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Table des Arrêts du troifiéme Tome.

ARREST du G. Confeil

du mois de Mars 1751, qui juge que les dignités inférieures des Eglifes cathédrales & collégiales, quoiqu'électives, font foumifes par la difpofition du Concordat Germanique, à la réserve des mois.

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P. 43

p. 1852 Arr. du P. de Metz du 6 Août 1672, fur la question fi le concordat Germanique doit avoir lieu dans les trois Evéchés dé Metz, Toul & Verdun. P. 34 Arr, du P. de Metz du 11 Septembre 1673, fur les droits du Doyenné de Toul. Arr. du G. Confeil du 30 Septembre 1695, qui juge la difpofition de la premiere dignité du Chapître de Verdun eft réservée au -Pape en tous mois. ibid. Arr. du P. de Rennes du 4 Octobre 1536, qui juge qu'une Prébende doit être donnée à un Précepteur, en exécution des Ordonnances • quoiqu'elle eût vaqué dans un des mois affectés au Pape P. 51 Arr: du G. Confeil du 28

Mai 1694, qui juge que
Tome III.

P'Ecolâtrerie de Verdun eft affranchie de la réserve des mois. Page 52, Arr. du P. de Paris du iz Janvier 1660, qui décharge un Patron eccléfaftique de la province d'Artois de la loi du concours pour les Cures.p.12 Arr. du P. de Paris du 22' Janv. 1743 en faveur d'un réfignataire que l'on prétendoit affujettir à la même loi. p. 122 123

Arr. du P. de Paris du 21 Juillet 1631, fur la queftion fi un réfiguant peut revoquer fa procuration ad refignandum après l'arrivée du Courrier à Rome.

p. 178 Arr. du G. Confeil du 22 Novembre 1749,qui paroît avoir jugé que depuis l'établiflement de la loi de l'infinuation, la publication des actes de réfignation & de prife de pofleffion, étoit une formalité i fuperflue. P. 201 Arr. du G. Confeil du 28 Juin 1754, qui juge plufieurs questions concernant le Vila de l'Ordinaire fur les provifions de Cour de Rome. p. 209 Arr. du P. de Toulouse, qui juge que la permutation d'un Bénéfice de collation laïque,ne peut êue admite parle Pape, u 1188325 Arr. du G. Confeil du 18 Y

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Janvier 1731 qui juge que nonobstant la clause de franc & quitte le titulaire d'un Bénéfice fur le quel on a créé une penfion eft en droit de retenir le quart de cette penfion pour les charges. Page 244 Arr. du 30 Août 1755, fur la même question. ibid. 'Arr. du G. Confeil du 28 Août 1748, encore fur le même fujet. P. 246 Arr. du P. de Paris du 11 Août 1678, qui juge que celui qui eft en poffeffion d'une dignité & en perçoit les fruits, confére valable. ment les Bénéfices qui en dépendent, quoique la dignité foit litigieufe, & qu'il vienne à en être évin. cé dans la fuite. P, 253 Arr. du P. de Toulouse, qui dans une espéce finguliere a maintenu le pourvu par celui qui avoit droit à la dignité quoiqu'il n'en eut point pris poffeffion canonique, & qu'il n'en eut même encore d'autre titre qu'un refus de Cour de Rome. Le même Arrêt a déclaré abufive la provi1 fion donnée par celui qui Sétoit actuellement en pol feffion de la dignité, la déffervoit & en percevoit les fruits. P 264 Arr. du P. de Paris du 13 Juillet 1744, qui attribue un effet retroactif à des lettres de difpenfe accordée par le Roi à une Religieufe. • pourvue d'un Prieuré conventuel contre la dif

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position de l'article 1v de l'Edit de 1606. Page 280 & fuiv.

...

Arr. du G. Confeil du 18 Février 1693, qui maintient une Religieufe en poffeffion du Prieuré de Martigny quoique de tems immémorial ce Bénéfice eut été possédé par des hommes, p. 285 Arr. du même Tribunal du . Septembre 1747, qui juge qu'un Prieuré féminin dans fon origine n'a pu de, venir masculin par la force de la poffeffion. P. 283 Arr. du G. Confeil du i Juin 1734, qui juge que l'état de régularité des Cures de l'ordre de Prémontré eft imprefcriptible, quoique le titre primitif n'en loit pas rapporté. 1.288 Arr. du G. Confeil du 17 Septembre 1703, fur le même fujet. Arr. du G. Confeil du mois de Septembre 1755, qui juge qu'un Prieuré fimple uni à an office clauftral du Monaftère doit être admi niftré par le titulaire.p.297 Arr. du G. Confeil du 4 Février 1735, qui,entr'autres chofes, ordonne à un Religieux de l'étroite obser, vance de l'ordre de Cluny de donner procuration au Procureur-Général de cette obfervance pour recevoir & adminiftrer les revenus d'un Prieuré dont il étoit titulaire, & déclare nulle la procuration qu'il avoit donnée à un particul.p.303

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1

P. 294

Arr. femblable du 2 Août

1749. Page 304 Arr. du G. Confeil du 1 Décembre 1735, en forme de réglement, qui defend aux Religieux de l'étroite obfervance de Cluny de prendre aucuns dégrés dans les Univerfités, & de faire ufage de ceux qu'ils auroient obtenus, fans le confentement des Supérieurs majeurs. p. 308 Ar du G. Confeil du 14 Février 1758, qui juge qu'un Religieux de la même observance ne peut accepter une Cure en pays étranger fans le confentement de fes Supérieurs, &. qu'il est toujours tenu de donner au Procureur-Général de l'observance une : procuration pour adminif trer les Bénéfices fimples dont il eft pourvu. p 321

&fuiv.

