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XXI.

Comparaifon

de l'expectant

avec un préfenté par le Patron.

'du concordat au même titre de coll. Les préfentés par les patrons qui ont effuyé un refus de provifions, font admis à intenter complainte & à pour qui a requis fuivre la pleine maintenue, auffi bien que les expectans qui ont effuyé un pareil refus, foit de la part des collateurs, foit de la part des patrons. Ce qui fuppofe néceffairement que les uns & les autres ont jus ad rem : fçavoir les uns avant l'institution canonique du Prélat collateur, & les autres avant la préfentation du patron en vertu de leur réquifition.

Il y a donc une parfaite fimilitude de l'expectant qui requiert le patron au préfenté qui accepte la nomination & le choix de fa perfonne. S'il y a quelque différence elle paroît toute à l'avantage de ce dernier.

Dans l'efpéce du premier, il n'est encore intervenu aucun acte émané de ceux à qui il appartient de pourvoir au Bénéfice vacant. Le fecond au contraire a en fa faveur le choix de celui à qui il appartient de préfenter au collateur un fujet & de forcer sa collation.

La réquifition de l'expectant lui attribue jus ad rem, parce qu'elle annonce qu'il entend appliquer au BéTome III.

T

XXII.

néfice vacant l'effet de fon expecta tive. Cette réquifition eft nécessaire parce qu'auparavant l'expectant n'a voit qu'un droit vague à tous les Béné fices dépendans de la prélature qu'il avoit grévée de fon expectative. Mais le préfenté par le patron n'a pas befoin de faire une pareille réquifition au collateur précisément pour acquérir jus ad rem, parce que fon droit eft nommément déterminé à tel Bénéfice, par l'acte de préfentation qu'il a accepté. La réquifition n'eft néceffaire au préfenté que pour acquérir un droit parfait, pour convertir le jus ad rem en jus in re.

M. l'Avocat-Général cite enfuite Préjugés. plufieurs préjugés & entr'autres un Arrêt du Parlement de Provence rapporté par Boniface tom. 1. liv. 2. tit. 28. ch. 6. n. 1. rendu le 6 Décembre 1664, qui juge que la préfentation du patron empêche la prévention quoiqu'elle n'ait pas été notifiée au collateur, Ce Magiftrat après quelques obfervations fur l'Arrêt du Parlement du 5 Juillet 1755 ajoute:

Quel qu'ait été le motif de cet Arrêt, foit qu'il ait décidé la queftion & réformé la jurifprudence, foit que la jurifprudence ait toujous été la même;

ce qui pourroit être fi les Arrêts antérieurs euffent été rendus dans le cas de présentations authentiques: la jurifprudence du Confeil nous eft affurée par l'Arrêt folemnel du 12 Janvier 1744, rapporté dans le Traité de la prévention de Cour de Rome tom. 1. chap. 20. p. 334 & 335.

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Nous avons entre les mains continue M. l'Avocat-Général

XXIII.

le Mé- Obfervations fur l'Arrêt du

moire imprimé & diftribué dans le Grand Confeil tems pour la défenfe du préventionaire 1744 qui fuccomba. Il agita la queftion & foutint que la présentation ne ferme les portes de Rome que du jour de la notification. La note marginale écrite. par une main inconnue ne pouvoit faire d'ailleurs aucune impreffion. Elle n'étoit fignée de perfonne; elle n'avoit été représentée & infinuée qu'après l'expédition des provifions du préventionaire. Voici comment il s'en expli quoit dans fon Mémoire.

Combien de circonftances établiffent que cette note ne peut ici faire la plus legére preuve : d'abord elle étoit couchée en marge du régiftre & écrite d'une main inconnue : nulle fignature qui en attefte la vérité... ce n'est que les 24 Septembre & 10 Octobre plus d'une année après fa date, que l'on a

levé & infinué une expédition de cette

. note.

Or une note marginale écrite d'une main inconnue fans fignature & dont rien n'affure la date, peut-elle être d'aucune autorité en Juftice? Eft-il même permis de douter que cette note a été appofée après coup?

Ainfi puifque cette note ne peut jamais prouver que la préfentation foit parvenue à l'Ordinaire avant les provifions de l'impétrant, comment imaginer que cette préfentation a lié les mains du Pape, & que le Pape n'ait pas valablement conféré le Bénéfice.

Ce n'étoit donc pas un moyen de cette nature qui pouvoit déterminer les fuffrages des Magiftrats. La queftion a donc été jugée fuivant les véritables principes de la matiere.

Quelque recherche, dit encore M, J'Avocat-Général, que nous ayons pu faire, nous n'avons découvert aucun Arrêt contraire émané du Confeil. Les Auteurs que nous avons confulté n'en rappellent aucun; la faveur de la prévention ne fçauroit l'emporter fans doute fur les vrais principes & la ju rifprudence; & dans les Arrêts qu'on pouroit oppofer, il faudroit toujours en yenir à ce point de décifion & exa:

miner fi la présentation avoit une date authentique, ou fi elle étoit paffée fous feing privé.

XXIV.

l'efpéce & décifions.

Ces obfervations préfuppofées l'application des principes à l'efpéce de Application à notre caufe fe fait en peu de mots. Le compromiffaire du Chapître de faint Rufa préfenté le fieur de la Roche au Bénéfice vacant avant qu'aucun autre compétiteur eut acquis droit à ce titre: ce n'est que poftérieurement à cette préfentation que le fieur Monnier a été pourvu en Cour de Rome. Mais la présentation antérieure, quoique non notifiée au collateur, avoit fermé les portes de Rome. Les chofes n'étoint plus entiéres. Negotium erat incæpti m. Le fieur de la Roche par fon acceptation avoit acquis jus ad rem, & cette acceptation a toujours un effet rétroactif au jour de la provifion, fuivant la difpofition du chap. fi tibi abfenti, de prab. in-6°. que nous avons adopté. Le Pape n'avoit donc plus liberas ædes au jour de l'impétration, & le titre de fon pourvu eft effenciellement nul.

Sur ces moyens eft intervenu le Samedi 20 Août 1757, Arrêt conforme

aux conclufions de M. l'Avocat-Général de Senozan, qui a maintenu le fieur de la Roche dans la poffeffion du

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