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réserves portées par les extravagantes execrabilis & ad regimen fans modifi cation, & par les régles de Chancel lerie,

Il eft vrai que de ces trois Eglifes celle de Metz fut comprise fous le concordat par un indult ampliatif (a); mais cet indult n'étant qu'un privilége, la Cour de Rome ne le laiffa pas fubfifter en fon entier, comme

l'atteftent les lettres du Cardinal d'Offat au Roi Henri IV des 26 Avril & 21 Décembre 1601, La Cour de Rome foutenoit alors que Metz, Toul & Verdun faifoient partie de la Lorraine où le Pape prétendoit omnimodam poteftatem dans la diftribution des Bénéfices, & fur ce fondement on difputoit au Roi la nomination des Evéchés & Abbayes. La Cour de Rome combattoit les élec tions, & foutenoit que les premieres dignités étoient réfervées au S. Siége, & que le pays Meffin doit être com paré à l'Italie & au Comtat d'Avignon, où les Evêques, réputés fimples Vicaires du Pape, n'ayant aucune jurifdiction naturelle que celle qu'ils

(a) Dubois, maximes du droit canonique, tom. I. pag. 425.

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empruntent de l'autorité du S. Siége, ne peuvent refufer les mandats, les graces expectatives & les réserves. A Rome il y a une grande diffé rence dit Blondeau fur le mot Concordat (b), entre le concordat Germanique & cet indult, en ce que le Pape ne peut déroger à l'un qui eft un concordat, mais il peut déroger en beaucoup d'articles à l'autre qui n'eft qu'un privilége (c).

C'eft en cet état qu'a été accordé l'indult du 22 Mars 1668 par lequel le Pape céda à Louis XIV non fimplement les droits qu'il avoit limités au concordat Germanique, mais généralement tous fes droits & fes prétentions fur ces trois Eglifes, qu'il avoit acquis ou confervés en vertu de l'indult ampliatif: ce qu'il n'auroit pu faire fi ces Eglifes avoient été régies par le concordat, c'est-à-dire autrement qu'à titre de privilége émané du S. Siége.

C'eft la raifon de cette difpofition générale dans l'indult accordé au Roi. Nonobftantibus quibufvis generalibus vel fpecialibus Ecclefiarum prædictarum refer

(b) Bibliothéque canon.

(c) Maxim. du droit canon tom. 1. p. 4222

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vationibus, feu affectationibus apofto licis per quofcumqué romanos Pontifices prædeceffores noftros, ac nos & Sedem pradictam quomodolibet factis, feu pro tempore faciendis necnon Cancellaria apoftolica regulis editis, & edendis... privilegiis quoque & indultis &c. (d)

Ce n'eft point en effet au concordat Germanique que le Pape déroge par cet indult pour céder au Roi fon droit de collation, mais au privilége accordé à l'Eglife de Metz par l'indult amplia tif, & aux régles de Chancellerie qui y avoient lieu, comme dans un pays d'obédience: car il n'y eft pas feulement fait mention du concordat Germanique.

(d) Enumerantur hic, dit Pinfon tom. 1. pag. 360. dans fa note fur cet indult, Beneficia facularia in quibus Regi virtute indulti nominatio competit, nec, ullâ exceptâ, in Cathedralibus dignitates poft Pontificalem majores, & in Collegiatis principales,qua tamen hic includuntur.

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CHAPITRE IV.

Les Ecolâtreries, & les Prébendes préceptoriales font-elles fujettes à l'alternative établie par le concordat Germanique ?

'Ecolâtre dans fon origine n'avoit qu'une fimple commiffion qui lui étoit donnée par l'Evêque, ou par le Chapître; s'il manquoit à fon devoir ou s'il n'étoit pas propre à inftruire les enfans, le Chapître révo quoit fa commiffion, & mettoit une autre perfonne à fa place.

Cette commiffion de l'Ecolâtre a été depuis convertie en titre de Bé néfice, & on lui a donné un canonicat à la charge d'inftruire la jeuneffe.

Dans les Eglifes où il y a un Ecolâtre il n'y a point communément de Précepteur, & dans celles où il y a un Précepteur, il n'y a point d'Ecolâtre la raifon en eft évidente. L'E colâtre & le Précepteur ont la même fonction.

Ils ont été établis l'un & l'autre pour donner aux enfans les premieres inftructions, foit de la religion, foit

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des lettres. Ecolâtre & Précepteur font deux dénominations d'un même emploi. Le terme d'Ecolâtre eft l'ancienne dénomination & celui de Précepteur eft la nouvelle. Ce dernier terme eft ufité principalement depuis le Concile de Trente qui a ordonné d'établir dans toutes les Eglifes cathédrales & collégiales où il n'y en avoit point un Maître pour enfeigner gratuitement la grammaire aux jeunes éléves & aux autres écoliers pauvres.

Ce Maître ou Précepteur n'avoit dans l'origine, ainfi que l'Ecolâtre qu'une fimple commiffion révocable par ceux qui la lui avoient donnée.

L'ordonnance de Blois (art. 9); confidérant combien il eft important que les enfans reçoivent une bonne éducation dans leurs premieres années, ordonne que dans les Eglifes cathé drales & collégiales il y aura une Prébende destinée pour l'entretien d'un Précepteur, qui fera élu par l'Evêque, le Chapître & les Echevins, qui fera par eux deftituable.

&

Dans la fuite on a réuni dans un très-grand nombre d'Eglifes le titre aux fruits de la Prébende dans la perfonne du Précepteur, & par & par cette réunion les Précepteurs font devenus

Cha

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