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bles d'admettre les permutations, il ne faut pas un tems confidérable pour fe présenter à eux, foit parce que les titres des Bénéfices feroient moins de tems dans l'état d'incertitude fi contraire aux Canons. On pense que l'on pouroit fixer cette obligation à un mois du jour des procurations ad refignandum: il feroit encore néceffaire de décider que fi pendant le mois un des deux permutans non pourvu venoit à décéder, comme la permutation ne pouroit plus avoir fon complement elle deviendroit nulle dèflors, & le Bénéfice dont le permutant auroit été pourvu feroit vacant par mort; au moyen de ce que ce même permutant rentreroit dans fon Bénéfice. C'eft la maniere la plus fûre de remédier à la fraude de ceux qui permutent un Bénéfice moindre avec un plus confidérable in extremis, en fraude des collateurs & des expectans.

CHAPITRE VIII.

Addition au Chap. XVII. du traité des
Penfions, tom. V. des Collations, p. 267.

Si l'on peut autorifer l'ufage des cautions pour le payement des penfions fur les Bénéfices, ou fi l'on doit rejetter cet ufage comme fufpect de fimonie (a)?

'Edit du contrôle du mois de Novembre 1637, & celui du mois de Juin 1671, en condamnant l'ufage des cautions pour payement des penfions exceffives ne l'ont point autorisé pour les penfions médiocres.

le

Le Grand-Confeil a toujours rejetté ces fortes de cautionnemens, & il eftime que l'ufage en doit être aboli par, les mêmes raifons qui ont été le motif & le fondement de fa juriprudence.

1o. La pureté de la difcipline ne permet pas d'impofer des conditions onéreuses à un titulaire.

2o. Les cautionnemens ne doivent

(a) Extrait des cónférences tenues au GrandConfeil, à la follicitation de M. le Chancelier d'Agueffeau.

tions

avoir lieu que dans le commerce des biens prophanes, & pour les convenpurement civiles. Mais les admettre dans les réfignations & permutations des Bénéfices, ce feroit autorifer des actes fufpects de fimonie, parce que le cautionnement fait fouvent partie du prix & toujours de la convention, qui fans cette charge ou n'auroit pas lieu, ou recevroit quelque changement.

3°. Le temporel du Bénéfice doit être une fûreté fuffifante au réfignant en cas que fon réfignataire manque d'exactitude acquitter la penfion.

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CHAPITRE IX.

Addition au traité des Penfions, tom. V. des Collations, pag. 307.

Si l'on peut reduire les penfions au tiers du revenu des Bénéfices, même pour les Bénéfices fimples & pour les penfions accordées concordiæ causâ (a).

Lignorées dans les premiers fiècles Es penfions conventionnelles étoient de l'Eglife. On ne peut dire précisément dans quel tems elles ont été introduites, il y a de l'apparence qu'une loi très-pure a été l'occafion de cet abus.

Le troifiéme Concile de Latran tenu en 1179 ayant renouvellé les défenses de pofféder plufieurs Bénéfices, les Do&teurs pour éluder l'exécution de ce décret, imaginerent différens moyens, & entre autres l'ufage des penfions convention. nelles qui s'augmenta confidérablement pendant le fchifme dont l'Eglife fut trou blée depuis 1318 jufqu'en 1429: chaque

(a) Extrait des conférences tenues au GrandConfeil à la follicitation de M. le Chanceler d'Agueffeau.

Pape voulant fe faire des créatures admettoit indifféremment toutes les penfions pour caufe de réfignation.

Le fchifme fini, la Cour de Rome fe perfuada qu'un ufage utile pour elle, & intéreffant pour l'autorité du Souverain Pontife, ne devoit pas être aboli; mais afin de lever tout fcrupule, elle établit cette maxime, que quoique tout pacte en matiere de Bénéfice foit fimoniaque, le confentement du Pape le rend légitime, parce qu'il ne peut être commis de fimonie en fait de Bénéfice en préfence du Chef de l'Eglife.

Ainfi l'abus loin de diminuer devint

fi fréquent dans l'Eglife, que ce fut un des principaux points fur lefquels la Congrégation des Cardinaux établie par Paul III pour la reformation des mœurs devoit travailler. Les efforts que firent nos Ambaffadeurs au Concile de Trente pour faire abolir les penfions prouve encore à quel excès cet abus avoit été porté; cependant le Concile fe contenta d'y apporter quelque temperamment par la feule raifon que le mal étoit trop univerfel.

Enfin par le résultat de l'affemblée générale du Clergé de l'année 1598, les penfions ne furent permifes qu'en trois cas. Le premier, pour terminer ́un

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