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XIV.

XXII. Atteftation

qui doit être

le concours.

1 » Il fera délivré gratuitement & fans » frais, à ceux qui auront été admis » dans le concours une attestation délivrée au Su» fignée de l'Evêque ou de fon Grand- jet choifi dans » Vicaire, & contrefignée par le Sé»crétaire de l'Evéché , portant que >> ceux à qui ladite atteftation a été » délivrée, ont été nommés comme >> les plus dignes de remplir la Cure

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XXIII. Choix du

pou voir l'un

» Sur la représentation qui fera faite » au collateur de ladite atteftation , collateur. » fuivant l'ufage ordinaire, il choifira S'il refufe de » celui des trois fujets nommés qu'il des trois Sujets »jugera le plus digne d'obtenir fes qui lui font *»provifions; & il fera fait mention de préfentés, aufon choix fur le Regiftre du con- appartiendra le » cours, au bas de la nomination def- Bénéfice? » dits trois fujets ».

Le collateur a droit de choisir un fujet entre les trois qui lui font nommés; mais il ne peut fe difpenfer d'en choifir un. S'il refuse de faire ce choix & de donner des provifions à aucun des trois, le fupérieur, c'est-à-dire l'Evêque, a le droit de fuppléer à fon défaut. Mais c'eft une question de fçavoir fi l'Evêque a droit de choifir entre es trois fujets, ou s'il eft obligé d'ac

quel des trois

corder des provifions au premier des trois nommés. Cette queftion a beaucoup de rapport à celle qui s'éleve entre deux Gradués, dont l'un eft le plus diligent à requérir, & l'autre le plus ancien, dans le cas où le collateur a conféré à un non-Gradué ou à un Gradué non dûement qualifié

un

Bénéfice qui a vaqué dans un mois de faveur. On a fait voir dans le Traité des Gradués, que fuivant l'opinion la mieux fondée, le Bénéfice appartient au plus ancien des requérans, quoique le moins diligent à requérir. Il en doit être de même dans l'efpéce préfente.

Si le collateur refufe des provifions aux trois nommés dans le concours, il eft certain que chacun des trois nommés, après avoir fait conftater le refus, a droit de fe pourvoir au fupérieur; & il eft hors de doute que le fupérieur doit pourvoir celui des trois qui a été jugé le plus digne. Il peut y avoir d'autant moins de difficulté que l'acte de nomination des trois fujets indique le dégré fupérieur ou inférieur de leur mérite. Or l'Evêque ayant préfidé à l'examen, ayant nommé les trois sujets, ayant indiqué dans l'acte de nomination celui qu'il a jugé le plus digne; ce feroit enfuite une

contradiction manifefte dans fa conduite, que de pourvoir un autre que le plus digne. Cependant les trois fujets ayant été jugés dignes, fi le fupérieur gratifioit le moins digne, la collation feroit valable & auroit fon exécution dans le cas où les autres ne fe plain

droient pas.

lieu

Suppofons que dans l'ufage de l'Artois le concours n'apporte aucun changement dans l'ordre établi par la loi de la dévolution: fuppofons en fecond que le concours doive toujours fe tenir dans les fix mois de la vacance; dans cette double fuppofition fi les trois nommés dans le concours négligeoient de notifier l'acte de nomination dans l'intervalle qui reste à expirer des fix mois de la vacance, on ne pouroit pas prétendre que ce collateur fût déchu de l'exercice de fon droit, parce que devenu collateur forcé par la loi du concours, on ne peut l'accufer de négligence. On pouroit demander fi faute par les nommés au concours d'avoir notifié leur acte de nomination dans les fix mois, ils ne feroient pas eux-mêmes déchus du droit qui leur étoit acquis par la nomination, & fi le collateur après l'expiration des fix mois de la vacance, n'auroit pas fix Gy

autres mois pour difpofer librement du Bénéfice?

Il eft certain que dans la rigueur des principes le pourvu jure libero par le collateur ordinaire dans le fecond femeftre de la vacance, devroit être préféré au nommé dans le concours, fur tout fi la requifition étoit poftérieure à la collation libre. Cependant fi la question fe préfentoit à juger, il y a tout lieu de préfumer que le nommé au concours feroit préféré au pourvu jure libero, tant à cause de la faveur du concours, que par la confidération que les fix mois de la vacance étant déja fort avancés lorsqu'on délivre l'acte de nomination à ceux qui ont été jugés les plus dignes, il eft naturel de leur accorder un certain tems pour faire les démarches néceffaires auprés des collateurs. A la vérité le Gradué qui a liffé paffer les fix mois de la vacance fans requérir eft déchu pour cette fois. de fon droit; mais cet expectant a pu requérir dès le premier jour de la vacance du Bénéfice; au lieu que le nommé au concours n'a cette liberté qu'à compter du jour qu'on lui délivre l'acte qui l'a nommé, & il peut arriver que ce foit fur la fin des fix mois.

XV. I.

» Voulons que le contenu en notre » préfente Déclaration foit obfervé » dans ledit diocèfe d'Arras, nonob» ftant tous ufages & autres chofes à >> ce contraires, à quoi Nous avons » dérogé & dérogeons, en tant que >> befoin feroit, par ces Préfentes. Si donnons &c. Donné à Reims le » vingt-neuvième jour de Juillet 1744.

"

Regiftré, oui & ce requerant le Procureur-Général du Roi, pour être exécutée felon fa forme & teneur ; & copie collationnée envoyée au Confeil provincial d'Artois, pour y être lûe, publiée & registrée. Enjoint au Subftitut du Procureur-Général du Roi d'y tenir la main, & d'en certifier la Cour dans le mois fuivant l'Arrêt de ce jour. A Paris en Parlement le dixfeptiéme Août 1744.

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Signé YSABEAU.

pas

Quoique le concours ait été introduit dans le diocèfe de S. Omer en mêmetems & par la même autorité que dans celui d'Arras, cependant on n'eft obligé de fe conformer aux difpofitions de cette loi, parce qu'elle n'a été faite que pour le diocèfe d'Arras. La preuve en eft confignée dans le préambule &

XXIV. Du concours dans le diocèle de S. Omer.

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