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par lequel le Pape auroit renoncé au droit de prévention au profit du collateur ordinaire. C'eft pour cette raifon que l'on a permis aux impétrans de retenir plufieurs dates, c'eft-à-dire de préfenter plufieurs fuppliques ou requêtes, de réïtérer leur demande jufqu'à ce que tous les obftacles qui en empêchoient l'effet foient levés.

Si la caducité ou la nullité d'une date procédoit de quelque incapacité abfolue dans la perfonne de l'impétrant, on auroit raifon de prétendre que toutes les dates retenues font également nulles. Mais lorfque la caducité d'une date n'a d'autre cause que le défaut de pouvoir dans le Pape, cette cause ne produit d'effet que tant qu'elle fubfifte; fublata caufa tollitur effectus.

Toutes les dates retenues, tant que le Pape a les mains liées, font fans effet: mais dès que le Pape a recouvré la liberté de difpofer du Bénéfice, fi on lui préfente de nouvelles fuppli ques, il eft hors de doute qu'elles doivent avoir leur effet.

Le mémoire qu'un impétrant envoye à Rome est une efpéce de procuration femblable à celle qu'un expectant

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donne pour requérir en fon nom un Bénéfice fi la requifition eft faite d'un Bénéfice qui n'eft pas encore vacant ou fi elle eft en concours avec celle d'un autre expectant plus qualifié, ou fi elle eft faite au Supérieur avant le tems, dans tous ces cas la requifition eft caduque; mais cela n'empêche pas que le fondé de procuration ne puiffe réïtérer utilement la requifition fans un nouveau pouvoir, lorfque tous les obftacles qui en empêchoient l'effet feront levés.

CHAPITRE XX.

Addition aux Chapires XIX & XX. du premier Tome du traité des Provifions de Cour de Rome à titre de prévention.

Dans la fuppofition où un acte de préfentation n'empêcheroit la prévention de Cour de Rome, que quand elle auroit frappé les oreilles de l'Ordinaire, pouroit on attribuer cet effet à l'acte fait par un collateur inférieur, par lequel ce collateur au lieu de conférer le Bénéfice y auroit feulement préfenté un fujet à l'Evêque diocèfain, pour obtenir du Prélat l'inftitution canonique? La préfentation faite d'un fujet pour un Bénéfice par celui à qui la collation en appartient n'eft autre chofe qu'une espéce de procuration par laquelle ce collateur fubroge l'Ordinaire à fa place, & lui donne le pouvoir de difpofer du Bénéfice dont il auroit pu difpofer lui-même, La collation vaut préfentation; mais la présentation ne vaut pas collation. La préfentation faite par ceux qui ont eligendo conferre, eft-elle équivalente à une élection, & doit-elle produire les mêmes effets? La préfentation donne

I. Opinion de M. Louet,

telle au préfenté jus ad rem? Pourquoi les actes de préfentation n'avoient-ils pas anciennement la vertu qu'on leur attribue préfentement d'empêcher la prévention? Peut-on dire que les chofes foient entières lorfque l'acte de préfentation n'a pas encore été notifié au collateur? Faut-il pour empêcher la prévention qu'il y ait un pourvu qui ait ou foit réputé avoir jus ad Beneficium? Arrêts rendus fur ces queftions.

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Ans le chapitre XIX du premier tome du traité des Provifions de Cour Rome à titre de prévention, on a fait voir qu'à l'exception de M. Louet tous les Auteurs enfeignent que la présentation du Patron eccléfiaftique n'a la force d'empêcher la prévention que lorfqu'elle a trappé les oreilles de l'Ordinaire ; & que ce fentiment a été confirmé par plufieurs Arrêts. Dans le même chapitre & dans le fuivant on a obfervé que l'opinion de M. Louet pour être folitaire n'en eft moins pas conforme aux vrais principes de la matiere, & qu'il y avoit tout lieu d'efpérer que l'on reviendroit au fentiment de ce célébre Jurifconfulte, fi l'on vouloit bien l'examiner fans préoccupation.

M. de Senozan Avocat-Général au Grand-Confeil l'ayant examiné avec cette exactitude, cette équité & cette pureté d'intention qui le guident dans toutes les affaires, & qui lui ont mérité à fi jufte titre la confiance du Tribunal & du public, s'élevant au-deffus du préjugé que forme naturellement dans tous les efprits un fentiment adopté par tous les Canoniftes, confacré par une Jurifprudence de plufieurs fiécles, ce Magiftrat a rappellé la vérité des principes, & en a rendu les conféquences fi évidentes qu'il a ravi tous les fuffrages. On en jugera par l'extrait de fon plaidoyer que nous rapporterons après avoir expofé les faits de la caufe.

La Sacriftie du Prieuré de NotreDame de Romegas du lieu de la Tourd'Aigues, diocèse d'Aix en Provence, vaque le 23 Décembre 1755 par le décès du fieur Lantelme Chanoine régulier de la Congrégation de S. Ruf. Ce Bénéfice eft à la pleine collation du Chapître général de cette Congré gation. Ce Chapître avoit donné au fieur François Chauvet, l'un des Prêtres aggrégés dans l'Eglife de S. Nicolas de la ville de Pertuis, une procuration générale & fpéciale, à l'effet de con

I I.

Efpécc.

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