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Réponse.

larité de fes démarches eft également, juftifiée & par la lettre des Réglemens. qu'on lui oppofe, & par les motifs qui les ont fait rendre.

LE CONSEIL fouffigné qui a vû le Mémoire ci-deffus eftime que les raifons qui y font déduites font décifives pour établir que le Sr.d'Audiffret eft mal fondé dans l'accufation par lui formée contre Me Rogeau de préva rication dans les fonctions de fa charge, & qu'il doit être débouté de fa demande en dommages-intérêts: & en effet pour former une accufation auffi grave contre un Officier qui jouit d'une réputation entiére d'honneur & de probité, & qui a toujours rempli fans aucun reproche les obligations que lui a impofé fon office, il faudroit être en état de prouver que cet Offcier s'est écarté, ou même qu'il a violé ouvertement une difpofition précife d'Ordonnance ou un Régle ment encore en vigueur. Or le Réglement du 20 Mai 1624, l'article x111 de l'Edit du Contrôle de 1637, & l'art. XI de la Déclaration de 1646, loin de prononcer la condamnation de Me Rogeau, contiennent la preuve de la régularité de fa conduite, puifque la défenfe qui y eft faite aux Banquiers

Expéditionaires de Cour de Rome de fe charger dans un cas particulier formellement exprimé pour diverses perfones, fuppofe néceffairement `le droit & la faculté de fe charger dans tous les autres cas. Conclufio unius eft exclufio alterius.

Pour être fondé à demander des dommages-intérêts, il faudroit établir, de la part du fieur d'Audiffret, que par la faute de Me Rogeau, il eft privé du Prieuré de Flammercourt. Or quelle faute peut-il imputer à cet Officier? Eft-ce de n'avoir pas exécuté fa commiffion, ou d'avoir retardé la retention de fes dates ? Les Regiftres dé Me Rogeau, & le compulsoire qui en a été fait, contiennent la preuve de fon exactitude. Auffi le Sr. d'Audiffret ne fe plaint-il pas que les envois qu'il avoit donné commiffion de faire n'ayent été faits avec toute la diligence requife. Quel eft donc l'objet des plaintes de cet impétrant? C'eft que Me Rogeau a fait poftérieurement des envois pour le même Bénéfice au profit d'un autre impétrant; mais cet Officier n'a fait en cela qu'ufer de fon droit & de la liberté que les loix lui accordent. Mais quand il auroit

réfufé de prêter fon ministère au fieur Paillette, le fieur d'Audiffret n'en feroit pas moins privé du Prieuré de Flammercourt, parce que fur le refus de Me Rogeau, le fieur Paillette n'au roit pas manqué, fuivant l'ufage de s'adreffer à un autre Expéditio naire, qui fe feroit chargé de faire pour lui tous les envois qui ont été faits par Me Rogeau. Cet Officier ne feroit répréhensible que dans le cas où il feroit convaincu de fraude & de collufion avec le fieur Paillette au préjudice du fieur d'Audiffret ; mais la fraude & la collufion ne se préfument point: c'est au fieur d'Audiffret à en adminiftrer la preuve. Loin que cette preuve réfulte du compulfoire, il y a présomption du contraire; car le par ce compulfoire, on voit que fieur Paillette a fait retenir fix cens dates. Or fi Me Rogeau avoit agi d'intelligence avec le fieur Paillette, eft-il vraisemblable qu'il lui eût fait retenir un nombre fi prodigieux de dates pour lui donner l'avantage fur le feur d'Audiffret qui n'en a retenu que cent trois ?

Si le fieur d'Audiffret n'a pas réuffi dans son impétration, c'est,d'une part,

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parce qu'il a eu plufieurs concurrens & de l'autre, parce qu'il a épargné la dépense.

Délibéré à Paris le 16 Mai 1755% Signé, PIALES, PIALES, BOULLÉ MEY

CARRAQUE, DE HERAIN, SIMON DE MOSARD, GALOUBIE, PAJON, GRENIER.

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OUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, RO1 DE FRANCE ET DE NAVARRE: Au premier des Huiffiers de notre Cour de Parlement, ou autre Huiffier ou Sergent royal fur ce requis, fçavoir faifons: Qu'entre Pierre-Gervais Lebon, Prêtre du diocèle de Toul, partie de France, Curé de Planrupt, au diocèfe de Châlons en Champagne, Prieur Commandataire du Prieuré fimple de S. Thie bault de Flammercourt, Ordre de S. Benoît, diocèfe de Toul, demandeur aux fins de fa requête du 8 Juin 1754, donnée au Baillage de Chaumont en Baffigny, & de l'exploit fait en conféquence le 15 defdits mois & an, ladite requête tendante à ce qu'il lui fût permis de faire affigner le fieur d'Audiffret ci-après nommé, pour voir dire qu'il feroit maintenu & gardé en la poffeffion & jouiffance du Bénéfice de S. Thiebault de Flammercourt, & la jouiffance & perception des fruits y attachés, que défenfes feroient faites audit fieur d'Audiffret & tous autres de l'y troubler, & pour l'avoir fait fe voir condamner à la reftitution des fruits, fi aucuns avoient été perçus, à l'exception de la portion congrue, frais de défferte qui ont dû être payés par les Fermiers au fieur Curé de Flammercourt, déffervant ladite Chapelle ou Prieuré, & les décimes, & en outre aux dépens, dommages & intérêts du demandeur, & aux dépens de l'inftance, fans préjudice & fous la réserve de tous fes droits & actions d'une part; & Scipion d'Audiffret de Beauchamp, Ecuyer, Docteur en Droit, Curé de Vaffy défendeur d'autre part; & entre Pierre-Jofeph Paillette, Clerc tonfuré du diocèfe de Châlons-furMarne, demandeur aux fins de fes requête &

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