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XII.

eft très-conforme. Mais d'ailleurs la queftion de fçavoir fi l'indult de Clément IX donne ou ne donne pas au Roi le droit de nommer au Doyenné eft la question du fond; queftion dont le moyen du dernier état eft abfolument indépendant. Inutile d'infifter d'avantage fur cette queftion, par la raifon qu'on expliquera dans un

moment.

On a accufé les provifions du fieur Obreption & de Gannes du vice d'obreption & de fubreption. fubreption, fur le fondement 1°. que le fieur de Gannes n'a pas exposé au Pape qu'il étoit pourvu d'un canonicat de l'Eglife de Quebec en Canada. 2°. Qu'il a exprimé que le Doyenné dont il s'agit n'eft pas à charge d'ames.

La réponse du fieur de Gannes a été 1°. qu'il y avoit plus de huit ans qu'il avoit abdiqué le canonicat de Quebec dont il étoit titulaire. 2°. Que le défaut d'expreffion des Bénéfices dont on eft pourvu ne peut être oppofé qu'à un préventionaire; qu'un brévetaire du Roi ne peut y être affujetti parce que c'est le brevet du Roi qui fert de fupplique. Or le Roi n'eft point obligé d'exprimer dans fes brévets les Bénéfices que pofféde celui qu'il juge à propos de nommer.

3o. Que

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3°. Que fi la Bulle de provifion du Doyenné énonce que ce Bénéfice n'eft point à charge d'ames, ce font les Officiers de la Daterie qui y ont inféré de leur chef cette énonciation: car il n'en eft pas dit un mot dans les lettres de nomination du Roi fur lefquelles la Bulle a été expédiée. Auffi quand cette expreffion ne feroit point exacte, ce feroit là une de ces claufes; qua vitiantur & non vitiant ; mais il est fenfible que ces termes cui Cura non imminet animarum ne fignifient autre chose finon que le Doyenné de Saint Sauveur de Metz n'eft point un de ces Bénéfices cures exceptés de la nomination du Roi par l'indult de Clément IX.

Par l'Arrêt qui eft intervenu au mois de Mars 1751 le fieur de Gannes a été maintenu.

On ne s'eft point déterminé fur la queftion du dernier état; mais on a jugé au fond que le Doyenné n'étoit qu'une dignité inférieure & étoit fujet à l'alternative des mois & que la nomination en avoit appartenu au Roi en vertu de l'indult de Clément IX.

Maître Laget avoit plaidé & écrit pour le fieur de Gannes, Maître Bigot pour le fieur d'Aligre, Maître JouTome 111,

B

hannin le jeune pour le Chapître, & Maître Efteve le jeune pour le fieur de Valcour Prévôt du Chapître inter

venant.

CHAPITRE II.

Le concordat Germanique a-t-il lieu dans les trois Evéchés de Metz, Toul & Verdun?

Left certain que le concordat François n'a jamais été publié ni exécuté dans les trois Evéchés de Metz, Toul & Verdun, Il eft encore certain que de tems immémorial la réserve des mois apoftoliques a lieu dans cette province ; mais eft ce en vertu du concordat Germanique ou de la régle de Chancellerie romaine de menfibus? C'est une queftion qui n'eft pas facile à réfoudre. Comment en éffet décider quelle eft la loi qui régit une province quand dans la province même on l'ignore, ou que les fentimens font partagés entre les perfonnes qui devroient en être le plus inftruites.

Cette question fut agitée en 1672 au Parlement de Metz à l'occafion

fune complainte, dont il eft néceffaire de rapporter les circonftances principales pour mieux pénétrer le vrai fens de la décifion qui intervint.

La Cure d'Harancourt fituée dans la partie du diocèfe de Toul qui eft dans la Lorraine vaque le 9 Juillet 1671 par la mort du titulaire. Le mois de Juillet eft un des mois réservés au Pape foit par le concordat Germanique, foit par la régle de menfibus & alternativa; la collation en appartenoit donc au Pape. Cependant le GrandVicaire de M. l'Evêque de Toul, en l'absence de ce Prélat, la confére le 14 du même mois de Juillet au fieur Gerard Perrot qui en prend poffeffion quatre jours après. Il eft vrai que cette collation eft faite en vertu d'un indult de Cour de Rome que l'Evêque de Toul prétend avoir pour conférer au lieu du Pape les Cures vacantes dans les mois réfervés au S. Siége.

Le 28 Août fuivant M. l'Evêque de Toul de retour dans fa ville épifcopale confirme cette collation ratione ejufdem indulti. Ce Prélat averti que le fieur Rouffelot s'étoit fait pourvoir

le Janvier 1672 en Cour de Rome de la même Cure, donne à Perrot le 28 Mai fuivant de nouvelles provision,

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en vertu du concordat Germanique; qui permet aux Ordinaires de conférer les Bénéfices vacans aux mois du Pape, lorfque le Pape n'y aura pas pourvu dans les trois mois à compter du jour de la vacance,

Complainte entre ces deux pourvus pardevant le Grand-Bailly de Nancy. L'Evêque de Toul intervient & demande fon renvoi aux Requêtes du Palais où il a fes caufes commifes. Sans avoir égard à ce déclinatoire le Juge ordonne que les Parties procéderont pardevant lui. L'Evêque & fon pourvu interjettent appel de cette fentencer

La cause ainfi portée au Parlement, de la part du pourvu par l'Ordinaire on agite quatre queftions.

La premiere, fi l'Evêque de Toul a effectivement l'indult pour conférer les Cures vacantes dans les mois du Pape,

La feconde, fi ce droit eft ceffible au Grand-Vicaire, enforte qu'il puiffe valablement conférer dans les mois réfervés.

La troifiéme, fi le concordat Germanique a lieu dans l'Evéché de Toul; ou fi au contraire le Concile de Trente y eft reçu, du moins en Lorraine

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