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loix de l'Eglife, p. 212 & 213. Diverfité de fentimens fur le fondement & la qualité des priviléges de ces Bénéfices, p. 213. Les titulaires font tenus d'obferver les loix générales de l'Eglife, comme s'ils étoient vrais Bénéficiers, p. 214. Les prérogatives de ces places regardent moins ceux qui en font pourvus que ceux qui en difpofent, p. 215 & 216. Le trafic en feroit criminel, p. 216 & 217. Ils ne peuvent être vendus fans fimonie, p. 218. Ils peuvent donc être permutés avec des vrais Bénéfices, fans que la permutation foit effentiellement fimoniaque, p. 218

fuiv. De quelle maniere on peut réfigner & permuter un Bénéfice de collation laïque, p. 219. Différence entre un collateur laïque & un collateur cccléfiaftique par rapport à l'admiffion des réfignations & des permutations, p. 220 & 221. Permutation d'une Chapelle de collation laïque avec une Cure, p. 221 & fuiv. Complainte, p. 223 & fuiv. Arrêt qui déclare la permutation abufive, p. 224.

Befançon (l'Eglife de) foumife au concordat Germanique, tom. I, p 444. Concordat entre cette églife & le Roi Loui XIV, p. 444 & 451. Lettres◄ patentes fur ce concordat, p. 451 & suiv.

Bretagne. Origine de la partition des mois entre les collateurs de cette province & le Pape, tom. II, p. 320. Quelques Auteurs penfent qu'elle doit fa naiffance à un concordat, p. 321 & suiv. Preuve du contraire, p. 224 & 225. Avant le Concile de Bâle, la Bretagne n'avoit point d'autre usage que celui du Royaume, p. 325 fuiv. Epoque & occafion du changement, p. 326 & 327. Premiere origine du partage des mois, p. 327 & suiv. Nouvelles preuves qu'il n'y a point eu de concordat entre le Pape & la Bretagne, p. 229 fuiv. L'ufage de cette province ne doit fa naiffance qu'à la régle de menfibus, p. 331 fuiv. Pourquoi le concordat François n'a-t-il pas été introduit en Bretagne?p. 336 & fuiv. Oppofition des Papes, ibid. Etat de cette province en 1548,

P. 337 & 338. Ordonnances qui maintiennent le Pape dans l'exercice du droit de réserve, p. 338 & 339. Difpofitions de ces Ordonnances, p. 339 o Suiv. Obfervations de M. le Bret fur l'état de la Bretagne depuis 1545, p. 373 & suiv. Usages particuliers à la Bretagne fur l'impétration des Bénéfices, p. 389 fuiv. Du concours pour les Cures dans la province de Bretagne, tom. III, p. 84 & suiv. Déclaration du Roi fur ce fujet, p. 89 & suiv. Voy. Concours, Examinateurs.

C.

Ambray ( la Prevôté de l'églife de ) eft-elle refervée au Pape par le concordat Germanique ? tom II, p. 475 fuiv. Voy. Concordat Germanique. Canonicats des Cathédrales & Collégiales, ne peuvent être poffédés en commande par des Religieux, tom. Isp 223, 224-240 & fuiv.

Cardinaux fujets à la loi de la vacance in curiâ, tom. II, p. 264. Voy. Commandes, Indults.

Carifticaires ou Commandataires d'Orient, tom. I, P. 142 & fuiv.

Cathédrales (les églises) font par'état des corps féculiers, tom. I, p. 258; par cette raison des Religieux ne peuvent être pourvus de Bénéfices de ces églifes, ibid. Inconvéniens qui en réfulteroient, p. 259. Entreprife d'un Religieux de Malthe qui s'étoit fait pourvoir d'une dignité & d'un Canonicat de Cathédrale , p. 216-278. Fait, p. 262 & suiv.

Caution. Le Prélat porteur d'indult, qui confére en commande,doit-il obliger fon pourvu de donner caution tom. II, p. 10 & 11.

Cautions (l'ufage des) pour le payement des penfions doit-il être autorifé tom III, p.132 & 233. Chalon-fur-Saone Un Religieux de Malthe fe fait pourvoir de la Chantrerie & d'une Prébende de l'églife Cathédrale de cette ville, tom. I, p. 262

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fuiv. Le Chapitre s'oppose à la prife de poffeffion appelle comme d'abus de fes provisions, p 264 & fuiv. Arrêt du Parlement de Dijon qui déclare qu'il y a abus, p. 265. Motif de cet Arrêt,p 265 & f Charlemagne donne des Abbayes en commande à des Clercs, tom. I, p. 125 & suiv. Chef lieu. Voy. Réferves.

Claufe des indults concernant les réparations des Bénéfices, tom. I, p. 450. Doit-elle être fuivie à la rigueur? p. 450 & 451. Raifons qui doivent la faire interpréter favorablement, p. 452 & 4) 3. Si cette claufe étoit fuivie à la lettre, il n'y auroit prefque jamais lieu à la commande, p. 454 & fuiv. La quef tion jugée en faveur des Commandataires,p.455 f Claufe folus per te n'affranchit point de la prévention, tom. I, p. 464 & 465. Arrêt célébre qui l'a ainfi jugé, ibid.

