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juris, eft en forme commiffoire & non en forme gracieufe, eft attefté par tous les Auteurs qui ont traité cette matiere. Maître Fuet (a) obferve » que le Pape » a coutume de pourvoir en deux ma» nieres l'une en forme gracieuse; » l'autre en forme commiffoire » : il pourvoit, dit-il, » en la premiere, ma»niere, lorfqu'il pourvoit lui-même fur » l'atteftation de l'Ordinaire; il pour» voit en la feconde, lorfqu'il mande à » l'Ordinaire de pourvoir; & c'eft le » committatur du Pape qui eft au bas des » fignatures. Ce committatur fe met en » trois manieres: fçavoir, in formá » dignum antiqua, in formâ dignum » noviffa, & in formâ juris ».

Voilà donc la provifion in formá juris, placée incontestablement dans la claffe des provifions en forme commiffoire par oppofition à celles qui font en forme gracieufe; & Maître Fuet ajoute que cette forme de pourvoir in forma juris, eft en ufage à Rome » pour les dévoluts » & les vacances qui emportent privation de plein droit ».

Maître d'Héricourt (b) dit la même

(a) Traité des matieres bénéficiales, liv. 5. chap. 7.

(b) Loix Eccléf. part. 2. ch. 17. n. 33.

chofe. L'Auteur des définitions canoni

ques (c) après avoir obfervé que la claufe qui donne pouvoir à l'Ordinaire de prendre connoiffance de caufe eft abufive & rejettée; » fon pouvoir se >> reduit à examiner la capacité des » impétrans, & ne peut s'étendre à »juger du poffeffoire des Bénéfices, » dont la connoiffance appartient aux » Juges Royaux ».

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Mais il y a plus, ce n'eft pas feulement parce que les provifions de Picart étoient in formâ juris qu'elles étoient en forme commiffoire; c'eft encore parce qu'il y étoit ajouté, & cum claufa: fi p.r diligentem claufe dont l'effet & les termes font précisément de foumettre l'impétrant à l'examen de l'Ordinaire.

En effet cette claufe fi per diligentem eft précisément celle que l'on trouve dans toutes les provifions in formá dignum. Son effet principal eft d'affujettir l'impétrant au Vifa, ou à l'examen de l'Ordinaire.

Tous les Auteurs conviennent que la claufe fi per diligentem opére le même effet que le committatur dans une provifion in formâ dignum.

Comment imaginer,

difoit-on encore

(c) Pag. 592 de l'édition de 1702.

de la part du fieur d'Herbault, que le Pape ait regardé l'atteftation d'idonéité que le fieur Picart avoit envoyée à Rome, comme fuffifante pour la Chapelle de S. Gervais, & qu'il ne l'ait pas trouvé fuffifante pour le Prieuré fimple d'Azé? C'est un caprice & une bizarrerie que l'on ne peut pas imputer au Pape. Les provifions font donc en forme gracieuse pour les deux Bénéfices.

Le fieur Nepveu, répondoit-on, n'eft pas obligé de rendre raifon des motifs qui ont pu porter le Pape à mettre de la différence dans la maniere dont il a conféré les deux Bénéfices au fieur Picart. Il fuffit que cette différence foit constante dans le fait, pour que le fieur Picart ait été aftreint à prendre le Vifa de l'Ordinaire avant que de prendre poffeffion du Prieuré d'Azé. Or il eft incontestable que le Pape n'a conféré au fieur Picart en forme gracieuse que la Chapelle de S. Gervais.

Au furplus il eft aifé de concevoir que l'on a pu, a pu, fans qu'on puiffe le foupçonner de bizarrerie, être plus difficile fur l'idonéité de l'impétrant par rapport à un Prieuré qu'il demandoit par dévolut pour caufe de fimonie, que par rapport à une fimple Chapelle qu'il demandoit comme vacante par mort. D'ailleurs il

n'eft point d'ufage à Rome d'accorder en forme gracieuse les provifions par

dévolut.

Sur ces motifs eft intervenu Arrêt au Grand Confeil, conforme aux conclufions de M. l'Avocat Général de Tourny, le 28 Juin 1754, par lequel le fieur Nepveu a été maintenu dans la poffeffion du Prieuré d'Azé.

Cet Arrêt juge 1o. que les provisions in formâ juris font en forme commiffoire. 2°. Que la claufe fi per diligentem affujettit l'impétrant à prendre le Visa de l'Evêque diocèfain. 3°. Que le défaut de Visa en pareil cas opére une intrufion. 4°. Que cette intrufion empêche que le Bénéfice dont l'impétrant s'eft ainfi mis en poffeffion ne faffe impreffion fur fa tête. Il y avoit dans la même conteftation d'autres queftions dont on parlera ailleurs. On y rapportera les faits de la cause avec plus d'étendue.

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CHAPITRE VI.

Addition au Chap. III. du traité des
Permutations, tom. IV.

Les Bénéfices de collation laïque peuvent-ils fans fimonie être permutés contre des Bénéfices eccléfiaftiques? Et dans le cas où cela feroit poffible, par qui la permu tation doit-elle être admife; le Pape peut-il accorder des provifions des deux Bénéfices copermutés ?

A fimonie confifte dans la vente & achat d'une chofe fpirituelle ou annexée à une chofe fpirituelle, ou même dans la feule volonté déterminée de la vendre ou de l'acheter. Mais en matiere bénéficiale il n'eft question que de la premiere efpéce de fimonie, ou de la fimonie réelle. Ainfi pour qu'une réfignation ou une permutation foit fimoniaque, il eft néceffaire qu'il y ait eu entre un réfignant & fon réfignataire, ou un permutant & fon copermutant, un prix donné pour le Bénéfice résigné ou une convention criminelle par lalaquelle i's fe foient obligés de donner l'un un Bénéfice & l'autre une fomme

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