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feulement fes Grands-Vicaires choififfent parmi les fujets jugés capables par les Examinateurs finodaux, celui qu'ils eftiment le plus digne de remplir la Cure vacante, mais qu'ils lui donnent des provifions,lorfque la Cure a vaqué dans un mois réservé au Pape.

Suivant la difpofition textuelle du décret du Concile de Trente, lorfque la Cure mise en concours eft en patronage eccléfiaftique, le choix d'un fujet dans le nombre de ceux que les Examinateurs finodaux ont jugé capable, appartient au patron dans le cas où c'eft l'Evêque qui donne l'inftitution canonique au préfenté par le patron; mais fi c'eft un autre que l'Evêque qui donne cette inftitution, alors c'est à l'Evêque à choisir le fujet, & le patron ne peut fe difpenfer de préfenter celui qui lui eft indiqué par l'Evêque.

Il feroit affez difficile d'expliquer pourquoi dans ce cas on a attribué à l'Evêque le choix du fujet au préjudice du Patron: auffi cette difpofition a-t-elle toujours fouffert beaucoup de difficulté dans les pays où le décret du Concile eft fuivi à la lettre.

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177.

ADDITIONS AUX TRAITÉS

DES COLLATIONS

ET

* DES PRÉVENTIONS

DE COUR DE ROME.

CHAPITRE PREMIER.

Addition au Chap. IV de la feconde partie du Tome I, des Collations, page 442 & suiv.

Lorfque le Courrier porteur de la procuration ad refigrandum eft arrivé à Rome, le réfignant n'a plus la liberté de revoquer fa réfignation.

D

Ans le tome 1, des Collations part. 2. chap. 4. pag. 443 & fuiv. on a rapporté un long paffage d'un plaidoyer de M. l'Avocat-Général Talon, dans lequel il pofe pour thèse que la revocation d'une procuration pour réfigner eft bonne & valable quoique faite après l'arrivée du Courrier porteur de cette procuration

Rome; mais avant que le Pape ait mis la main aux provifions. Ce Magiftrat penfe donc; (il s'en explique même clai rement) qu'un réfignant à toute liberté de revoquer fa réfignation jufqu'au jour de la véritable date, ou de l'expédition des provifions du réfignataire.

On a fuppofé que l'Arrêt du Parlement du 21 Juillet 1631 étoit intervenu dans les principes propofés par M. Talon; & par conféquent qu'il avoit jugé qu'un réfignant conferve la faculté de revoquer fa procuration ad refignan. dum jufqu'au jour où fa réfignation est réellement admife. Comme il y avoit bien des circonftances dans l'efpéce de la caufe fur laquelle cet Arrêt eft intervenu; il ne ferait peut-être pas difficile de démontrer que les Juges ont pu fe déterminer par d'autres moyens ; & par conféquent que rien n'eft moins certain que la décifion de l'Arrêt. Mais il eft inutile d'entrer dans cette difcuffion, par deux raifons: la premiere eft que, quand l'Arrêt auroit jugé qu'un réfignant peut revoquer fa procuration ad refignandum jufqu'au jour de l'expédition des provifions de fon réfignataire, l'on ne pouroit pas en inférer que ce foit là une maxime à fuivre, parce qu'un Arrêt folitaire ne fuffit pas pour former une

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jurifprudence: la feconde eft que, depuis long-tems, c'eft un principe certain parmi nous, confacré par une foule d'Arrêts, que le droit eft acquis à un impétrant de Cour de Rome par la feule retention de la date, lorfque cet impétrant eft capable de pofféder le Bénéfice qu'il demande au Pape,& qu'il n'a befoin d'aucune difpenfe extraordinaire. On a établi ce principe & déduit les conféquences importantes qui en réfultent dans plufieurs endroits du traité des Préventions de Cour de Rome, & fingulierement dans le tome 2. chap. 3. n. 68 pag. 68 & fuiv. Le révoquer en doute & lui donner atteinte, ce feroit ébranler les fondemens de la jurifprudence de tous les Tribunaux du Royaume fur plufieurs points importans & d'un très-grand ufage

Il faut donc tenir pour maxime inviolable, qu'un réfignant n'a la liberté de revoquer fa procuration ad refignandum que jufqu'au jour que le Courrier porteur de cette procuration eft arrivé à Rome; parce que dans le moment même de l'arrivée du Courrier dans cette ville, l'impétration est faite, la grace eft accordée, le droit eft acquis à l'impétrant,' tout eft confommé; il ne refte que l'expédition des provifions à faire; ce qui eft l'ouvrage des Offisiers de la Daterie

CHAPITRE II.

Addition à la feconde partie du traité des Réfignations, tom. II. ch.V. pag. 122.

Ceux qui ont réfigné leurs Bénéfices étant malades doivent-ils être admis au regrès, lorfqu'ils recouvrent la fanté, ou doi vent-ils en être exclus, à moins qu'il n'y ait preuve d'aliénation d'efprit dans le tems de la réfignation (a)?

LE

E Grand-Confeil n'admet le regrès en aucun cas, & il eft perfuadé que fa jurifprudence doit prévaloir à celle des Cours qui l'autorifent.

Il est en effet contre tous les principes qu'un homme puiffe revenir contre un acte légitime en foi, & qui fuivant Jefprit des loix doit être durable & permanent; acte qu'il a fait à la vérité étant malade, mais jouiffant d'ailleurs de toute la liberté de fon efprit, lorfqu'il ne fe plaint point qu'on ait ufé à fon égard de contrainte, de fraude,

ni

(a) Extrait des conférences tenues au Grand"Confeil à la follicitation de M. le Chancellier d'Agueffeau.

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