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Colléges, à des Séminaires Chapîtres féculiers & réguliers, & des dignités. Si ces Paroiffes avoi été peu confidérables l'union aur été inutile & infructueufe. Si I vouloit comparer les Cures avec Vicairies perpétuelles, on trouver que celles-ci font pour la plûpart p confidérables & d'une plus diffic défferte. Ce n'eft pas feulement da la campagne que l'on trouve des Vid ries perpétuelles, il y en a dans villes à proportion autant que da les campagnes par exemple prefq toutes les Cures déffervies dans Eglifes cathédrales ne font-elles p des Vicairies perpétuelles ?

Enfin quelle différence y a t il ent un Curé & un Vicaire perpétuel p rapport à l'autorité & à la jurifdicti fur les fidéles? Il n'y en a point; delà vient que le Roi par fa Décla ration du 15 Janvier 1731, dit, art. » que les Vicaires perpétuels pouro » prendre en tous actes & en toute » occafions le titre & qualité de Cure » Vicaires perpétuels de leurs Paroiffe » en laquelle qualité ils feront recon » nus, tant dans leurdite Paroiffe qu » par tout ailleurs ».

Mais, difent les Canoniftes étran

gers & ceux mêmes d'entre les François qui prétendent que les Vicairies perpétuelles doivent être exceptés du concours, le Concile de Trente & la buitiéme régle de Chancellerie, ne foumettent au concours que les Cures vacantes; or, la mort ni tout autre changement des Vicaires perpétuels ne font pas vaquer les Cures dont le titre eft uni aux Communautés, Chapîtres Monaftères, & autres Bénéficiers qui poffédent ces Eglifes & en font les Curés primitifs.

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Ce fiftême porte fur un faux fondement & fur une équivoque bien aisée à démêler. A la vérité les Curés primitifs étoient originairement les vrais titulaires des Eglifes paroiffiales; mais depuis qu'ils fe font déchargés de la conduite des ames, ils ont ceffé d'être les Pafteurs de ces Eglifes; leur qualité de Curés primitifs n'eft plus qu'un titre d'honneur. Cela eft fi vrai que fi un Curé primitif entreprenoit de déffervir la Paroiffe & d'exercer les fonctions curiales, il feroit regardé comme un ufurpateur, & traité d'in, trus. A l'égard des Communautés aufquelles on a uni des Cures, ce n'eft pas la qualité de Pafteur ou de véri table Curé de la Paroiffe qu'on leur

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a affectée, mais les revenus de l'Eglife, à la charge d'y établir & entretenir un Pafteur fous le titre de Vicaire perpétuel. Ainfi c'est toujours la mort ou le changement du Vicaire perpétuel qui fait vaquer la Cure des ames.

Pourquoi donc le Pape Pie V a-t-il excepté du concours les Vicairies per pétuelles? Il eft manifefte que c'eft pour donner quelque fatisfaction aux patrons préfentateurs eccléfiaftiques, qui fe plaignoient que le réglement du Concile les dépouilloit de leur droit de présentation. Le Pape Pie V n'excepte du concours que les Vicairies perpétuelles, d'un côté, pour ne pas paroître déroger au décret du Concile de Trente; & de l'autre, parce que prefque toutes les Cures en patronage eccléfiaftique ne font dans le fait que des Vicairies perpétuelles.

Au furplus, la Bulle de Pie V ne fait loi que dans les lieux où elle a été reçue: or elle ne l'a pas été en France. Ainfi il faut tenir pour régle en France que les Vicairies perpétuelles ne font pas moins fujettes au concours que les Cures. Ajoutez qu'en France le concours le régle moins par le décret da Concile de Trente que par l'ufage,

CHAP. X.

CHAPITRE X.

Du concours pour les Cures dans la province de Flandres, dans le Cambrefis, & dans les Pays-Bas.

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Il n'en eft pas

néraux comme

ne

de fe foumet

elles le veulent

L n'en eft pas des réglemens de difcipline des Conciles généraux, des canons de comme des décrets dogmatiques. difcipline, des Ceux-ci doivent captiver tous les Conciles géefprits. Il n'eft pas permis aux Eglifes des décrets particulieres d'y rien ajouter, ni d'en dogmatiques : les Eglifes parErien retrancher. Ils doivent être reçus ticulieres fans aucune modification, ni reftric- font obligées tion, parce que la foi eft une. Il n'en tre au premier, = eft pas de même des canons de difci- qu'autant qu’pline. Dans tous les fiécles chaque bien. Eg'ife a eu fes ufages & fes coutumes particulieres. On n'a jamais été affujetti à accepter tous les réglemens des Conciles généraux; par la raifon que les mœurs des différens peuples étant différentes, ce qui convient aux uns ne convient point aux autres. Delà la liberté qu'ont eu dans tous les tems les provinces Eccléfiaftiques, les Etats & les Royaumes particuliers, de choifir parmi les décrets des Conciles Tome III, H

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fication.

généraux, ceux qu'ils ont jugés convenables, & d'y apporter telles modifications qu'ils ont jugé à propos.

Il ne faut donc pas être furpris que le concours pour les Cures ne foit pas obfervé de la même maniere dans tous les pays qui l'ont admis; quoique ce foit le décret du Concile de Trente qui leur ait fervi de régle.

On a déja vu combien on s'eft écarté Ces canons de ce décret dans la Bretagne, dans font fufceptibles de modi- l'Artois & dans les trois Evéchés: on ne s'en eft pas moins écarté dans la Flandres, dans le Cambrefis & dans les Pays-Bas foumis à la domination de la maifon d'Autriche. Entr'autres modifications que l'ufage de ces provinces y a apportées, Van-Efpen ̊ (a) en fait remarquer trois.

La premiere regarde les Cures déffervies dans les Eglifes collégiales par des Chanoines, des Hebdomadiers, ou par d'autres Eccléfiaftiques.

La feconde regarde les Eglifes paroiffiales, qui font déffervies par des Vicaires amovibles.

La troifiéme a lieu à l'égard des Cures qui font unies à des dignités.

(4) Jurif. Ecc univ, part. tit. 22. cap. aj n. s. & feq.

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