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foit prife, contrôlée & enregistrée au plus tard deux jours francs avant le décès du réfignant. Bien loin d'exclure par-là la publication, il fuppofe en cet endroit la prife de poffeffion revêtue de toutes les formalités néceffaires, & notamment de la publication qu'il a rapellée dans les articles v11 & VIII.

Nonobftant ces raifons le fieur Sardine fut déclaré non-recevable, & le réfignataire maintenu par Arrêt du GrandConfeil du 22 Novembre 1749.

Quel a été le motif de cet Arrêt? C'est ce qu'il feroit difficile d'expliquer : car il eft certain que le réfignataire avoit contre lui le témoignage des Auteurs, & même le texte des anciennes Ordonnances, fans parler de plufieurs circonftances qui ne lui étoient pas favorables. Mais il y a lieu de préfumer que l'on aura confidéré que depuis l'établissement de la formalité de l'infinuation, la formalité de la publication des actes de réfignation & de prifes de poffeffion eft fuperflue. Quoi qu'il en foit il feroit dangereux de fe repofer fur cet Arrêt, qui peut avoir été rendu par des confidérations particulieres: du moins ne fuffit-il pas pour affurer que la formalité de la publication des actes de prifes de poffeffion n'eft plus en ufage. Iv

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CHAPITRE V.

Addition au traité du Vife, tom. III. des Collations, chap. I. pag. 22. avant l'alinea, Il en eft &c.

Les provifions in formâ juris font-elles en forme commiffoire? La claufe fi per diligentem affujettit-elle limpetrant à prendre le Vifa? Le défaut de Visa en pareil cas opére-t-il une intrufion? Ceue intrufion empêche-t-elle que le Bénéfice ne faffe impreffion fur la tête du pourvu?

Lquelquefois employée dans les pro A claufe fi per diligentem &c. eft auffi vifions par dévolut. Il y en a un exemple récent pour le Prieuré de S. Saturnin d'Azé, membre dépendant de l'Abbaye de S. Nicolas d'Angers.

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Le 21 Janvier 1748 le fieur Capet qui poffédoit ce Bénéfice le réfigna en faveur de Julien de l'Epinay. Cette réfignation étoit ou fimoniaque, ou foupçonnée avec fondement de fimonie. C'eft ce qui donna lieu à un fieur Picart d'impétrer le même Bénéfice en Cour de Rome par dévolut. Il impétra en même-tems une Chapelle vacante par le

décès d'un fieur Jaunay. Il fut pourvu des deux Bénéfices par une fignature contenant la claufe fuivante. Quoad dictam verò Capellarium in formá graciosa expediendam, quo verò ad Prioratum hujuf modi committatur Epifcopo Andegavenfi five ejus Officiali privatio, feu privationis declaratio in forma juris & privat de jure, &de provifione in eventum cum claufula, Si per diligentem.

Le fieur Picart croyant fans doute que la provifion étoit en forme gracieuse Four le Prieuré auffi bien que pour la Chapelle, en prit poffeffion fans avoir obtenu ni même requis le Vifa de l'Or. dinaire.

La conteftation qui s'éleva entre ce dévolutaire & le fieur Capet réfignant, qui avoit obtenu le regrès contre l'Epinay fon réfignataire, fut terminée par un concordat par lequel Capet abandonnoit tous fes droits à Picart.

Capet étant mort en 1750, le fieur René-Matthieu Nepveu Duverger fe fit pourvoir en Cour de Rome du Prieuré d'Azé comme vacant par fon décès.

Picart étant auffi décédé en 1752, pendant le litige formé entre lui & le feur Nepveu, le collateur ordinaire conféra le Bénéfice à Dom René Lefaffier Religieux de la Congrégation de

S. Maur, comme vacant par la mort de ce prétendant droit.

En 1753 Dom René Lefaffier réfigna fes droits en faveur du fieur GeorgesLouis Phelipeaux d'Herbault.

C'eft entre ce dernier pourvu & le S Nepveu que la complainte que Dom Lefaffier avoit évoqué au Grand-Confeil, a été jugée.

Le fieur d'Herbault étant aux droits de Dom Lefaffier, & celui-ci ayant été pourvu fur le décès de Picart, la queftion entre ces deux compétiteurs, étoit de fçavoir fi le Prieuré d'Azé avoit vaqué par la mort de Picart ou par celle de Capet.

Le fieur Nepveu foutenoit que Picart étoit un véritable intrus, & par confé. quent que le Bénéfice n'avoit fait aucune impreffion fur fa tête. Il fait confifter l'intrusion en ce que ce dévolutaire avoit pris poffeffion du Prieuré contentieux fans Vifa, quoique fa provision fut en forme commiffoire.

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Mais, difoit-on de la part du fieur d'Herbault, il n'y a de provifions en forme commiffoire que celles qui font expédiées in forma dignum. Or, celles du fieur Picart pour le Prieuré d'Azé font in forma juris; la commiffion qu'elles contiennent n'eft point d'ufage,

& ne s'exécute point en France; d'autant que fuivant nos moeurs les Evêques ne connoiffent point du poffeffoire du Bénéfice qui en devient un incident, cette connoiffance étant attribuée aux Juges Royaux.

Soutenir, répondoit-on de la part du fieur Nepveu, que la provifion in formâ juris eft en forme gracieufe, c'eft avancer la plus abfurde de tous les paradoxes. Elle eft adreffée à l'Evêque diocèfain ou à fon Official, comment donc contester qu'elle foit en forme commiffoire? La différence entre la provifion in forma dignum, & la provifion in formâ juris n'eft que dans les termes : elles font expédiées in formá dignum pour les vacances ordinaires, & in formâ juris pour les dévoluts.

L'on convient que la commiffion donnée à l'Evêque par la provifion in forma juris, pour juger de la fimonie ou autre caufe du dévolut, n'eft point, d'ufage en France, & qu'elle y eft même, regardée comme abufive; mais elle a toujours cet effet de foumettre l'impé-. trant à l'examen de l'Ordinaire, comme dans la provifion in formâ dignum : & par conféquent le Visa eft auffi néceffaire pour l'une que pour l'autre.

Ce point que la provifion in form

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