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l'alternative des fix mois; puifqu'elle eft acquife de plein droit par ce concordat.

Difons donc plutôt que c'eft le Concile de Trente qui fait la loi dans le diocèfe de Toul. Cela paroît par les provifions qui ont été données depuis plus de quatre-vingts ans par les Evêques de Toul. Or ce Concile porte dans la feffion 24 chapitre 18 que lors de la vacance d'une Cure il faut faire publier le concours, afin que ceux qui y prétendent fe préfentent à l'Evêque pour être examinés ou aux Examinateurs qui doivent être pour le moins au nombre de trois; & après cet examen le Concile veut que la Cure foit conférée au plus digne.

Sur ces moyens, par Arrêt du 6 Août 1672, le fieur Rouffelot pourvu en Cour de Rome fut maintenu dans la poffeffion de la Cure d'Harancourt, fans préjudice néanmoins du concours, lequel, dit l'Arrêt, doit être observé pour la Lorraine à peine de nullité (b).

Cet Arrêt juge bien difertement que la Cure d'Harancourt n'étoit pas foumife à la loi du concordat Germanique,

(6) Journ. du Palais, tom. 1.

puifque le fieur Rouffelot, qui y eft maintenu n'en avoit été pourvu en Cour de Rome que quatre jours avant l'expiration des fix mois de la vacance, & qu'il n'avoit notifié fes provifions à l'Ordinaire qu'après les fix mois de la vacance. Mais peut-on inférer de-là que l'Arrêt ait jugé que l'Evéché de Toul n'eft pas régi par la loi du concordat Germanique? Non fans doute. La raison en eft évidente; la Cure contentieuse étoit fituée dans la partie du diocèfe qui étoit fous la domination des Ducs de Lorraine. Or il est conftant que la Lorraine proprement dite n'a jamais fait partie de l'Empire, que le concordat Germanique n'y a jamais été reçu & qu'on y fuit au contraire, du moins en partie, les régles de Chancellerie romaine & la discipline du Concile de Trente.

&

Il réfulte de l'Arrêt qu'autre étoit la loi de la partie du diocèfe de Toul foumife à la domination des Ducs de Lorraine par rapport à la maniere de pourvoir aux Cures, autre pour la partie du même diocèfe foumife à la France. On ne peut donc pas dire que l'Arrêt ait rien décidé fur la queftion file concordat Germanique doit avoir lieu dans la ville de Toul. nis

C'est donc encore aujourd'hui une question problématique, mais plus curieufe qu'intéreffante; parce que les régles qu'on doit fuivre dans la collation des Bénéfices font déterminées par l'usage.

CHAPITRE III.

Les premieres dignités des Chapitres des trois Evéchés font-elles réfervées au Pape en tous mois, & fujettes à la nomination Royale?

PA

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Ar la troifiéme régle de Chancela lerie romaine qui a lieu dans les pays apellés d'obédience comme les trois Evéchés de Metz, Toul & Verdun, les Papes fe font réservé la difpofition des premieres dignités des Chapîtres des Eglifes cathédrales & collégiales.

Item refervavit generaliter omnes dignitates majores poft Pontificales, in cathe dralibus ac metropolitanis; ac principales in collegiatis Ecclefiis.

On a démontré dans le chapitre précédent que le concordat Germa6) Jo, en établiffant la collation alter;

native entre le Pape & les Ordinaires, avoit laiffé les premieres dignités des Eglifes cathédrales & collégiales à la difpofition du droit commun.

De cæteris verò dignitatibus & Beneficiis quibufcumque fæcularibus & regularibus ultra refervationes prædictas (majoribus dignitatibus poft Pontificales in cathedralibus, & principalibus in collegiatis exceptis) de quibus jure ordinario providetur per illos inferiores ad quos aliàs pertinet &c. Mais il eft certain que les Papes, qui par des Bulles particulieres ont étendu cette loi aux Eglifes des trois Evéchés, fe font réfervé expreffément la difpofition en tous mois des premieres dignités des Chapîtres des cathédrales & collégiales de cette province.

Cette réserve est pleinement exprimée dans la Bulle du Pape Léon X de l'an 1519, par laquelle il accorde au Chapître de Verdun fur fa propre fupplique l'extenfion du concordat Germanique dans lequel cette Eglife n'étoit pas comprise.

Dignitates, perfonatus, adminiftrationes, vel officia in eâdem Verdunenfi, vel aliis cathedralibus etiam metropolitanis dummodò dignitates ipfæ in cathedralibus etiam metropolitanis poft

Pontificales majores feu collegiatis Eccle fiis hujufmodi principales non exiftant. Mais eft-il certain que l'Eglife de Verdun, celles de Metz & de Toul, qui ont obtenu de femblables Bulles, fe foient foumifes à la difpofition de cette clause? Ces Eglifes n'ont-elles pas continué de difpofer par la voie de l'élection des premieres dignités ?

Le fieur Baillot élu à la dignité de Doyen du Chapitre de l'Eglife de Verdun foutenoit en 1695 que les premieres dignités des Chapîtres des trois Evéchés n'étoient pas comprises dans les réferves apoftoliques; il établiffoit même par des preuves confantes que depuis plufieurs fiécles le Chapître de Verdun étoit en poffeffion de difpofer de la dignité de Doyen. Il eft vrai qu'il prétendoit en même-tems que le Doyenné n'étoit pas la premiere dignité de cette Eglife après la Pontificale.

Depuis l'indult du Pape Clément IX de l'an 1668 qui a accordé au Roi le droit de nommer aux Bénéfices des trois Evéchés pendant les mois réfervés au Pape, la queftion s'eft plufieurs fois préfentée à juger entre les pourvus fur la nomination du Roi, & les élus par les Chapîtres, & fingulierement

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