Arr. du 3 Mars 1663, qu'on : prétend avoir jugé que le Général eft affranchi, par privilége de la prévention de Cour de Rome. p 345 Arr. du 3 Décembre 1671, qu'on dit avoir jugé la même question, P.-346. Arr. du 15 Février 1735 fur le même fujet. P. 348 Arr. du G. Confeil du 1 Septembre 1756, qui juge que la prefcriptiou ne peut changer la nature & la qualité des Bénéfices de Pordre des Machurins; & qu'ils font tous affectés aux

Religieux de cet Ordre. Page 358 Arr. du G. Confeil du 9 Mars 170, fur la question fi en certains cas un Evêque peur ordonner que des Bénéfices réguliers feront conférés à des féculiers.

p. 36r

Arr. dup. de Grenoble du Mars 1653, qui juge que les fix mois accordés aux patrons pour présenter, ou aux collateurs pour conférer commencent à die obius. P. 391 Arr. du G. Confeil du 25 Juin 1757, conforme au précédent. P 398 Arr. du P. de Provence du • Décembre 1664, qui juge que la préfentation du patron empêche la prévention de Cour de Rome quoiqu'elle n'ait pas été notifiée au collateur. p. 434 Arr. du G. Confeil du 20 Août 1757, qui juge diferAtement la même question" en faveur des préfentés par les patrons. P. 437 Arr du P de Paris du 2 Septembre 1756 y qui juge 1o une question de régale. 2°. qu'un Banquier-Expéditionaire de Cour de Rome n'a point prévariqué, quoiqu'il ait envoyé en Cour de Rome pour deux impetrans, pourvu, que ce ne foit pas en même jour d'envoi, ou par le même Courrier. p. 464

Fin de la Table des Arrêts.

ABbaye vacante in curia: le nommé parle Roi

maintenu au préjudice du pourvu par le Pape,

proprio motu, tome II, page 259 & 260.

Abbayes données en commande à des Evêques

chaflés de leurs Sièges, tom. I, p. 107 & 108, gou

vernés immédiatement par les Evêques des lieux,

p. 108 & fuiv.

Abbayes confiées à des eleres féculiers par les

Evêques, tom. 1, p. 110 fuiv. Voy. Commande.
Abbayes (plufieurs) follicient le privilége de
l'exemption des Commandes, tom. I, p. 133 & suiv.
Exemple, p. 136 & 137. Autre exemple, p. 139.

Abbayes dans lefquelles il n'y avoit plus de Re

ligieux données dans le treiziéme fiécle à des clercs

féculiers, tom. 1, p. 148 & 149.

Abbé. Il eft défendu de fe faire Moine dans la vue

'de devenir Abbé, tom. I, p. 112.

Abbés devenus Evêques confervoient quelquefois
le gouvernement de leurs Abbayes, tom. I, p. 137
Juiv. Lears fucceffeurs abufofent de cet exemple,
P. 137 & 138. Conduite de faint Volfang Evêqued
Ratisbonne, p. 138.

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qui

Abus de confiance rend indigne du Bénéfice, en a été le fruit; tom. I, p. 363 & 364. De la maxime que l'abus ne fe couvre jamais: fon vrai fens, p. 366 & 367.

Acte(la nature d'un ) ne dépend pas de fa dénomination, tom. III, p. 413 & 414.

Age requis pour pofféder des Bénéfices fimples & des Canonicats, tom. III, p. 265. L'âge de dix ans fuffit-il pour les Prébendes des Chapîtres des Cathé drales & Collégiales ? p. 266 & 267. Age requis pour les Chapelles, p. 267 & 268. Age que l'on devroit fixer pour les différens Bénéfices fuivant l'avis de Mrs. du Grand-Confeil, p. 268 & 269.

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Alcuin poffédoit plufieurs Abbayes en commande,' tom. I, p. 190 & 130.

Alternative des mois pour la collation des Bénéfiq čes, tom. II, p. 300 & 301. Elle n'eft accordée qu'aux feuls Evêques, p 30×& 303 En faveur de la réfidence, ibid. Qualité de cette réfidence, p. 303

fuiv. La régle de l'alternative eft favorable en ce qu'elle rapelle en partie les chofes au droit commun, P. 304. Par conféquent elle doit s'interpréter en faveur des Evêques, p. 305 & 306. Mauvais raifonnemens des Canoniftes ultramontains, p. 307 & 308. L'alternative n'a lieu qu'autant qu'elle est accertée, p. 309 & 310. Lorsqu'un Evêque a accepté l'alternative, il ne peut y renoncer, p. 311 & 312.

Alternative. Quels font les Bénéfices dont les Evêques ont la difpofition en vertu de l'alternative ? tom. II, p. 313 & 314. Indult de l'alternative duret-il pendant la vie de celui qui l'a obtenu ? p. 341 fuiv. Examen de la queftion, p. 342 & 343. Dif ficultés, p. 344. Réponses, p. 344

fuiv.

Anchin (l'Abbaye d') entreprend de conférer en commande les Prieurés dépendans de fon Abbaye au préjudice de l'ufage de la Province, tom. II 1. 104 & fuiv. Oppofition des Religieux, ibid. Arrêt qui attribue la difpofition des Prieurés à l'Abbaye

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