont difpofé librement des Cures de leur collation ou de leur présentation. Ces patrons & collateurs n'ont pas befoin pour fe maintenir dans le libre exercice de leurs droits de produire des priviléges ou des titres particuliers, parce que le droit général du Royaume & l'ancien droit commun de la province milite en leur faveur. La feule poffef fion leur fuffit, parce que l'intention du Législateur clairement marquée

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par ces termes toutes les Cures .... continueront d'être conférées &c, eft feulement de prefcrire l'exacte obfervation d'un ufage déja établi, fans aucun préjudice du droit de ceux qui ne fe feroient pas foumis à cet usage.

I I.

» Il y aura un concours particulier » pour chaque Cure vacante ; & les » concours s'ouvriront tous les ans » entre Pâques & la Fête de S. Jean

Baptifte; à l'effet de quoi il en fera » donné avis par une ordonnance de » l'Evêque, du jour auquel le con » cours s'ouvrira fera marqué; laquelle » ordonnance fera envoiée à tous les

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