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de crainte d'être taxés d'ingratitude, fe trouveront foulagés par les ProcureursGénéraux, qui indépendamment d'eux demanderont lors de l'homologation la reduction des penfions en cas qu'elles fe trouvent exceffives.

Tels font les avantages qui naîtront d'unejurisprudence uniforme à cet égard. Mais les motifs qui ont déterminé cette jurifprudence du Grand-Confeil, c'eft qu'on ne peut rendre une penfion réelle fur un Bénéfice fans en charger l'Etat pour un tems; & c'eft ce qui ne se peut faire fans le concours de l'autorité publique. Lorfqu'il n'y a qu'une obligation perfonnelle de la part du réfignataire de payer la penfion, on n'a point befoin du concours de cette même autorité qui n'entre point dans l'examen de l'emploi que fait un Bénéficier de fes revenus quand il ne fort pas des bornes prefcrites par les loix; mais auffi cette obligation perfonnelle finit par la mort du refignataire, au lieu que l'obligation réelle qui charge le fucceffeur de ce réfignataire intéreffe pour un tems le Bénéfice qui appartient à l'Etat, & qui par conféquent ne peut éprouver de changement qui ne foit autorifé par la puiffance publique.

Tome III

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1. A...

L

1

CHAPITRE X.

Addition au traité des Penfions, Tome V. des Collations, page 350.

Reduction d'une penfion fur un Bénéfice fimple. Retention du quart de la penfion pour les charges.

'Abbé de Courtalvel de Pefé pourvu

Ldepuis 1716 du Prieuré de Sainte

Melaine, membre dépendant de l'Abbaye de S. Serge d'Angers, ordre de S. Benoît Congrégation de S. Maur, réfigne au mois de Mars 1738 ce Bénéfice en faveur du fieur Abbé Maferany fon neveu, fous la referve d'une penfion de 1200 livres. Arrêt d'homologation de cette pension en 1745.

Le fieur Abbé Maferany décéde. Le fieur André Salomé eft pourvu du Prieuré de Ste Melaine à titre d'indult, & en prend poffeffion le 2 Août 1752. 11 eft obituaire, il eft brévetaire du Roi, fes lettres d'indult ne le chargent point de penfion: on ne doit donc rien exiger de lui ultrà legitimum modum. Il eft affigné au Grand-Confeil pour payer la penfion fur le pied de 1200 liv. par an

Il foutient qu'elle doit être reduite au tiers, & que fur ce tiers ce tiers il doit retenir le quart pour la contribution du penfionnaire aux charges du Clergé ; ce qui forme deux objets, diftincts & indépendans l'un de l'autre.

Sur le premier objet, il allégue le fuffrage de quelques Auteurs & quelques préjugés qui paroiffent favorifer sa prétention.

Sur le fecond objet, il cite les contrats paffés entre le Roi & le Clergé; & finguliérement celui de 1748, qui a été revêtu de Lettres-Patentes du 25 Juin de la même année, enregistrées au Parlement de Paris le Juillet fuivant. Ces Lettres-Patentes portent : » Voulons » que toutes perfonnes qui jouiffent ou » jouiront de penfions fur les Bénéfices, » & qui doivent contribuer du quart de » leurs penfions pour raifon de leurs impofitions pour les années 1723,' * 1734, 1735, 1742, 1745, continuent » de payer & contribuer à l'avenir dudit » quart de leurs penfions, tant pour » lefdites anciennes impofitions, que » pour ledit emprunt de 16 millions.... >> Et qu'ils payent ledit quart de leurs » penfions, nonobftant les clauses ap» pofées dans leurs brévets, fignatures & concordats de création defdites

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» penfions, & encore qu'il foit porté »en iceux que lefdites penfions feront >> franches & quittes de toutes charges, » à l'exception néanmoins de ceux qui » ont réfigné des Cures. . . . lefquels » ne payeront rien fur lefdites penfions » à la décharge des titulaires ».

Nonobftant la claufe de franc & quitte, le Grand-Confeil penfe que le penfionnaire doit fouvent contribuer aux charges; le 18 Janvier 1731 Arrêt entre le fieur Capet penfionnaire de 1200 liv. fur l'Abbaye de S. Jean en Vallée, & le fieur Duprat titulaire, qui a jugé que le pourvu eft en droit de déduire les frais de l'économat au pro rata, quoique le brévet qui étoit du 23 Mai 1723 portât que la penfion feroit franche & quitte de toutes charges., & que l'Abbé Duprat l'eut payée jufqu'en 1729 fans déduction des frais de l'économat.

Sur cette conteftation Arrêt du 30 Août 1755, qui ordonne, avant faire droit, l'eflimation par Experts de la valeur des revenus du Bénéfice au jour de la demande ; & cependant mainlevée de la moitié des revenus faifis, * dépens réservés.

Les réfignans qui fe font réservés une penfion font obligés de contribuer aux fubventions & dons gratuits, quand même la procuration ad refignandum contiendroit la claufe que la penfion leur fera payée franche & quitte de toutes charges.

L n'eft

les penfion

Inaires doivent fur les revenus qu'ils douteux pas fe font réservés, contribuer aux fubventions & dons gratuits, Henrys (a) s'en explique en ces termes : » Le con>>trat paffé entre le Roi & le Clergé de » France en l'affemblée de Mantes le » 14 Août 1641, a fait naître quelques >> procès; car enfuite de la fubvention » accordée à Sa Majesté, il est dit, que » dans la taxe d'icelles, ceux qui ont » des penfions fur les Bénéfices, en » payeront le tiers, à déduire fur la taxe de celui qui poffède le Bénéfice, » nonobftant les claufes appofées en leurs »brévets, fignatures & concordats, & » quoiqu'ils portent qu'ils jouiront defdites » penfions franches & quittes de toutes charges.... La raifon en eft rendue » d'autant plus que c'est une fubvention

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(4) Tom. 1. liv. 1. chap. 3. queft. 24.

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