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gafnerie, fignifié le 1 Octobre 1749. Imprime d'addition pour le Chapître de faint Leonard contre ledit fieur Sauvage, en présence dudit Delagafnerie,fignifié le 4 Fév. 1750. Imprimé d'addition pour ledit fieur Delagafnerie contre ledit fieur Sauvage,en présence dud. Chapître, fignifié le 18 Févr. 1750. Ladite requête préfentée à notredit Confeil par ledit fieur Dela gafnerie, emploiée pour contredits contre la production dud.fieurSauvage faite par requête du 10 Mars 1749,contenant auffi demande aux qualités,du 28 Fév. 1750. Ladite requête préfentée à notredit Confeil par lefdits Curé & Chanoines de faint Leonard, contenant auffi demande aux qualités, du 2 Mars 1750. En tout ce que par lefdites Parties a été mis, écrit & produit pardevers notre Confeil, conclufions de notre Procureur-Général. ICELUI NOTREDIT GRAND-CONSEIL, faisant droit fur le tout, enfemble fur les conclufions de notre Procureur-Général, a dit qu'il n'y a abus, & cependant ordonne que la Sentence & l'Or donnance de l'Evêque de Limoges,& Arrêt du Parlement de Bordeaux des 22 Février 1691, 26 Mars & 22 Avril 1692 feront exécutés ; ce faifant, qu'il fera nommé des Séculiers,in defectum régularium, aux Bénéfices de l'Eglife de faint Leonard, jufqu'à ce que la conventualité y foit rétablie; en conféquence fans avoir égard aux provifions dudit Sauvage du 16 Sept. 1748 que notre Confeil déclare nulles & de nul effet, ainfi que tout ce qui s'en eft enfuivi,a maintenu & gardé, maintient & garde ledit Daniel Delagafnerie dans la poffeffion & jouiffance du Canonicat dont eft queftion, fruits, profits, revenus & émolumens en dépendans, a levé & ôté, leve & ôte notre main, & tous autres empêchemens mis & appofés fur iceux ;

condamne ledit Sauvage à la reftitution des fruits fi aucuns ont été par lui perçus, & feront tous féqueftres & dépofitaires contraints par toutes voyes dûes & raisonnables de vuider leurs mains en celles dudit Delagafnerie; quoi faifant, déchargés: fur le furplus des demandes & requêtes des Parties, a mis & met icelles Parties hors de Cour & de procès; condamne ledit Chapître de faint Leonard en l'amende de l'appel comme d'abus, & ledit fieur Sauvage en tous les dépens envers ledit Delagafnerie, même en ceux réservés, & en ceux faits entre ledit Delagafnerie & ledit Chapître. Dépens entre ledit Chapître & ledit Sauvage compenfés. SI DONNONS EN MANDEMENT au premier des Huiffiers de notredit Confeil, en ce qui eft exécutoire en notre Cour, & hors d'icelle au premier notre Huiffier, ou autre notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, que la requête dudit fieur Delagafnerie le préfent Arrêt il mette à exécution felon fa forme & teneur, nonobftant oppofitions ou empêchemens quelconques, pour lefquelles & fans préjudice d'icelles ne fera différé, & outre faire pour l'exécution des Préfentes tous exploits & actes requis & néceffaires; de ce faire te donnons pouvoir fans pour ce demander Placet ni Pareatis. Donné en notre Confeil à Paris, le neuvième jour du mois de Mars l'an de grace mil fept cens cinquante, & de notre Regne le trente-cinquième. Collationné. Avec paraphe. Par le Roi, à la relation des Gens de fon Grand-Confeil. Signé VERDUC. Avec grille & paraphe. Signifié le 1 Avril 1750 à Maîtres CARDON & DASTINVILLE, Procureurs.

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Signé LE VASSEUR.

I.

Les fix mois

mencer à die

CHAPITRE XIX.

Addition au Tome I. du traité des Préventions de Cour de Rome,après le Chap. VIII. p. 137.

ou

Eft-ce du jour de la mort du Bénéficier,
ou de celui de fon inhumation
feulement du jour que cette mort eft
devenue publique dans le lieu même du
Bénéfice, que les fix mois accordés au
collateur ordinaire pour conférer com
mencent à courir? Dans le cas où le
collateur ordinaire eft porteur d'un in-
dult avec la claufe liberè & licitè
& où il néglige de conférer dans les
fix mois, peut-on avant l'expiration
de ce terme envoyer en Cour de Rome
pour impetrer le Bénéfice? Les dates
retenues avant l'expiration du même
terme étant nulles, leur nullité s'étend-
elle à celles qui font retenues après les
fix mois ?

La A premiere de ces deux questions doivent régu- a été agitée en plufieurs endroits; lierement com- & par tout on a établi que les fix mois dans lefquels un collateur eft tenu de conférer pour fatisfaire au décret du Concile de Latran, commencent à

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courir à die obitûs pourvu que la mort du Bénéficier n'ait pas été cachée ; ou au plutard du jour de fon inhumation, foit d'ailleurs que le Bénéficier foit mort dans le lieu du Bénéfice, foit qu'il foit décédé hors du lieu du Bénéfice. Mais une nouvelle espéce jugée par un Arrêt folemnel donne lieu à des obfervations nouvelles.

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Le fieur Quille Prieur Commandataire du Prieuré de faint Maurille de Brain près Bourgueil en Anjou, & Curé de Barou près Falaife en Normandie eft inhumé les Février 1754 à Barou à quarante lieues de fon Prieuré. Ce Prieuré eft un membre dépendant de l'Abbaye de Bourgueil. L'Abbé de la Chateigneraye eft actuellement pourvu en commande de cette Abbaye: en cette qualité il eft collateur du Bénéfice; & comme il a été gratifié par le Pape d'un indult avec la claufe liberè & licitè commendare valeas, il eft hors de doute que pendant les fix premiers mois de la vacance il est à couvert de la prévention de Cour de Rome. A ne compter ces fix mois que du jour même de l'inhumation du fieur Quille, ils expirent le 5 Août 1754 à minuit. Ainfi dès le premier inftant du Août le droit de conférer à titre de

II.

Efpéce.

111.

dévolution eft ouvert en faveur de l'Evêque diocèfain du Bénéfice; suppofé que le collateur ordinaire ait négligé d'y pourvoir: dès le même inftant le Pape rentre dans fon droit de prévention, c'eft-à dire, qu'il peut prévenir l'Evêque diocèfain.

C'est précisément ce qui arrive. L'Abbé de la Chateigneraye n'ayant

pas

été inftruit de la vacance du Prieuré de Brain laiffe paffer fes fix mois fans en difpofer. Ce n'eft que neuf jours complets après l'expiration des fix mois, c'eft-à-dire le 16 Août 1754, qu'il en pourvoit le fieur Alexandre de Lubery, clerc tonfuré du diocèse de Toulon. Déja le Bénéfice avoit été impétré en Cour de Rome par le fieur Jacques Savary, Prêtre, Chanoine de l'Eglife cathédrale de Séez.

Cet impétrant avoit envoyé à Rome Procédure. fur la fin des fix mois. Le courrier étoit

même arrivé en cette ville avant l'expiration de ce terme. Il y avoit donc date retenue dans les fix mois. Mais comme le fieur Savary avoit donné commiffion d'en retenir plufieurs, il y en avoit de retenues après les fix mois. Il avoit levé des provifions fur celle du 15 Août. Sur ces provifions le fieur Savary obtient le Vifa de M.

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