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OBSERVATIONS

Sur quelques endroits des Traités précé dens & nouvelles décifions.

I. L y a deux Arrêts du Grand- Tome preConfeil dans l'efpéce; ils font de mier des Col1737 & 1739. On a fans doute voulu lations, pag. parler de l'un des deux, il y a erreur 86. dans l'indication de 1735.

Le premier a été rendu à la fuite de celui du 3 Mai 1735 cité dans le tome 8. chap. 18. Le fieur Berruyer maintenu par l'Arrêt de 1735 à la charge de faire profeffion, obtient des provifions en commande. Appel comme d'abus par le Frere Baffet évincé par l'Arret de 1735. Arrêt le 23 Décembre 1737 qui juge qu'il y a abus, & maintient le Frere Baffet avec reftitution & dépens.

Le fecond Arrêt du 11 Juillet 1739 à - été rendu contre le fieur Charpentier. Ce particulier étoit réfignataire du fieur Briant féculier pourvu cum voto profitendi, & il avoit été maintenu par Arrêt du 10 Janvier 1735 à l'exclufion d'un Religieux à la charge de faire profeffion. Depuis l'Arrêt, il obtient

Pag. 116.

des provifions en commande. Appel
comme d'abus par un Religieux dévo-
lutaire qui avoit d'ailleurs la réfigna-
tion duReligieux premier compétiteur.
L'Arrêt du 11 Juillet 1739 juge qu'il y
a abus & maintient le Frere Bigot
dévolutaire & réfignataire.

Ces deux Arrêts font rapportés &
détaillés dans la collection de jurif-
prudence de Me Denizart Procureur au
Châtelet, édit. de 1757. in-4°. verb.
Bénéfice.

Il s'agiffoit dans tous les deux de Cures régulieres, & l'Auteur donne pour motif de décifion que les Cure's régulieres ne peuvent être obtenues en commande.

2o. Il y a un Arrêt du Parlement du 23 Juillet 1732 à peu près dans la même efpéce. Jurifprud. can. verb. Bénéfices

n. 17.

Mais il ne paroît point que cet Arrêt ait été rendu par le principe attribué par Me Denizart aux Arrêts du Grand-Confeil de 1737 & 1739. Au refte ces Arrêts font toujours décififs fur la question dont il s'agit à l'endroit du tom. premier qui donne lieu à cette

note.

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II. Sur l'Arrêt de 1702 cité. Il faut

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obferver 1°. qu'il y avoit eu tranfaction avant l'Arrêt le 15 Juillet 1702 par laquelle l'Abbé de Caftres cédoit fes droits à Dupoët moyennant quinze F cens liv. de penfion. 2°. La collation du Cardinal de Bonzy à l'Abbé de Caftres contenoit le même défaut d'expreffion du décret.

Ainfi l'Arrêt de 1702 n'eft d'aucune conféquence fur la queftion, car il eft évidemment relatif à l'arrangement, autrement & dans la rigueur des prin cipes, le défaut étant réciproque, ç'auroit été le cas de déclarer le Béné fice vacant, Au refte les provifions du réfignataire contenoient une autre nullité; c'est la dérogation à la régle des vingt jours au préjudice de l'indult des Cardinaux,

III. A la fuite du chap. 9, ajoutez Pag. 1261 les deux queftions fuivantes.

1o. Les Prêtres de la Miffion peuvent-ils réfigner ou permuter fans le confentement de leurs Supérieurs? Sont-ils capables de Bénéfices féculiers fujets à réfidence Sur quoi.

Arrêt du Grand-Confeil du 25 Janvier 1714 entre le fieur l'Heritier & le fieur Foffart Brévetaire de ferment de fidélité pour un Canonicat d'Evreux.

Pag. 304.

Le feur l'Heritier étoit pourvu en 1713 fur permutation du fieur le Vavaffeur Miffionnaire, lequel étoit réfignataire en Octobre 1712. D'autre fieur le Vavaffeur décédé dans le même mois. Le Miffionnaire avoit réfigné fans avoir pris poffeffion.

L'Arrêt maintient le fieur l'Heritier. Il juge que le Bénéfice n'avoit pas vaqué par la mort du premier réfignant; que la premiere réfignation étoit valable & avoit fait impreffion fur la tête du Miffionnaire fecond réfignant qui n'avoit pas pris poffeffion, & qu'il avoit pu valablement réfigner.

Et par là il eft décidé que les Prêtres de la Miffion font capables d'être pourvus de Bénéfices féculiers fujets à réfidence.

2°. Dans le cas de réfignation de Régulier à Séculier cum voto profi tendi, le Pape eft-il collateur forcé?

Cette queftion eft traitée affez au long dans le premier Volume des Com mandes, chapitre premier.

IV. Chap, 13, à l'Arrêt de 1595 pour le fils d'un Médecin, ajoutez celui-ci pour le fils d'un Chirurgien.

Arrêt du Grand-Confeil du 20 Fé

vrier 1719 pour la Sacriftie du Prieuré de Braifne ordre de Cluny. Cet Arrêt maintient D. Deblois, pourvu par mort par le collateur contre Brodin fils du Chirurgien de l'Abbaye de Braifne Prémontré,lequel étoit pourvu fur réfignation de D. Carlier & en poffeffion un mois avant la mort du réfignant,

Sur la réfignation au Confeffeur, ajoutez l'Arrêt du Grand-Confeil du 11 ou 19 Décembre 1722 pour l'office de Réfecturier de faint Lambert, qui juge valable la résignation de Dom Jouannon à D. Barou lequel étoit fon Confeffeur, & maintient D. Barou contre D. Buynant. Plaidant Me LE PAIGE pour D. Buynant,

Il faut obferver qu'il y avoit une déclaration du réfignant confirmative de la réfignation, & le réfignant avoit deux autres provifions par mort. Mais il a été maintenu fur la réfignation.

Ajoutez auffi l'Arrêt du Parlement du premier Avril 1724 pour la Cure de faint Opportune cité au Rec. de jurif canon. verb. Réfignation. §. 9. n. 4,

V. A l'Arrêt de 1743 ajoutez-en un Pag. 322. autre du Grand-Confeil du ..

Septembre 1745 pour le Frere Perelle

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