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XVI.

Lieu & R

cours.

» ferment entre fes mains d'exercer » fidélement leurs fonctions fans » qu'il foit néceffaire qu'ils prêtent de » nouveau le même ferment à l'ouver>>ture de chaque concours. Voulons » néanmoins que lorfqu'il aura été » néceffaire de nommer extraordinai»rement des Examinateurs pour sup» pléer à l'abfence des Examinateurs » ordinaires, ceux qui auront été » choifis prêtent le même ferment » entre les mains de l'Evêque ou de »fon Grand-Vicaire dans le cas de >> l'article fecond, & du premier des » Grands -Vicaires nommés par le » Chapître le Siége vacant, dans le » cas de l'article vi».

Cet article eft mot pour mot le même que le quatriéme de la Décla ration pour la Bretagne.

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>> Le concours fe fera à l'Evéché

giftre du con- ou dans le Séminaire, ainfi que l'E»vêque le jugera à propos. Il y aura » un registre ou livre des concours

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fur lequel on écrira le nom de la » Cure qui doit être concourue avec » la date de l'année & du jour, & les » noms de tous les afpirans, comme » auffi les noms & les qualités des

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»Examinateurs; & à la fin de chaque >> concours ledit registre contenant la » nomination de trois des afpirans, » qui auront été jugés les plus dignes » fera figné par l'Evêque ou par le » Grand-Vicaire qui aura préfidé en >> fon abfence, & fera ledit registre » confervé au Sécretariat de l'Evéché. Dans les provinces & les diocèfes où le concours eft établi, l'examen ou plutôt la preuve qu'il a été fubi dans un concours tenu d'une maniere réguliere, fait partie des titres & capacités des pourvus de Cures. [1 faut qu'ils justifient de plus qu'ils ont été nommés par les Examinateurs comme ayant été jugés les plus dignes. Il eft donc néceffaire qu'il refte des actes de la tenue du concours, & de la nomination des fujets qui ont été jugés les plus capables. Voilà le but des formalités prefcrites par cet article. Il eft remarquable que quoiqu'en Artois il y ait autant de concours que de Cures à remplir,fuivant l'article 11, cependant l'article VIII ordonne d'infcrire fur le regiftre du concours, la nomination de trois des afpirans qui auront été jugés les plus dignes. Ce qui fuppofe que les Examinateurs doiven tentre tous ceux qui afpirent à la

'XVII. Pour être ad

même Cure en choifir trois; on en expliquera la raison ci-après.

misau concours 99 il faut avoir

exercé pendant

fonctions cu

riales.

faveur Gradués.

des

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IX.

Nul ne poura être admis à concourir aux Cures vacantes, s'il n'a exercé dans le diocèfe les fonctions

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trois ans les "" curiales pendant trois ans au moins en qualité de Vicaire ou dans Exception en,, une place équivalente. N'entendons néanmoins empêcher que les Evê,, ques ne puiffent accorder aux Gradués en théologie, notamment à ceux de l'Univerfité de Paris, dont la capacité & les talens feront à ,, eux connus, les difpenfes qu'ils jugeront convenables par rapport au tems ci-deffus marqué,,.

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L'article IX de la Déclaration pour la Bretagne affecte les Cures, qui font conférées par la voie du concours,aux originaires de la province, qui auront exercé les fonctions curiales pendant deux ans dans le diocèfe dans lequel eft fituée la Cure qu'il s'agit de remplir, ou pendant quatre ans dans un autre diocèfe celui-ci n'affecte point aux Artefiens à l'exclufion des Eccléfiaftiques originaires d'autres provinces, les Cures du diocèfe d'Arras aufquelles on pourvoit par la voie du concours: mais il en exclut tous ceux qui n'au

font pas travaillé pendant trois ans. dans le diocèfe en qualité de Vicaires, ou dans des emplois équivalens. Comme prefque toutes les Cures de ce diocèfe fe donnent au concours, il y auroit eu un trop grand inconvénient dans l'état préfent de la police eccléfiaftique de n'admettre au concours que les originaires de la province. Cet inconvénient ne peut avoir lieu en Bretagne pour deux raifons: la premiere eft tirée de l'étendue de la province de Bretagne, deux ou trois fois plus confidérable que l'Artois : la feconde n'eft pas moins fenfible; c'eft qu'en Bretagne il n'y a que les Cures qui vaquent dans les mois réfervés au Pape, qui foient données au concours.' Or il n'y a qu'environ la moitié des Cures qui vaquent dans les mois du Pape. Les Ordinaires qui ont la libre difpofition de celles qui vaquent dans leurs mois, peuvent apeller des étrangers lorfqu'ils ne trouvent pas dans le diocèfe ou dans la province des fujets capables de remplir dignement certaines Cures plus importantes. Il y a donc lieu d'admirer dans ces deux loix la fageffe du Légiflateur, qui a tellement diverfifié les régles fuivant la diverfité des lieux & des circonftances,

qu'il n'étoit pas poffible d'obferver une plus exacte proportion d'équité & de justice. En Bretagne pour être admis au concours il faut être originaire de la province. Dans le diocèfe d'Arras il n'eft pas néceffaire d'être Artéfien pour pouvoir concourir; mais il faut avoir travaillé pendant trois ans dans le diocèse avec l'approbation de l'Evê

que.

Avant la Déclaration du 13 Janvier 1742, conernant les Cures ou autres Bénéfices à charge d'ames, il étoit fort commun de voir des jeunes gens de vingt-deux & de vingt-trois ans déja pourvus de Bénéfices de cette qualité. On a expliqué dans le Traité des vacances de plein droit, ce qui avoit donné lieu à un ufage fi peu conforme aux véritables régles de l'Eglife. La loi qui a reformé cet ufage étant générale, non-feulement pour toutes les provinces du Royaume, mais pour toutes les Cures & autres Bénéfices à charge d'ames, le Légiflateur n'a pu y établir des régles auffi parfaites que dans les loix particulieres, telles que font les Déclarations qui réglent la forme du concours en Bretagne & dans l'Artois. Suivant la loi générale il fuffit d'avoir atteint

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