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pouroit ajoûter que Dom Peru n'étant plus à charge à la Congrégation il n'étoit pas naturel qu'elle profitât des fruits du Prieuré de S. Savinien, dont le fuperflu, après l'acquit de toutes les charges, appartient aux pauvres fuivant la rigueur des régles primitives.

Si les provifions de la Cure de Sorgues obtenues par Dom Peru étoient abfolument nulles par ce défaut de confentement des Supérieurs majeurs; la caufe étoit fans difficulté, parce que dans cette hipothéfe Dom Peru devoit néceffairement rentrer dans le cloître, pour y vivre fous l'obéiffance de fes Supérieurs, dans la pratique de la régle de S. Benoît, des ftatuts & conftitutions de la réforme. Mais comment déclarer nulle la collation d'un Bénéfice-cure fitué dans

le Comtat Venaifin & par conféquent en pays étranger; Bénéfice fur lequel il y avoit en même-tems une conteftation pendante au Tribunal de l'Archevêque d'Avignon fur le pétitoire de ce Bénéfice entre Dom Peru & un autre prétendant droit : c'étoit là le véritable point de la difficulté, & ce qui a donné lieu à un délibéré. Plaidans Me. BRUNET pour les Supérieurs majeurs & pour le Procu

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reur-Général de l'étroite obfervance; & Mc. TABOUÉ pour Dom Peru. Voici le difpofitif de l'Arrêt intervenu fur le délibéré.

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LE CONSEIL faifant droit fur l'intervention des Supérieurs majeurs de l'étroite obfervance de l'Ordre de Cluny, Parties de Brunet: ensemble fur les conclufions du Procureur-Général du Roi, ordonne que les ftatuts & réglemens faits pour l'étroite obfervance de l'Ordre de Cluny & notamment les décrets des Dietes de 1710 & 1721, & du Chapître général de 1728, confirmé par Lettres-Patentes enregistrées au Grand-Confeil, feront exécutées felon leur forme & teneur ; en conféquence que tous les Religieux de ladite étroite obfervance pourvus de Prieurés ou autres Bénéfi ces feront tenus de donner leurs procu rations au Procureur-Général de ladite étroite obfervance, à l'effet de régir & adminiftrer lefdits Prieurés & Bénéfices, d'en toucher les revenus & les emploïer fuivant l'ordre des Supérieurs majeurs de ladite étroite obfervance: fait inhibitions & défenfes à tous Reli gieux titulaires de Bénéfices de donner leurs procurations à d'autres qu'audit Procureur-Général, & de s'immifcer

dans l'administration & perception des biens & revenus de leurs Bénéfices & de s'y transporter fans la permiffion expreffe & par écrit defdits Supérieurs majeurs ; & même de folliciter, requérir & accepter aucun Bénéfice tel qu'il puiffe être fans la fufdite permiffion.

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A déclaré & déclare en tant que de befoin commun avec ledit Peru, Partie de Taboué les Arrêts du Confeil des 4 Janvier 1735 & 21 Août 1749; ce faisant, ordonne que les biens & revenus du Prieuré de S. Savinien dont ledit Peru eft titulaire, continueront d'être régis & perçus par ledit Baudinot Procureur Général de ladite étroite obfervance; en vertu de la procuration que lui en a paffé, ledit Peru, lui fait inhibition & défenses de s'immifcer directement ou indiretement dans l'administration & perception des biens&revenus dudit Prieuré; a déclaré & déclare nulles & de nul effet la révocation faite par ledit Peru de la procuration par lui donnée audit Baudinot & toutes autres procurations que ledit Peru auroit pû donner comme auffi a déclaré & déclare nulles & de nul effet les réquisitions & acceptations faites par ledit Peru de la

Vicairie perpétuelle de Sorgues: 07donne que ledit Peru fera tenu de fe retirer dans telle maison.de l'Ordre de Cluny étroite obfervance qui lui fera indiquée par les Supérieurs majeurs. Ordonne que le préfent Arrêt fera déclaré commun avec ledit Drahonnet Fermier du Prieuré de S. Savinien, en conféquence lui fait défenfes de vuider fes mains en d'autres que celles dudit Baudinot,tant pour les arrérages échus qu'à écheoir, à peine de payer deux fois, & de tous dépens, dommages & intérêts, & ce nonobftant tous empêchemens & oppofitions faites ou à faire par ledit Peru ou fes fondés de procurations autres que ledit Baudinot ordonne que ledit Drahonnet fera tenu de préfenter audit Bandinot un bref état de compte contenant la recette & dépenfe par lui faites en conféquence de fon bail: ensemble les piéces juftificatives dudit compte, l'effet par ledit Baudinot de l'accorder ou le débattre, & fur le furplus des demandes & requêtes des Parties a mis& met icelles Parties hors de Cour & de procès: condamne ledit Peru partie de TABOUÉ aux dépens envers toutes les Parties. Arrêté au Confeil fur délibéré le 14 Février 1758.

à

CHAPITRE XVII.

Addition au Chap. X. du TomeVIII. des traités des Collations des Bénéfices.

Les actes de démiffion doivent être paffés pardevant Notaire en présence de deux témoins connus & domiciliés. Eft-il bien certain que le Minifire-Général de l'Ordre des Mathurins foit affranchi de la prévention, à l'égard des Miniftreries ou autres Bénéfices de fon Ordre? Pourquoi ces Bénéfices ne peuvent-ils être impétrés & poffédés que par des Religieux de l'Ordre?

ON

I.

conteflation

tion.

Na fuppofé comme une vérité conftante que le Miniftre-Général qui a donné lieu à la quefde l'Ordre des Mathurins étoit affranchi de la prévention du Pape par un privilége particulier. Cependant il faut convenir que ce privilége fouffre beaucoup de difficulté. La queftion a été amplement difcutée dans une efpéce dont voici les principales circonftances.

Le Frere Jacques-Denis Houdry, Religieux de l'ancienne obfervance de l'Ordre des Mathurins, titulaire du

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