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LA COUR, faifant droit fur l'appel comme d'abus, dit qu'il n'y a abus, condamne l'apellante en l'amende : fans s'arrêter à l'oppofition de la Dame d'Albon, tant à l'Arrêt d'enregistrement du 2 Septembre 1743, des Lettres Patentes du 22 Août précédent, qu'à la prise de poffeffion de la Dame de Praflain, ni à fa demande en pleine maintenue dont elle est déboutée, envoye la Dame de Praflin en poffeffion & jouiffance du Prieuré de Ligneu dont il s'agit: fait défenfes à la Dame d'Albon & à tous autres de l'y troubler, condamne ladite Dame d'Albon à reftituer à la Dame de Praflain les fruits en nature, ou fuivant l'eftimation par experts dont les parties conviendront devant le Juge royal de Montbrifou, finon qui feront par lui pris & nommés d'office: la condamne aux dépens des caufes d'appel, & demandes, même en ceux faits au Baillage de Montbrifou. Si mandons &c.

Plaidans Me. GUEAU DE REVERSEAU pour la Dame d'Albon, & Mc. DAUGY pour la Dame de Pons-Praflain, Mc. DE Sozzy fit pour la défenfe de celle-ci un excellent Mémoire imprimé, dont ce chapitre n'ft qu'un extrait.

CHAPITRE XIV.

'Addition au Chap. VI. de la troifiéme partie du traité des Collations fur vacance par mort, Tome VII. pag. 361.

Un titre de Bénéfice, féminin dans fon origine, peut-il devenir mafculin par la force de la poffeffion? Le même titre peut-il être en même-tems & féminin & mafculin?

Es Ordonnances prefcrivent expref

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mer dans la collation au titre de la fondation; eiles ordonnent que les dignités, Prébendes, places de Chanoines & Religieux ès Eglifes cathédrales, collégiales & conventuelles, affectées par les fondations à de certaines personnes, leur foient confervées fans que nul puiffe y être admis,s'il n'eft de la qualité portée par les fondations, nonobstant toute difpenfe qui en feroit obtenue. C'eft de-là que vient cette maxime fi familiere parmi nous, fæcularia Sæcularibus, regularia Regularibus.

Si on donne un Bénéfice régulier à un Séculier, il y a abus dans la collation;

à plus forte raifon ne confirmera-t-on pas la collation faite à un homme d'un Bénéfice féminin. C'est ce qui a été jugé par un Arrêt célébre du Grand-Confeil, rendu au rapport de M. de Mauffion de Condé le . Septembre 1747, en faveur de la Dame Eleonor du Maine du Bourg, Prieure du Monaftere de la Ste Trinité de Mareigny, & les Dames Religienfes de ce Monaftère, Ordre de Cluny; contre M. Dominique de la Rochefoucault, Grand-Vicaire du diocèfe de Bourges, & Charles Nicolas de Chaumont, tous deux prétendans droits au Prieuré de Mareigny.

Ce Bénéfice étoit féminin dans fon origine, les Religieufes de ce Monastère étoient dirigées par les Religieux de Cluny, qui avoient une petite Communauté à Mareigny. Le premier d'entre ces Religieux qualifié de Prieur s'étant immifcé dans l'adminiftration du temporel du Monaftère des Religieufes, fes fucceffeurs fe prétendirent les vrais titulaires du Prieuré; & en effet ils furent confidérés comme tels dans la fuite.

M. l'Abbé de Polignac ayant été pourvu de ce prétendu Bénéfice mafculin, y fut troublé par deux Religieux qui en avoient auffi obtenu des provifions. La complainte portée au Grand-Confeil,

la Dame de la Chaife, alors Prieure de Mereigny demanda par une requête du 7 Mars 1692 qu'il plût au Confeil la recevoir partie intervenante dans l'instance qui y étoit pendante pour le poffeffoire du Prieuré, & que faifant droit fur fon intervention, elle fût maintenue & gardée dans la poffeffion & jouiffance du Prieuré, & que défenfes fuffent faites de l'y troubler.

Sur cette contestation Arrêt du 18 Février 1693, par lequel M. l'Abbé de Polignac depuis Cardinal fut maintenu.

Il paroît qu'alors on n'éleva point la queftion de fçavoir fi leBénéfice,de fémi nin qu'il étoit dans fon origine, avoit pu devenir mafculin par la force de la prefcription. On fuppofa que le Bénéfice étoit véritablement mafculin. La Dame de la Chaife fondoit fon droit au titre du Bénéfice fur une prétendue union du titre mafculin au Monaftère des Religieufes, de l'an 1638.

La Dame de la Chaife étoit foeur du fameux Pere de la Chaife, Confeffeur du Roi; & par cette raifon elle avoit un grand crédit. Depuis l'Arrêt qui l'avoit déboutée de fa demande, elle obtint de M. le Cardinal de Bouillon, Abbé de Cluny, un nouveau décret d'union affez irrégulier. M. le Cardinal de Polignac

parut y donner les mains du moins laiffa-t-il jouir jusqu'à sa mort les Religieufes de tous les revenus du Prieuré.

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M. le Cardinal de Polignac étant décédé le 20 Novembre 1740 M. le Cardinal d'Auvergne laiffa paffer dixhuit mois fans pourvoir à ce prétendu Bénéfice. Enfin le 17 Juin 1743, il le conféra en commande à M. l'Abbé de la Rochefoucault, fans néanmoins exprimer dans l'acte de collation le nom du dernier poffeffeur: Prioratum vacantem per obitum ultimi poffefforis pacifici de

commendâ ad commendam contulimus.

D'un autre côté l'Abbé de Chaumont, qui avoit connoiffance de tout ce qui s'étoit paffé & qui fçavoit que le décret d'union rendu par M. le Cardinal de Bouillon n'étoit pas en régle, envoye en Cour de Rome, à l'effet d'y obtenir des provisions en commande du Prieuré conventuel feu forfan habitu non tamen atu de Mareigny, vacant par la mort du fieur Faure de Barlife, avec la claufe qu'au cas que le fieur Faure l'ait poffédé en commande, avec le décret de retour en régle, d'employer ce décret dans l'impétration avec la claufe générale, de quelqu'autre maniere que le Prieuré

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Le Courrier arrive à Rome le 17 Juin

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