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Toutes ces Cures étoient comprises dans le décret du Concile; & néanmoins l'ufage les a exemptées de la loi du concours. On a déja obfervé que dans plufieurs endroits on a étendu la même exemption aux Vicairies perpétuelles, fur le fondement d'une Bulle du Pape Pie V.

que le

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Les pourvus fur réfignation

aflujettis à la

Le même Canonifte observe décret du Concile n'excepte de fa ne font point difpofition aucun genre de vacance; loi du conque cependant on a jugé que quand cours. une Cure vaquoit par réfignation en faveur, le pourvu ne pouvoit être affujetti au concours. Hic nihilominùs vifum fuit, fubtili fatis interpretatione, non comprehendi parochialem Ecclefiam quando refignatur coràm Pontifice non fimpliciter fed in favorem certæ perfona (b).

il falloit de deux chofes l'une, ou abroger les réfignations en faveur, ou exempter les réfignataires du concours. Car s'ils y étoient affujettis il ne tiendroit qu'aux Ordinaires de rendre les réfignations caduques & fans effet: du moins n'y auroit il aucun réfignataire qui fût affuré de l'exécution de fa provifion avant le concurs. En vain un réfignant auroit-il choifi un

(6) Ibid. n. 14.

fujet pour remplir fa Cure après lui ; en vain le réfignataire auroit-il fait la dépenfe & les frais des provifions, fi dans le concours il n'étoit jugé le plus capable.

A la vérité on pouroit affujettir les réfignataires à fubir l'examen dans le concours, c'est-à-dire à être examinés par les Examinateurs prépofés pour tenir le concours fans leur oppofer des concurrens; mais ce n'eft plus alors un véritable concours.

Il paroît que dans les Pays-Bas, auffi-bien que dans les différentes provinces du Royaume où le concours a lieu, on s'eft encore écarté du décret du Concile en ce qui concerne le choix des Examinateurs. Suivant ce décret les Examinateurs doivent être choifis tous les ans dans le Sinode diocèfain, & delà vient qu'on les apelle Exami nateurs finodaux. Dans le fait ce font les Evêques (c) qui choififfent ces

(c) Examinatores neceffarios credunt Epifcopi, ut dum Sinodus Dioecefana ob temporum & rerum circumftantias haberi nequit, ab ipfis Epifcopis, tanquam Sinodi Dioecefana prafidibus& pracipuis eligi poffunt; uti & ab ipfis etiam fine confilio fui Clerici aut Capituli eligi; dicunturque nihilo minùs Examinatores Sinodales,eo quod fungantur wice illorum qui à Sinodo effent probandi. Vang Efpen ibid. cap. 3. n. 7.

Examinateurs. Il n'eft pas même poffi ble qu'ils foient choifis par le Sinode, ni dans le Sinode, parce que l'ufage de tenir des affemblées eft interrompu dans les Pays-Bas auffi-bien qu'en France.

Suivant le décret du Concile, lorf

que

IV.
Peut-on fe

l'Evêque fur le

préjudice du

les Examinateurs ont déclaré ceux pourvoir con qu'ils ont jugé capables, c'est à l'Evê- tre le choix de que à choisir celui d'entr'eux qu'il juge fondement qu' le plus digne de remplir la Cure va- il a été fait au cante; & ce choix de l'Evêque eft fans Sujet le plus appel. Cependant le Pape Pie V, dans digne. laBulle déja citée plufieurs fois,permet dans le cas où l'Evêque n'auroit pas choifi le plus digne, de fe pourvoir contre ce choix par la voye de l'appel au fupérieur. Mais cette Bulle de Pie V n'ayant pas été reçue en Flandres ni dans les Pays Bas, ces fortes d'appels n'y font pas admis. Dans les bons fiécles de l'Eglife un fujet qui fe feroit plaint de n'avoir pas été choisi pour un emploi eccléfiaftique, ou comme nous difons préfentement, pour remplir un Bénéfice à charge d'ames,en auroit par cela feul été jugé indigne. Quelle indécence en effet, quelle préfomption & quelle témérité dans un Eccléfiaftique, que d'avoir affez bonne opinion de lui-même pour fe croire non-feulement

V.

La réferve des

digne d'un Bénéfice-cure, mais le plus digne entre tous ceux qui ont concouru; & en conféquence faire des pourfuites contre le choix du premier Paffeur à l'effet de le faire déclarer injufte !

En France, ni dans les Pays-Bas comme par tout ailleurs, l'Evêque qui choifit entre les fujets que les Examina teurs ont jugé capables, eft fans doute tenu pour l'acquit de fa confcience d'élire celui qu'il croit le plus digne; mais il n'eft pas affujerti à regarder comme le plus digne celui que les Examinateurs ont décidé tel. Cependant il eft obligé de faire tomber fon choix fur un de ceux que les Examinateurs ont jugé capables, & s'il choififfoit dans le nombre de ceux que les Exami nateurs ont exclus comme incapables ou moins capables, il y auroit abus.

Lorfque l'Evêque n'eft point colla teur de la Cure qui a été mise au concours, celui à qui la difpofitiou en appartient ne peut refufer fes lettres de provifion au fujet élu par le Prélat. On a deja vu que quand la Cure a vaqué dans un des mois réfervés au S. Siége, c'eft au Pape que l'élu doit recourir pour être pourvu.

Mais quoique la réserve des mois

apoftoliques ait lieu dans la Flandres mois n'a pas & dans les Pays-Bas ; ce font néan- lieu en Flandre moins les Ordinaires des lieux qui pour les Cures. conférent toutes les Cures qui vaquent dans ces mois, & aufquelles on pourvoit par la voye du concours. C'est un ufage particulier aux pays dont nous parlons, ufage fagement introduit, d'un côté pour rapeller le droit commun; & de l'autre pour empêcher que les Eglifes ne foient trop long-tems vacantes. Car fi après le concours, qui ne fe tient dans la Flandres & dans les PaysBays qu'une fois dans l'année, il falloit encore envoyer à Rome, & en faire venir des provifions, il y auroit des Paroiffes qui à chaque vacance feroient expofées à demeurer près de dixhuit mois fans Pafteur en titre (d).

Pendant la vacance du Siége épifcopal le Chapître de la cathédrale jouit du même droit, c'eft-à-dire que

non

(d) Verùm quia pro obtinenda collatione à Romano Pontifice tempus fubindè non modicum requireretur, incommodumque foret tanto tempore Ecclefiam Parochialem vacare, ufus in bifce Provinciis invaluit, ut collatio etiam in refervatis fiat fiat ab Epifcopo; ipfaque refervatio, quoad Parochiales faltem, per concurfum conferri folitas penitùs cenfatur fublata, ac provideatur indifferenter & eodem modo Ecclefiis parochialibus freervatis non refervatis. Van-Efp. ib. c 4. n.18.

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