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famille dans les Colléges, & que far! ce fecours la plûpart des enfans demeu reroient fans éducation, parce que nom bre de Gentils-hommes dans les Provin. ces ne font pas en état d'en faire la dépenfe.

L'âge de dix ans fuffit-il pour pouvoir être pourvû de Prébendes dans les Chapitres: ou faut-il quatorze ans accomplis En cas que l'âge de quatorze ans foit néceffaire, faut-il en excepter le cas des nominations Royales? y a-t-il quelque diftinction à faire fur ce fujet entre les Cathédrales & les Collégiales?

L

E Grand-Confeil n'exige que

dix

ans pour être pourvu de Canonicats dans les Eglifes collégiales, & le jugede même pour les Eglifes cathédrales dans lefquelles on eft dans l'ufage d'admettre des Chanoines au-deffous de 14 ans.

Pour foutenir cette jurifprudence on ajoutera aux raifons qui viennent d'être expofées 1°. Que les Chanoines n'ont point charge d'ames. 2°. Que fuivant les difpofitions canoniques lorfqu'ils étu dient, ils font difpenfés du fervice per fonel en perdant les diftributions manuelles. 3°. Que l'on ne doit pas changer légérement les ufages, lorsqu'ils ne font

point contraires aux bonnes mœurs. 4°. Qu'on n'a point reçu dans le Royaume la dix-feptième régle de Chancellerie du Pape Innocent VIII qui exige 14 ans pour être pourvu d'un Canonicat dans une Eglife cathédrale, quoiqu'il ne demande que dix ans dans une Collégiale. s. Qu'il paroît par le chap. Ex eo 32. de electione in-6°. qu'un impubers ayant été installé dans un Canonicat d'une Eglife cathédrale,le Pape Boniface VIII déclare qu'il ne pouvoit être admis à l'élection de l'Evêque, fans néanmoins condamner fon inftallation; & la remarque de la Glofe fur ce chapitre porte qu'un mineur à quatorze ans eft capable de pofféder un Canonicat d'une Eglise cathédrale.

Meffieurs les Commiffaires ont cru devoir traiter une troifiéme queftion qui n'a point été propofée & qui regarde l'âge qu'on doit avoir pour pofféder des Chapelles: fur quoi leur avis unanime a été qu'un enfant de fept ans pouvoit en être pourvu à cet âge, parce qu'il fuffit d'être tonfuré pour les pofféder, & que la tonfure peut être conférée à l'âge de fept ans.

Les Chapelles ne demandent aucun fervice perfonel, la difcipline de l'E glife promettant aux pourvus de faire

acquitter les fondations : & comme ces fortes de Bénéfices font fondés la plûpart dans les châteaux des Seigneurs de Paroiffes &des Gentils hommes, & que la présentation leur en appartient, il n'eft point oppofé au bien de l'Eglife qu'ils trouvent de bonne heure cette reffource fouvent la plus affurée pour mettre leurs enfans en état de fuivre leurs études, & de fervir enfuite l'Eglife & l'Etat.

On n'entend point comprendre dans ces réflexions les Chapelles facerdotales à fundatione, à l'égard defquelles l'âge pour les pofféder eft fuffifamment mar qué par leur qualité. Quant aux deux premieres questions Meffieurs les Commiffaires ont été divifés; les uns ont cru qu'on devoit fuivre la jurifprudence du Grand-Confeil par les raifons qui viennent d'être rapportées pour la foutenir : d'autres ont pensé qu'on devoit fixer indiftin&tement l'âge de quatorze ans pour être pourvu, foit de Prieurés fimples, foit de Canonicats dans les Eglifes cathédrales & collégiales, ils ont même fouhaité que le Roi voulût bien s'affujettir à fuivre cette régle pour les nominations Royales, parce que cet âge eft requis par les Canons pour les moindres Bénéfices; qu'en 1179 le Pape Alexandre III a déclaré qu'à l'avenir ces

Bénéfices feroient impétrables, fi contre les décrets du Concile de Latran on les avoit obtenus au-deffous de quatorze ans,& que le Concile de Trente & celui de Reims ont ordonné la même chofe.

Une autre partie de Meffieurs les Commiffaires & même le plus grand nombre a été d'avis de demander onze ans pour les Prieurés fimples & même pour les Prébendes dans les Eglifes collégiales; mais de ne les accorder dans les Cathédrales qu'à l'âge de quatorze ans ; le tout en conformité de la quinziéme régle de Chancellerie du Pape Innocent VIII,en ajoutant qu'au cas qu'il y ait des collations attachées aux Prébendes ou aux Prieurés, l'Evêque du Diocèse où le Bénéfice eft fitué aura le droit de les conférer jufqu'à ce que le collateur ait atteint l'âge de dix-huit ans.

De la différence de ces avis il paroît clairement que les uns n'ont point cru devoir fe départir de la régle la plus étroite; & que les autres ont penfé qu'elle pouroit être modifiée en faveur des études & pour le foulagement des Peres de familles, en quoi ils ont envifagé l'avantage qui revient à l'Eglife d'y placer de bonne heure les enfans de condition honnête,qui font ordinairement nommés par les collateurs pour ces fortes de Bénéfices.

M iij

CHAPITRE XIII.

Addition au Tome VII. des traités des
Collations, pag. 277.

Les lettres de difpenfe que le Roi accorde à une Religieufe à l'effet de pofféder une Abbaye ou un Prieuré conventuel, dont elle a été pourvue contre la difpofition de l'art. IV de l'Edit de 1606, ont-elles un effet rétroactif, & rendent-elles caduque une impétration par dévolut fondée fur cette difpofition?

L

'Art. Iv de l'Edit de 1606 ordonne

que, » les Religieufes ne pouront » ci-après être pourvues d'Abbayes & » Prieurés conventuels, qu'elles n'aient » été dix ans auparavant profeffes, ou » exercé un office clauftral fix ans en >> tiers &c. >>

Dans l'ufage on déroge fréquemment à cette difpofition: on convient même que des lettres de difpenfe du Prince fuffifent pour donner à une Religieufe, qui n'a pas dix ans de profeffion, ou qui n'a pas exercé un office clauftral pendant fix ans, la capacité d'être pourvue d'une Abbaye, ou d'un Prieuré conventuel.

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