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fans difficulté, lorfqu'il ne fe trouve d'ailleurs autre empêchement. Si l'Evêque laiffoit paffer quatre mois fans donner le concours, on pouroit impétrer la Cure en Cour de Rome pour en arrêter une plus longue va

cance.

Il faut obferver ici que la régle de Chancellerie Romaine fur l'expreffion de la véritable valeur des revenus des Bénéfices, eft exactement obfervée pour les trois Evéchés de Metz, Toul & Verdun. Le but de cette loi burfale eft d'affujettir les impétrans à lever des provifions en forme de Bulles pour tous les Bénéfices dont la valeur du revenu excéde la fomme de vingt-quatre ducats d'or de la chambre. Quiconque impétre même une Cure fituée dans les trois Evéchés, à quelque titre qu'il l'impétre, est tenu d'exprimer dans fa fupplique la véritable valeur de ce Bénéfice : & file revenu fe trouve excéder la fomme de vingt-quatre ducats d'or de la chambre, on oblige l'impétrant de prendre des Bulles au lieu d'une fimple #fignature.

Dans les pays de concordat François on ne prend des Bulles que pour les Bénéfices confiftoriaux, les pre

mieres dignités des Chapîtres, & quelques autres, qui fe trouvent taxés dans les livres de la Chambre apoftolique au-delà de vingt-quatre ducats. On évite de prendre des Bulles pour tous les autres en exprimant dans la fupplique que la valeur du revenu n'excéde pas la fomme de vingt-quatre ducats d'or de la chambre. Cette expreffion ne paffe point parmi nous pour une obreption, quand d'ailleurs le revenu du Bénéfice feroit quatre fois plus confidérable.

Le concours pour les Cures eft encore reçu dans la Breffe, dans les pays de Gex, Bugey & Valromey, pour la partie qui dépend de l'Evéché de Géneve transféré à Annecy. Cet ufage a été autorifé par une Déclaration du Roi du 11 Août 1664, enre. giftrée au Parlement du Bourgogne le 19 Décembre fuivant. Mais il faut obferver que c'eft fans préjudice du droit des patrons dont les préfentés font toujours préférés à tous les concurrens, pourvu qu'ils foient jugés capables.

Le concours a lieu pareillement dans le Rouffillon.

CHAPITRE IX.

Les Vicairies perpétuelles doivent-elles étre exceptées du concours?

Ans les Pays étrangers où la difcipline du Concile de Trente forme le droit commun, comme en Elpagne & en Italie, on excepte de la loi du concours les Vicairies perpétuelles. Cette exception eft établie par la difpofition précife d'une Bulle du Pape Pie V du i Novembre 1567. Cette Bulle eft rapportée dans le Bullaire de Cherabin; Volumus infuper, y eft-il dit, & ita mandamus quod dicti Vicarii perpetui non ad liberam ordinariorum electionem fed ad nominationem illorum in quorum Ecclefiis unitis ponentur, cum ipforum ordinariorum pravio examine & approbatione deputentur.

Les Canoniftes examinent quel a pu être le motif de cette exception. On le chercheroit en vain dans le réglement du Concile de Trente: car plus on lira attentivement ce réglement plus on réfléchira fur les raifons qui l'ont fait établir; plus on se convaincra

que les Vicairies perpétuelles n'y font pas moins comprifes que les autres Cures.

En effet, pourquoi le Concile de Trente veut-il que les Cures foient remplies par la voye du concours? C'eft incontestablement afin qu'elles foient mieux déffervies. Le Concile a fuppofé qu'étant données au concours, les fujets les plus capables & les plus dignes en feroient pourvus; ou du moins que les indignes & les incapa bles en feroient fûrement exclus. C'est donc la vue du bien de l'Eglife & l'intérêt du falut des ames qui a fait introduire le concours. Or ce motif eft général, il comprend toutes les Paroiffes fans aucune exception; il a fon application à toutes.

Que le Pasteur qui eft chargé de la conduite d'une Paroiffe ait la qualité de Recteur, de Curé ou celle de Vicaire perpétuel, cela eft fort indif férent relativement à la fin que le Concile s'eft propofée dans l'établiffement du concours. Le falut des fidéles qui compofent une Paroiffe dont le Pafteur n'a que le nom de Vicaire perpétuel, n'eft pas moins précieux à l'Eglife que celui des fidéles des Paroiffes dont les Pasteurs ont la qualité de Curé.

Les Paroiffes qu'on qualifie de Vicai ries perpétuelles ne font pas moins difficiles à gouverner que celles qui ont le titre de Cures. Souvent même

il faut plus de science, plus de capa cité, plus de talens pour bien adminiftrer une Vicairie perpétuelle, que pour bien gouverner une Cure. Car le mérite & les talens ne doivent pas être proportionnés à l'éminence du titre, mais à l'étendue & à l'importance des obligations, & à l'éminence des fonctions, qui y font attachées. Or les obligations qu'impofe la qualité de Vicaire perpétuel ne font pas moins étendues que celles qu'impofe la qua. lité de Curé; les fonctions attachées à la Vicairie perpétuelle ne font pas d'un ordre inférieur à celles qui font attachées à une Cure. Il y a à cet égard entre la Cure & la Vicairie perpétuelle une parfaite égalité. S'il y a quelque différence entre l'une & l'autre, elle ne procéde que de l'étendue & de la fituation de la Paroiffe. Or les Vicairies perpétuelles ne font pas moins étendues que les Cures; fouvent même elles le font davantage; & la raifon en eft fenfible; ce ne font pas de petites Cures, mais prefque toujours les plus confidérables que l'on a unies à des

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