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de penfion fi dans la fuite les nouvelles charges rendoient la penfion exceffive. La même question s'eft présentée l'année 1756 au fujet d'une penfion que le réfignant ou cédant s'étoit réservée pro bono pacis plufieurs Avocats des plus célébres confultés pour fçavoir fi le réfignataire ou ceffionnaire étoit tenu de payer la penfion fans aucune déduction pour les décimes & dons gratuits, ont décidé qu'il ne pouvoit fe difpenfer de la payer en totalité. Le motif de la décifion a été que le réfignant ou le réfignataire avoient pu par une claufe expreffe, déroger à la difpofition de la loi.

CHAPITRE X I.

Addition au tom. VI. des traités des Collations, après le Chap. VI. pag. 106.

Suivant la maxime des Canoniftes collatio eft in fructu, celui qui eft en poffeffion d'une dignité en perçoit les fruits. confére valablement les Bénéfices qui viennent à vaquer, & fes collations doivent fubfifter, quoique dans la fuite il foit évince & condamné à la reftitution des fruits quid fi te poffeffeur n'avoit point de titre coloré, ou fi l'on jugeoit qu'il y a abus dans la collation qu'il a faite ?

Qvulgaire collatio eft in fructu, elle

Uelle que foit l'origine de la maxime

eft enfeignée par prefque tous nos Auteurs. Parmi ceux qui la critiquent il n'y en a pas un feul qui ne convienne que celui qui en vertu d'un titre valable ou coloré eft en poffeffion d'une dignité, qui en adminiftre les revenus & en perçoit les fruits, ne foit en droit de difpofer des Bénéfices qui en dépendent, quoique cette dignité lui soit disputée par un compétiteur.

Cette maxime, felon Goard dans fon traité des Bénéfices, queft.3. fect. 2. art. 3.) R. 2, a fervi de fondement au droit de collation en régale qui appartient à nos Rois.

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» Comme la collation des Bénéfices, » dit cet Auteur, qui dépendent (des » Evéchés) eft regardée comme un fruit, » fuivant la maxime des Canoniftes " » collatio inter fructus reputatur; nos >> Rois en conféquence du droit que nous » venons d'établir se la font attribuée.

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>> On regarde», dit M. d'Héricourt (Loix Eccl. part. 2. chap. 5. n. 12.) »la » collation & la préfentation comme » faifant partie des fruits du Bénéfice; » c'est pourquoi celui qui eft en poffef >>fion des fruits d'un titre, parce qu'il » a été installé le premier, peut difpofer » des Bénéfices qui en dépendent, s'ils viennent à vaquer, quoiqu'il n'ait » point de fentence de récréance en fa » faveur. S'il eft évincé par la fuite >> celui qu'il a préfenté comme patron » Eccléfiaftique doit être maintenu au » préjudice de celui qui a été préfenté >> par celui qui eft maintenu définitive»ment en poffeffion du Bénéfice qui donne le droit de préfenter ». Il y a un Arrêt du Parlement de Paris du 11 Août 1678 dans le premier volume du Journal du Palais.

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L'Auteur du recueil de Jurifprudence canonique tient précisément le mêmelangage & cite le même Arrêt, verb. Etat, fect. 1. n. 2. Voici l'efpéce de cet Arrêt. Pendant que l'on inftruifoit la complainte qui s'étoit élevée entre un nommé la Terrade & un nommé de Barle, au fujet du poffeffoire d'un Canonicat de l'Eglife de Noyon, vient à vaquer une Chapelle dans le tour du Chanoine dont la Prébende étoit contestée. De Barle qui avoit été inftallé, parce qu'il s'étoit présenté le premier, ne pouvoit y pourvoir, parce qu'étant in minoribus il n'avoit pas voix au Chapître; mais à fon défaut le Chapître la conféra au nommé le Févre. D'un autre côté, la Terrade en donna des provifions à un nommé le Boust. La Terrade ayant été maintenu par Arrêt dans la poffeffion de la Prébende contentieuse le Févre fut affigné en complainte par le Bouft.

Ce dernier foutenoit que l'Arrêt ayant adjugé le Canonicat à la Terrade, comme le feul canoniquement pourvu, lui feul avoit eu droit de pourvoir à la Chapelle qui avoit vaqué dans fa femaine.

Il est vrai, ajoutoit-il, que collatio eft. in fructu; ainfi l'Arrêt ayant déchargé de Barle de la reftitution des fruits, il

femble qu'il a eu droit de conférer la Chapelle. Mais il faut faire diftinction des fruits utiles d'avec les fruits honoraires, qui ne peuvent appartenir qu'au véritable titulaire, parce qu'on ne peut tenir compte ni faire la reftitution de

ces fortes de fruits, lesquels ne tombent point en reftitution. 2°. Un poffeffeur de mauvaise foi ne peut jamais faire les fruits fiens. 3°. C'eft par grace que l'Arrêt n'a pas condamné de Barle à la reftitution des fruits.

De la part de le Févre on répondoit: >> Encore que de Barle n'ait point obtenu >> de fentence de récréance, il lui fuffit >> d'avoir joui des fruits en vertu d'un » titre coloré pour avoir la collation, » & laquelle étant faite ne fe peut plus >> retracter. Car c'eft une maxime invio>>lable que la collation fubfifte toujours » quand même le collateur auroit été » condamné à la reftitution des fruits ».

Il paroît que ce fut fur ce motif que le Févre fut maintenu, du moins est-il certain que M. d'Héricourt & l'Auteur du receuil de Jurifprudence canonique l'ont pensé ainsi.

Cette difficulté confifte à dire que le Févre n'a été maintenu que par la raison que de Barle n'avoit pas été condamné à la reftitution des fruits. Mais on pou

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