Page images
PDF
EPUB

Bénéfice contentieux avec reftitution des fruits & dépens.

Les Juges ont eftimé qu'il ne doit pas y avoir de difficulté d'attribuer aux actes de préfentation l'effet d'empêcher la prévention de Cour de Rome depuis que les patrons font affujettis à faire recevoir ces actes par deux Notaires, ou par un Notaire en présence de deux témoins connus & domiciliés. Auffi l'Arrêt a-t-il été rendu à l'unanimité des fuffrages.

CHAPITRE XXI.

Addition au traité des Préventions de Cour de Rome, Tome II. partie troifiéme après le Chap. IV. page 369.

La preuve du récellement des corps des Bénéficiers doit-elle être ordonnée par voye d'information fuivant la Décla ration de 1657, qui n'a été enregistrée qu'au Grand-Confeil, & qui paroit conforme à l'efprit des articles LIV LV & LVI de l'Ordonnance de 1539, ou cette preuve peut-elle être ordonnée par voye d'enquête (a)?

E récellement du corps d'un

LBénéficier, les circonftances qui

précédent en pareil cas & qui fuivent ordinairement fon décès, l'objet qu'on a en faifant ce récellement, font autant de crimes qui méritent d'être févérement punis.

Cacher la mort d'un homme, c'est le priver dans un moment précieux

(a) Extrait des conférences tenues au Grand-Confeil par la follicitation de M. le Chancelier d'Agueffeau.

des prieres publiques & particulieres, Lorfqu'on fent approcher la fin d'un malade on évite de lui faire envisager l'inftant qui doit décider de fon fort, on lui refufe tous les fecours fpirituels & même les Sacremens. Dès qu'il eft décédé on ouvre fon corps on le fale, on jette fes entrailles, on y fubftitue des corps étrangers, on craint l'infection qui découvriroit la moit, on ne craint point de bleffer la religion & Thumanité. L'on ne fe livre à toutes ces voies illicites que pour parvenir par un nouveau crime à fe procurer le Bénéfice du défunt en fruftrant le collateur de fon droit de collation, & en raviffant aux expectans le droit qu'ils auroient fur le Bénéfice vacant. Ainfi les peines portées par l'Ordonnance de 1539 dans les art. XLV & XLVI, & par la Déclaration de 1657 qui en a ordonné l'exécution, font juftement appliquées contre ceux qui fe trouvent coupables de ces différens crimes, & la voie de l'information eft la feule qu'on puiffe prendre pour parvenir à faire des exemples capables d'intimider ceux que l'horreur d'une entreprise fi condamnable n'eft pas capable de

retenir.

Depuis plus de quatre-vingt ans que

le Grand-Confeil eft en poffeffion de connoître de cette efpéce de crime privativement à toutes les autres Cours & Juges, on n'a point entendu le Clergé fe plaindre des abus contre lefquels avant ce tems-là il réclamoit la juftice de nos Rois.

La feule obfervation qu'on peut faire au fujet de l'Ordonnance de 1539, c'eft qu'en ordonnant la confifcation des corps & des biens contre les laïcs coupables de récellemens, elle prononce fimplement la privation du Bénéfice & une amende contre les Eccléfiaftiques, quoiqu'il femble que lorfque les Eccléfiaftiques font convaincus d'être les auteurs ou les complices du même crime ils duffent être fujets à la même peine que les laïcs.

CHAPITRE XXII.

Addition au Chap. IX. de la feconde partie du traité des Provifions de Cour de Rome à titre de prévention, Tome II.

Confultation fur la question de fçavoir, fi un Banquier Expéditionaire de Cour de Rome eft tenu des dommages & intérêts d'un impétrant pour lequel il

fait plufieurs envois en Cour de Rome, fous prétexte qu'il a fait auffi plufieurs envois pour un autre impé trant,& pour le même Bénéfice, quoique tous ces envois aient été faits à des jours différens, & qu'aucun des deux impetrans ne puiffe fe plaindre que fon envoi ait été retardé. Arrêt qui juge la question.

MÉMOIRE A CONSULTER.

E Lundi 19 Mars 1753, le fieur Scipion d'Audiffret de Beauchamp, Docteur en Droit, Curé de Vaffy, chargea Me Rogeau, Expéditionaire de Cour de Rome, de faire retenir pour lui trente-une dates pour le Prieuré régulier de S. Thiebaut de

[ocr errors]
« PreviousContinue »