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CHAPITRE VII,

Addition au traité des Permutations, tom. IV. des Collations, après le Ch. X. pag. 205.

Doit-on obferver l'art. XIV de la Déclaration de 1646, fuivant lequel une permu tation n'eft cenfée parfaite & accomplie, qu'après que les réfignations pour cause de permutation ont été admifes par le collateur (a)?

N doit décider fuivant l'art. 21

Ode

1633

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& les Lettres-Patentes du 34 Août 1638, que la permutation eft accomplie dès que celui qui permute a obtenu des provisions pour réligner fon Bénéfice en faveur de fon copermutant, La jurifprudence du Grand-Confeil fur cette question n'a jamais varié ; lors de l'enregistrement de l'Edit de 1633 il appofa à l'art. 21. cette modification, » à la charge que les permutations fe>> roient cenfées effectuées après que

(a) Extrait des conférences tenues au GrandConfeil, à la follicitation de M. le Chancelier d'Agueffeau.

>> chacun des copermutans auroit passé procuration pour réfigner ».

Les Lettres-Patentes de 1638 ont adopté cette modification; mais elles y ont ajouté que les permutations feroient cenféeseffectuées quand les copermutans auroient paffé leur procuration, & que l'un d'eux aura été pourvu du Bénéfice permuté. Le Grand-Confeil a enregistré ces Lettres-Patentes purement & fimplement, & s'y est toujours conformé.

Eft furvenue enfuite la Déclaration de 1646, qui a encore demandé quelque chofe de plus, elle a voulu que la permutation ne fût cenfée parfaite & accomplie, qu'après que les réfignations reciproques auroient été admises par le collateur. Il ne paroît pas qu'il y ait aucun inconvenient à fuivre la jurifprudence du Grand-Conseil; & il s'en eft rencontré d'infurmontables dans l'autre jurifprudence.

En effet, que manque-t-il à la permutation quand les deux parties ont paffé leurs procurations ad refignandum, & " que l'une des deux s'eft fait pourvoir? Il ne manqueroit que les provifions du fecond; mais comme elles font de droit, il n'a qu'à fe préfenter, elles lui feront accordées; & fi le collateur les refufoit il y auroit abus, parce qu'il eft forcé.

Les provifions du fecond doivent done être regardées comme accordées, les deux permutans font liés, ils ne peuvent plus varier. Que peut-on désirer de plus pour la perfection d'un contrat finallagmatique ?

Si l'on dit que c'eft au collateur feul à donner le titre, & que jufques-là le Bénéfice ne fait point impreffion fur la tête du copermutant; il eft aifé de répondre que la maxime eft vraie, mais que dès qu'il ne dépend que du permutant de fe faire pourvoir, il eft même cenfé l'être par rapport au col lateur; car s'il vient à décéder, l'Edit de 1637 décide que le Bénéfice qui lui eft résigné vaqué par fa mort, en quoi cet Edit a reformé un abus par lequel le copermutant pourvu gardoit le Bé néfice qu'il avoit permuté quand fon copermutant décédoit avant d'être pourvu, ce qui s'apelloit gaudere bona fortuna. En exigeant au contraire pour la perfection de la permutation les pro⚫ vifions des deux parties, on tombe dans des inconvéniens qu'il n'eft pas poffible d'éviter.

1o. Il dépenderoit d'une des parties de ne fe point faire pourvoir du Bénéfice permuté pour lequel l'autre partie auroit paffé fa procuration ad refignandum, &

par là de revoquer celle qu'il auroit paffée lui-même, & qui auroit été fuivie de la provision du collateur , ce qui opéreroit un regrès en fa faveur; car la permutation n'étant pas alors accomplie deviendroit nulle. Or, il ne doit point dépendre de la volonté d'une partie de quitter un Bénéfice,& de le reprendre enfuite. Tout ce qui a été dit au fujet du regrès, s'applique ici avec fonde

:ment.

2o. Pour remédier à cet inconvénient prendroit-on le parti d'accorder au permutant action en Juftice contre fon copermutant, pour voir dire qu'il feroit tenu de fe préfenter au collateur à l'effet de fe faire pourvoir? Mais on pense que cette action ne feroit pas admiffible, nemini invito Beneficium confertur. D'ailleurs comme une telle action ne regarderoit pas le poffeffoire du Bénéfice, les Juges Royaux ne feroient pas compétens pour en connoître ; & il ne conviendroit pas de fouffrir qu'une telle action fût portée devant le Juge d'Eglife, ni qu'on le rendit le maître de faire valoir ou d'infirmer la permutation.

3o. Voudroit-on autorifer le premier pourvu à faire des diligences auprès du collateur pour faire pourvoir fon coper mutant fans fa participation? Ce parti

n'eft plus proposable, il faut une accep tation de la part du collataire. De plus, on feroit encore obligé dans les différens cas de déterminer le tems dans lequel le permutant pourvu feroit tenu d'agir contre fon copermutant pour prendre des provifions du collateur. Si l'on accordoit trois ans feulement, fuivant l'ufage ordinaire, ce feroit rendre deux Bénéfices flotans & incertains fur deux têtes pendant tout ce tems-là. Outre cet inconvénient il en furviendroit un autre, en fuppofant que l'un des Béné fices permutés fût une Cure, parce que les peuples. fe trouveroient pendant un long intervalle fans Pasteur certain ; d'où il réfulteroit un défaut de confiance de la part des Paroiffiens, & un manquement de zéle de la part du Pasteur, Si l'on fe porte néanmoins à embraffer la difpofition de la Déclaration de 1646, comme plus propre à diminuer le nombre des permutations qui fe font pour la plûpart en fraude des collateurs & des expectans : le Grand-Conseil estime qu'il feroit convenable de limiter un tems aux parties pour obtenir les provisions, après lequel les permutations feroient nulles, faute d'avoir eû leur perfection. Ce délai doit être très-court, foit parce que les collateurs ordinaires étant capa

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