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jurifdiction ou qui jouit du pouvoir d'administration, qui puiffe conférer valablement les Bénéfices qui en dépendent; & que fi l'un ni l'autre n'eft en poffeffion & n'adminiftre la dignité ou le Bénéfice, aucun des deux ne peut conférer valablement. L'exercice du droit de collation eft en ce cas dévolu au Supérieur dans l'ordre de la Hiérarchie. Si ce Bénéfice est une Prébende le droit de conférer èft dévolu au Chapître, ou plutôt au Semainier qui remplit la femaine qui feroit échue à celui des contendans qui auroit été installé; car lors qu'aucun des compétiteurs n'a été reçu in fratrem, aucun d'eux n'eft infcrit fur le tableau de ceux qui doivent entrer en tour de femaines pour la collation des Bénéfices. En effet pour être infcrit fur ce tableau il eft néceffaire d'avoir été installé, furtout dans les Chapîtres où les Semainiers conférent vice Capituli, la raison en est évidente : le Chanoine qui confére vice Capituli: n'eft à proprement parler que le procureur, le répréfentant, le député du Chapître. Or il n'y a qu'un Chanoine inftallé & qui a entrée & voix en Chapître, qui puiffe exercer cette fonction, De-là vient que dans la plûpart des Chapîtres les Chanoines in minoribus, qui n'ont point d'entrée en

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Chapître, ne peuvent pas être infcrits fur le tableau de ceux qui doivent er. trer en femaines, pour la nomination préfentation, ou collation des Bénéfices. Ainfi dans la rigueur des principes lorfqu'une Prébende eft contentieufe entre plufieurs pourvus, il n'y a que celui qui eft en poffeffion actuelle qui puiffe être infcrit fur le tableau en queftion, & conférer les Bénéfices qui tombent dans la femaine du titulaire de la Prébende contentieufe. Cependant fi ce pourvu qui jouit des fruits, qui déffert la Prébende, eft fans titre, ou ce qui eft la même chofe fi fon titre eft radicalement nul, s'il eft déclaré abufif, fi en conféquence il eft évincé & condamné à la reftitution des fruits ; c'eft une question de fçavoir fi en ce cas la maxime collatio eft in fructu doit avoir fon application, & lequel du pourvu par le vrai titulaire de la Prébende, qui n'a point été inftallé, ou du pourvu par celui qui étoit en poffeffion actuelle & perfonnelle, & qui déffervoit le Bénéfice doit être maintenu.

Cette question s'eft préfentée à juger

au Parlement de Toulouze au mois d'Août 1757 pour un Canonicat de l'Eglife Cathédrale de Rodez, dans les circonftances fuivantes.

L'un des Archidiaconés de cette Eglife vaque au mois d'Avril 1751; deux particuliers en font pourvus: il s'éleve entr'eux une conteftation fur le poffeffoire de cette dignité : le premier pourvu qui y avoit été inftallé & qui l'avoit déffervie, fuccombe: par Arrêt du 2 Septembre 1755 il est débouté de fa demande en complainte & condamné à la reftitution des fruits & aux dépens au profit de fon compétiteur.

Pendant le cours de la conteftation & dans la femaine de l'Archidiaconé vaque un Canonicat de la même Eglife, cette vacance arrive le 2 Avril 1755. Les deux compétiteurs le conférent chacun de leur côté. Le collataire de celui qui étoit en poffeffion de l'Archidiaconé

préfente le premier & eft inftallé par le Chapître, lorfque la conteftation fe forme entre les deux prétendans droits à cette dignité. Le pourvu de la Prébende, par celui qui avoit été maintenu dans la dignité, interjette appel comme d'abus des provifions accordées à fon compétiteur par celui qui étoit en poffeffion de l'Archidiaconé. Pour moyen d'abus, il dit 1°. que le poffeffeur de la dignité étant fans titre ou n'ayant qu'un titre nul & même abufif, il n'avoit pu valablement conférer les Bénéfices dé

pendans de la dignité, & encore moins ceux dont la vacance étoit arrivée dans un tems affecté à l'Archidiacre en qualité de Chanoine pour conférer vice Capituli. 2°. Que ce poffeffeur ayant été condamné à la reftitution des fruits, fon pourvu ne pouvoit fe prévaloirde la maxime collatio eft in fructu. Quoiqu'il en foit de ce fecond moyen, qui fouffre beaucoup de difficulté, intervient Arrêt le..... Août 1757 qui déclare qu'il y a abus dans les provisions accordées au fieur *** par le fieur *** qui jouiffoit de l'Archidiaconé & en exerçoit les fonctions: en conféquence garde & maintient le fieur Bonnet dans la poffeffion & jouiffance de la Prébende contentieufe.

CHAP. XII.

CHAPITRE XII.

Addition au Chap. III. du tom. VII. des traités des Collations, pag. 55 & fuiv.

De l'âge requis pour poffeder des Bénéfices fimples, les Prébendes des Eglifes cathé drales & collégiales.

L'âge de fept ans eft-il fuffifant pour pouvoir être pourvu de Prieurés fimples, ou autres Bénéfices femblables; ou faut-il avoir quatorze ans accomplis (a)?

L

Orfque cette question s'eft présentée au Grand-Confeil, il a décidé qu'il fuffiroit d'avoir fept ans pour être pourvu d'un Prieuré fimple.

Les motifs de fa Jurifprudence font que les Prieurés fimples ne peuvent être confidérés que comme des Chapelles; que celui qui en jouit n'eft obligé qu'à faire acquitter les Meffes & les autres fondations; que ces fortes de Bénéfices n'exigent ni réfidence, ni fervice perfonel; que le revenu en eft utilement employé à l'entretien des enfans de

(a) Extrait des conférences tenues au GrandConfeil à la follicitation de M. le Chancelier Agueffeau.!

Tome III.

M

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