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expreffe ou tacite non fuivie de prise de poffeffion dépouilloit le réfignant de fon droit.

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Il est également certain que le réfi- ' gnant fait les fruits fiens jufqu'à la prise de poffeffion du réfignataire; il n'eft donc pas dépoffédé. 3°. La régle de publicandis qui eft reçue dans le Royaume ne ceffe d'avoir fon effet qu'après les fix mois, que par la prife de poffeffion. Il n'eft donc pas douteux que quelque acceptation que le réfignataire ait faite foit expreffément ou tacitement n'encoure la peine de cette régle après les fix mois tant qu'il ne prend point poffeffion; mais on ne pou roit fuppofer le Bénéfice vacant par la mort du réfignant après les fix mois fi l'acceptation expreffe ou tacite du réfignataire dépoffédoit le ré gnant, Auffi les Canoniftes penfent que la prise de poffeffion du réfignataire eft la cause effencielle de cette régle; & Brodeau fur Louet, n. 89 de la régle de publicandis, ajoute que la prife de poffeffion eft la vraie marque de l'acceptation par le défaut de laquelle le réfignant demeure & eft confervé dans fon ancien titre.

4°. Cette jurifprudence prévient une infinité de procès que la difficulté de

prouver l'acceptation tacite feroit naître

Il est vrai néanmoins que cette décifion donne au réfignataire la faculté de laiffer jouir fon réfignant des fruits d'un Bénéfice dont il s'eft dépouillé, ce qui arrive fouvent, ou par une mau vaise complaifance, ou par l'effet des conventions fecrettes & fimoniaques; le réfignataire ayant fuivant l'ufage trois ans pour prendre poffeffion; ce qui fait flotter le Bénéfice fur deux têtes pendant ce tems-là ; il eft vrai que la régle de publicandis a remédié à cet inconvén'ent en déclarant le Bénéfice vacant par la mort du réfignant après les fix mois; mais le réfignataire l'éludoit en prenant poffeffion au dernier moment de la vie du réfignant. L'Edit de 1691 a fagement prefcrit pour prévenir l'abus, la néceffité de prendre poffeffion deux jours avant la mort du réfignant. Mais il n'a pas pourvu à tout; car il fe trouve encore des Bénéficiers qui courent ces rifques & laiffent pendant des tems confidérables les Bénéfices in incerto ce qui eft abfolument contraire à l'efprit des SS. Canons. Le feul moyen de dé raciner le mal eft d'ôter tout prétexte d'éluder la loi, en ordonnant que tou réfignataire fera tenu de prendre pof feffion dans les fix mois de la réfignation

admife, à peine de déchéance de fon droit. Il résulteroit de cette loi, d'un côté, que fi le réfignataire décédé dans les fix mois fans prendre poffeffion, le Bénéfice demeurera au réfignant qui n'a pas été dépoffédé;& d'un autre côté,que fi le même réfignataire laiffe écouler les fix mois fans prendre poffeffion, il fera cenfé y avoir renoncé, & le Bénéfice demeurera au réfignant, foit foit que le réfignataire décéde ou non après les fix mois, ce qui fera tomber la difpofition de la régle de publicandis, & celle de 1671 qui n'auront plus d'application.

Il conviendroit en même tems d'ordonner que le réfignant après les fix mois ne pouroit plus réfigner fon Bé néfice en faveur du même réfignataire, afin de les empêcher de fe jouer du titre du Bénéfice en éludant la nouvelle loi par des réfignations renouvellées tous les fix mois.

Tome III.

CHAPITRE IV.

Addition au traité des Réfignations en faveur, tom. II. chap. VII. pag. 253.

Depuis l'établissement de la formalité de l'infinuation des actes eccléfiaftiques eft-il indifpenfable que les prifes de poffeffion des Bénéfices fimples par des réfignataires foient publiées?

A difpofition de l'art. xiv de l'Edit

LA

des petites dates de l'an 150, des articles x & x11 de l'Edit des infinua. tions du mois de Décembre 1691, de l'article iv de l'Edit portant création des Notaires Royaux & Apoftoliques, des mêmes mois & an, concernant la publication des actes de réfignation & de prife de poffeffion, eft-elle en usage? Tout réfignataire eft-il étroitement obligé de faire publier fa prise de pof feffion dans le cas où cette prife de poffeffion eft faite après les fix mois de la réfignation; & faute par lui d'avoir obfervé cette formalité le Bénéfice vaque-t-il par la mort du réfignant?

Il ne fuffit pas fuivant Me. Antoine le Vaillant d'avoir pris poffeffion publi

quement, ni d'avoir fait infinuer la réfignation; il faut de plus l'avoir fait publier fuivant la forme prefcrite par la loi. Notorium non relevat ab onere publicandi, nec fufficit infinuaffe in actis publicis, fed requiritur publicatio fecundum formam à lege determinatam. Sup. n. 260. comm. Molin. ad regul. de Public.

L'Annotateur des définitions canoniques diftingue la prife de poffeffion dans les fix mois & celle après les fix mois. » Lorsque le tems de la régle eft paffé » dit-il, & que la poffeffion fe prend >> après les fix mois de la provifion du » Pape, & après le mois de celle de »l'Ordinaire, il est néceffaire de faire »p blier au Prône la prise de poffeffion »& d'en faire infinuer le certificat & » l'acte de prise de poffeffion deux jours » francs avant le décès du réfignant, >>fuivant l'Edit de 1691». Il rapporte un Arrêt du Grand-Confeil du 14 Dé cembre 1694 qui l'a ainfi jugé.

L'Auteur des Loix ecclefiaftiques chap. XIV des Réfignations, n. 39 & 40, s'explique en cette maniere. » A l'égard de ceux qui font pourvus de Bénéfices "dont la réception ne fe fait pas dans "un Chapître, comme des Cures, des Prieurés fimples &c, il faut qu'ils "prennent poffeffion en présence de

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