Claufe liberè & licitè inférée dans les indults de quelques Prélats, met à couvert de la prévention de Cour de Rome, tom. I, p 465 & suiv. Contestation célébre, 467 & fuiv. Raifons des préventionaires pour foutenir que l'effet de cette claufe ne peut être d'exclure la prévention, p. 473 & fuiv. Rép. à fes raifons, p 475 & fuiv. Le Pape peut-il déroger à la même claufe? p. 476. Sa vraie fignification fuivant M. l'Avocat Général de Saint-Port, p. 476

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fuiv Maximes établies par ce Magiftrat, p. 478 &fuiv. Arrêt, p. 480. Voy. Indult avec la claufe libere & licitè, Prévention.

Claufe vigore indulti, inférée dans la provifion accordée à un indultaire du Parlement, ne fuffit pas pour caractériser la commande, tom. 1, p. 443. Arrêt qui l'a ainfi jugé, ibid. Motif de cet Arrêt p. 447 fuiv. On a tenté en vain de le faire caffer, P. 449

Claufe cedente vel decedente. Cas où elle n'eft que de ftyle, tom. II, p. 8, & suiv. Voy. Décret de retour en régle.

Claufe fi per diligentem caractérise une provifion en
forme commifloire, tom III, p. 207 & suiv. Le
pourvu doit prendre le Vifa, ibid.

Claufes des indults que l'on doit interpréter favo
tablement, tom. I, p. 408 & 409.

Clauses. Inconvénient de celles des indults pour

conférer en commande, tom. II p. 84 & 85.

Clément V. Sa facilité à donner des prélatures en

commande. tom. I, p. 156; il revoque celles qu'il
avoit données, p. 157 & tom. II, p. 132 & suiv.
Clémentine ne in agro régle la difpofition des

Prieurés fimples réguliers, & les obligations des

Prieurs, tom. II, p. 139 & 140.

Cluny (ftatuts particuliers de l'ordre de) qui affu

jettiffent tous les pourvus de Bénéfices, & fingulié-
rement d'offices clauftraux de cet Ordre, à faire un
nouveau noviciat & une nouvelle profeffion dans cet
Ordre, tom. 1, p 6 fuiv. Elpéce dans laquelle
on a jugé conformément aux ftatuts, p. 57 & 62.

Cluny. Les Religieux de l'étroite obfervance de

cet Ordre, ne peuvent adminiftrer le temporel des

Bénéfices fimples dont ils font pourvus, tom. III,

p. 299 & suiv. Décrets & ftatuts fur ce point, p.300

fuiv. Arrêts qui en ordonnent l'exécution, p. 302

fuiv. Serment que l'on fait faire aux Religieux,

P. 305 & 306. Conteitation fur ce fujet, P. 314

fuiv. Les Religieux titulaires obligés de donner une

procuration au Procureur-Général, p. 303 suiv.

Quid des Religieux devenus Curés? p. 317 fuiv.

Décifion, p. 322 fuiv. Les Religieux de cette

Congrégation ne peuvent prendre des grades, re-

querir ni accepter des Bénéfices fans le consente-

ment des Supérieurs majeurs, p. 306 & suiv. 310

& 321.

Collateurs doivent fe conformer au titre de la

fondation, tom. III, p. 282. '

Collateurs ordinaires peuvent conférer fur vacance

de plein droit ou par dévolut, tom. I, p. 492-5 12.

Collatio eft in fructu. Cette maxime eft enfeignée par tous les Canoniftes, tom. III, p. 252. Conféquences qui en dérivent, p. 253. Sur le fondement de cette maxime on tient que celui des Contendans, qui jouit d'un Bénéfice litigieux, peut conférer les Bénéfices qui en dépendent, p. 254. Conteftation p. 254 suiv. Arrêt, ibid. Différence entre les fruits utiles & les honorifiques, ces derniers ne font pas de nature à pouvoir être reftitués, p. 255 & 256. Lorsqu'aucun des prétendans-droit ne jouit, aucun ne peut exercer le droit de collation, p. 256 & 257. Critique de la maxime collatio eft in fructu, p. 297 & 258. Sens groffier dans lequel on l'a entendu p. 258. Conféquence que l'on en a tirée, p. 258 S. La collation eft une dépendance de la jurifdiction, & non un fruit, p. 260. Conféquence qui réfulte de ce principe, p. 260 & 161. Contestation récente far ce fujet, p. 262 & suiv. On a jugé que le titre du poffeffeur de la dignité qui donne le droit de collation étant abufif, ce poffeffeur ne pouvoit conférer, ibid. Le pourva par celui qui avoit véritablement droit à la dignité, maintenu', ibid.

Collation faite par le Vicaire de l'Abbé porteur d'indult avant l'enregistrement de l'indult, jugée valable, tom. I, p. 483. Nota que c'est ici un Arrêt de circonstances, & que le fieur Sardine contre qui cet Arrêt fut rendu, le pourvut au Confeil, & que l'affaire s'accommoda au moyen d'une penfion door jouit encore aujourd'hui cet Eccléfiaftique. Autre Arrêt qui a jugé que la collation faire avant l'enregiftrement de l'indult, eft abfolument nulle, p. 432 & fuiv.

Collation (acte de ) donné par un patron, vauf, il préfentation? tom. II, p. 4 fuiv

Collation vaut présentation; mais non vice verså, som. III, p. 417 & 418.

Commandataire qui fait profeffion religieufe, et. privé de plein droit de fon Bénéfice, tom. II. p. 13

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