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la voye du regrès ne doit plus lui êt permife, fauf dans ce dernier cas à l régler une penfion convenable.

Le regrès doit-il être admis faute de pay ment de la penfion réservée par le réf gnant, ou en cas qu'elle foit reduite comme excédant la quotité portée pa les Déclarations du Roi, fuivant cet ancienne régle aut folve aut cede faut-il faire quelque diftinction à ce égard entre les Bénéfices fimples & le Bénéfices à charge d'ames, ou rejette le regrès indiftinctement dans tous le cas?

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Ous Meffieurs les Commiffaires font convenus que jufques ici la jurifprudence du Grand-Confeil avoit été de pratiquer la maxime aut cede aur folve, même dans le cas où la penfion ftipulée excéderoit le tiers du revenu du Bénéfice, parce que c'eft la condition fans laquelle la réfignation n'auroit pas été faite. Le motif de cette jurif, prudence eft tiré du Droit Civil. On a regardé la réfignation & les penfions comme un espéce de contrat finallagmatique qui oblige également les contractans, de forte que l'un ne rempliffant pas fon obligation, l'autre n'eft plus

tenu de remplir la fienne; peut-être ce motif puiffant dans les matieres Civiles, devroit il avoir moins de force dans les matieres Eccléfiaftiques par la différence effencielle qui fe trouve entre les conventions de l'une & de l'autre efpéce mais le Grand-Confeil à qui appartient de faire exécuter les Brévets du Roi, ne devoit & ne pouvoit les reftraindre: il a donc été obligé de donner crédit à la maxime aut cede aut folve, afin que les penfions accordées par Sa Majefté, encore qu'elles excédaffent le tiers du revenu,euffent leur entier effet.

Si cette Compagnie a encore fait valoir cette même maxime par rapport aux autres Bénéfices, c'eft qu'elle a cru ne devoir pas varier dans fa jurifprudence. Elle a impofé cette peine pour procurer un bien en rendant moins communes les réfignations à réserve des penfions; le réfignataire ne peut même fe plaindre, parce qu'il ne tient qu'à lui que la réfignation ait fon exécu tion, a la différence du regrès dans les cas ordinaires qui a toujours lieu malgré le réfignataire lequel ne peut abfolument l'empêcher; c'eft encore une nouvelle raifon qui doit le faire rejetter. Et néanmoins comme la maxime aut cede

aut folve ne peut fe foutenir avec la pureté des Canons qui ne permettent pas que les titres du Bénéfice foient flottans & incertains, & qu'ils paffent du réfignataire au réfignant comme une fuite des conventions arbitraires qu'ils auroient faites , que cette pratique donneroit lieu aux abus qu'on a voulu retrancher par la régle de publicandis, & par l'abolition des regrès: le GrandConfeil feroit difpofé à fuivre la loi qui procureroit à l'avenir ces fortes de nondinations, & qui oblige le réfignant de fe contenter de la reduction de fa penfion au tiers du revenu du Bénéfice, fur les biens patrimoniaux du réfigna taire.

CHAPITRE III.

Addition au traité des Réfignations, tom. II. partie feconde, après le ch. VIII. p. 278.

L'acceptation expreffe ou tacite du réfigna taire dépoffede t-elle le réfignant, enforte que fi le réfignataire meurt fans avoir pris poffeffion le Bénéfice foit cenfe vaquer par mort?

Ou le refignant n'est-il dépoffedé qu'après la prise de poffeffion du réfignataire ? Et cette jurisprudence peut-elle fubfifter depuis l'Edit de 1691 fur les infinuations eccléfiaftiques (a)?

Uivant cette jurifprudence du GrandConfeil, le pourvu fur réfignation en faveur ne dépofféde point fon réfignant par une acceptation, foit expreffe, foit tacite, le réfignant n'eft privé de fon droit, que par la prife de poffeffion du réfignataire. Cette jurifprudence est attestée par la modification appofée par le Grand-Confeil à l'article deuxième

(4) Extrait des conférences tenues au GrandConfeil à la follicitation de M. le Chanselier d'Agueffeau.

de l'Edit du contrôle, & a toujours été fuivie depuis.

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L'art. 2°. de l'Edit du contrôle porte: »fi le réfignataire a confenti expreffé»ment ou tacitement à la réfignation, » le réfignant demeurera privé de fon » Bénéfice; & n'y poura rentrer fans » de nouvelles provifions: fur quoi le » Grand-Confeil met cette modification, » à la charge que pour les réfignations >> faites en faveur, le réfignant ne fera » privé de fon droit qu'après la prife de >poffeffion du réfignataire ». Ce qui eft fondé fur quatre raifons. 1°. Que la réfignation en faveur est toujours accompagnée de la claufe non alias nec aliter. Cette réfignation eft conditionnelle; le réfignant ne fe démet que fous la condition que fon réfignataire aura le Bénéfice; ce n'eft que par la prife de poffeffion du réfignataire que cette clause s'accomplit. 2°. C'est un principe reçu de tout le monde que fi le réfignataire laiffe paffer trois ans fans prendre pof feffion, la réfignation devient fans effet quelques démarches qu'il ait faites pendant ce tems-là; comme de retirer la fignature du Banquier, de prendre le visa, & qu'après les trois ans revolus le réfignant demeure titulaire du Bénéfice, ce qui n'arriveroit pas fi l'acceptation

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