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CHAPITRE XVI.

Addition au Tome VIII. des traités des
Collations, après le Chap. I. pag. 34.

La poffeffion & l'adminiftration des Bénéfices fimples par des Religieux eft contraire aux vœux de religion. Difcipline des nouvelles réformes, & finguliérement de celle de l'Ordre de Cluny fur ce fujet.

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L faut convenir que de droit commun l'administration fpirituelle & temporelle des Bénéfices appartient à ceux qui en font pourvus: eux feuls peuvent percevoir les revenus qui en dépendent, pour les employer à leur fubfiftance, & à l'acquit des charges impofées par les titres de fondation. Les titres de provifion en contiennent pour l'ordinaire la claufe, & en général on regarde comme un abus contraire à la pureté des régles canoniques, que le titre foit féparé de l'administration, & que les titulaires ne foient que de fimples prête noms. En un mot, la fection de la jouiffance des revenus d'avec le titre eft absolument prohibée. De-là vient que

les mineurs même font réputés majeurs pour cette administration, & peuvent, valablement réfigner.

Ces principes du droit commun ont leur application aux réguliers comme aux féculiers. Un Religieux, un Moine pourvu de quelque Bénéfice que ce foit, en a l'administration; fes Supérieurs ne peuvent l'en dépouiller fous prétexte du vœu d'obéiffance & de défapropriation; c'est ce qui a été jugé par un Arrêt du Grand-Confeil du mois de Septembre 1755 rendu entre Dom Desbroffes Prieur de Perrecy & un Religieux de ce Monaftère, pourvu d'un office clauftral de cette maifon, auquel eft uni un Prieuré fimple.

La réforme a été introduite dans ce Monaftère par D. Berryer fur le modéle des maifons de la Trappe & de Septfons. L'on y pratique la régle de S. Benoît dans toute fa pureté & fon étendue. Sur ce fondement & en conféquence du vœu de pauvreté & de l'abdication de toute propriété, Dom Desbroffes & fa Communauté voulurent obliger le Religieux pourvu du Bénéfice de donner fa procuration au Cellerier de la maifon pour en recevoir les revenus & les appliquer à l'ufage commun: mais le Grand-Confeil par l'Arrêt fufdaté

rendu fur les conclufions de M. l'Avocat Général d'Auriac, condamna cette prétention, & par une difpofition expreffe il autorifa le Religieux à régir & adminiftrer les revenus de fon Prieuré.

On ne peut donc, fans s'écarter des maximes du droit commun, priver un Religieux Bénéficier de l'administration du temporel de fon Bénéfice : d'un autre côté, on ne peut lui laiffer cette adminif tration & la libre faculté de difpofer des fruits fans l'expofer à un péril éminent de violer fes voeux, fur tout fi le Bé néfice eft fimple. De-là nous avons conclu qu'il faudroit de deux chofes l'une ou fupprimer entiérement les Bénéfices fimples réguliers, ou les fécularifer, fi l'on veut maintenir la difcipline réguliere dans les cloîtres. La difcipline établie dans les nouvelles Congrégations réformées en fournit la preuve.

La Congrégation de S. Maur, dès le premier inftant de fon établiffement, & pour le faciliter, fut autorifée par des Bulles d'Urbain VIII, & par des Lettrespatentes de Louis XIII, à ôter à fes Religieux l'adminiftration des Bénéfices dont ils feroient pourvus, & les obliger de donner leurs procurations aux Procureurs ou Celleriers des maisons où ils

demeureroient, ou des maifons de la réforme les plus voifines des Bénéfices dont ils dépendroient, pour en adminiftrer les revenus au profit de ces maifons, ou à l'utilité commune de la Congrégation.

Tous les nouveaux Réformateurs convaincus que rien n'eft plus contraire aux vœux de religion que le vice de la propriété, ont travaillé à obtenir un privilége femblable à celui de la Congrégation de faint Maur. La réforme de Cluny introduite en même-tems que celle de S. Maur, c'est-à-dire en 1621, a reconnu par expérience la néceffité de ce privilége. Il y avoit fans doute un reméde plus efficace pour réprimer le vice de la propriété, & prévenir les défordres qui en font la fuite; mais les Supérieurs des Congrégations régulieres n'ont pas jugé à propos de l'employer. Quoi qu'il en foit l'étroite obfervance de cet Ordre a follicité & obtenu ce privilége pour y parvenir la Diete de 1710 dreffa l'article fuivant.

Beneficiorum titulares fuas provifiones ad reverendum patrem fuperiorem, quàm primum mittent in regiminis capfa reponendas; Procuratori autem generali ad eadem adminiftranda Beneficia fuas vices committent qui verè claufiralia officia

poffident, ad Superiorem generalem fuas ipfi vel eorum Priores clauftrales provifiones mittent procurationes autem fuis officiis gerendis neceffarias Procuratoribus Monaf teriorum in quibus ejufmodi habent officia

dare teneantur.

· Les décrets de cette Diete ont été approuvés & confirmés par le Chapître général de 1711, en ces termes: appro bamus fimiliter & rata habemus decreta dicta habita in Monafterio fancti Martini à Campis, anno 1710, injungentes Superio ribus localibus & vifitatoribus ut ea etiam executioni mandari curent.

On lit dans la Diete de 1721;renovantes mandamus ut ii qui

decreta jam edita Prioratus fimplices in titulum obtinent at tributam fcripto dent Procuratori generali autoritatem ad gerendum, five per fe, five per alium bona temporalia dictorum Priora

tuum.

Le Chapître général de 1728 tenu fous les yeux des Commiffaires nommés par le Roi, tranfcrit & approuve le ferment particulier qui s'eft toujours fait dans l'étroite obfervance par les Religieux de la réforme dans l'inftant de la profeffion. Ce ferment contient deux promeffes & obligations de la part de celui qui fait l'émiffion de fes voeux; l'une de ne jamais aspirer à aucun Bénéfice, à au,

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