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CHAPITRE V.

Cette voie

De la maniere de pourvoir aux Cures
par la voie du concours.
eft-elle favorable ? Quelles font les
provinces où elle eft reçue?

Ien de plus avantageux au falut des ames, dit le Concile de Trente feff. 24. ch. 18 de reform., que d'être gouvernées par des Curés dignes & capables. Afin donc qu'on y puiffe mieux & plus aifément réuffir le S. Concile ordonne que lorsqu'une Eglife paroiffiale viendra à vaquer, foit par mort, par réfignation, même en Cour de Rome, ou de quelqu'autre maniere que ce foit, quand il y auroit lieu d'alléguer que la charge des ames en retomberoit à l'Eglife même, ou à l'Evêque, & qu'elle foit déffervie par un ou plufieurs Prêtres; même à l'égard des Eglifes qu'on apelle patrimoniales ou réceptives, dans lesquelles l'Evêque a accoutumé de commettre le foin des ames à un ou plufieurs Eccléfiaftiques, qui tous font obligés par le préfent Concile de fubir l'exa

men ci-après preferit ; quand de plus encore la même Eglife paroiffiale feroit réfervée, ou affectée généralement ou spécialement en vertu même d'un indult ou privilége accordé en faveur des Cardinaux de la fainte Eglife romaine, de quelques Abbés ou Chapîtres, l'Evêque, s'il en eft befoin fera obligé auffitôt qu'il aura connoiffance de la vacance de la Cure d'y établir un Vicaire capable, avec affignation, felon qu'il jugera à propos d'une portion de fruits convenable pour fupporter les charges de ladite Eglife, jufqu'à ce qu'on l'ait pourvûe d'un Recteur.

Or pour cela l'Evêque & celui qui a le droit de patronage nommera dans dix jours, ou tel autre tems que l'Evêque aura prefcrit, quelques Eccléfiaftiques qui foient capables de gouverner une Eglife; & cela en préfence des Commiffaires pour l'examen. Il fera néanmoins libre aux perfonnes qui connoîtront quelques Eccléfiaftiques capables de cet emploi, de porter leurs noms, afin qu'on puiffe enfuite faire une information exacte de l'âge, de la bonne conduite & de la fuffifance de chacun d'eux, & même fi l'Evêque ou le Sinode provincial le jugent plus

Choix Examinateurs.

à propos, fuivant l'ufage du pays on poura faire fçavoir par un mandement public, que ceux qui voudront être examinés aient à fe préfenter. Le tems qu'on aura marqué étant paffé tous ceux dont on aura pris les noms feront examinés par l'Evêque, ou s'il eft occupé ailleurs, par fon VicaireGénéral, & par trois autres Examinateurs & non moins : & en cas qu'ils foient égaux ou finguliers dans leurs avis, l'Evêque ou fon Vicaire Général 'poura fe joindre à qui il jugera à propos.

A l'égard des Examinateurs il en fera propofé fix au moins tous les ans par l'Evêque ou fon Vicaire-Général dans le Sinode du diocèfe, lefquels feront tels qu'ils méritent fon agrément & fon approbation. Quand il arrivera que quelque Eglife viendra à vaquer, l'Evêque en choifira trois d'entr'eux pour faire avec lui l'examen, & quand une autre viendra à vaquer dans la fuite, il pourra encore choifir les mêmes ou trois autres tels qu'il voudra entre les fix. Seront pris pour Examinateurs deux Maîtres, Docteurs ou Licenciés en Théologie ou en Droit canon, ou ceux qui paroîtront les plus capables de cet emploi entre les autres

III. Peines contre ceux qui ne

Eccléfiaftiques, foit Séculiers, foit Réguliers, même des Ordres man dians, & tous jureront fur les Saints Evangiles de s'en acquitter fidélement fans égard à aucun intérêt humain. Ils fe garderont bien de jamais rien prendre foit devant, foit après en vûe de l'examen; autrement tant eux- feroient mêmes que ceux auffi qui leur don. leur devoir." neroient encoureront fimonie, dont ils ne pouront être abfous qu'en quittant les Bénéfices qu'ils poffédoient même auparavant de quelque maniere que ce fût, & demeurant inhabiles à en jamais pofféder d'autres. Ils feront tenus de rendre compte de toutes ces chofes non-feulement devant Dieu, mais devant le Sinode provincial qui punira févérement, à fa difcrétion, ceux qu'il découvrira avoir manqué à leur de

voir.

L'examen étant ainfi fait on déclarera tous ceux que les Examinateurs auront jugé capables de gouverner l'Eglife vacante par la maturité de leur âge, leurs bonnes mœurs, leur fçavoir, leur prudence & toutes les autres qualités néceffaires à cet emploi, & entr'eux tous l'Evêque choifira ceux qu'il jugera préférable à tous les au & c'eft à celui-là exclufivement

tres;

IV.
Examen

рая

des

à tous autres que celui à qui la dispofition de la Cure appartiendra, fera tenu de la conférer.

Choix & Sujets qui doivent être pour

vus.

Si elle eft en patronage eccléfiaftique que l'inftitution en appartienne à l'Evêque, celui que le patron aura jugé le plus digne entre ceux qui auront été approuvés par les Examinateurs fera par lui préfenté à l'Evêque pour être pourvu; mais quand l'inftitution devra être faite par autre que par l'Evêque, alors ce fera l'Evêque feul qui choifira le plus digne entre ceux qui auront été jugés dignes, & celui qui aura été choifi fera préfenté par le patron au Prélat inftituteur.

Que fi l'Eglife eft en patronage laïque, celui qui aura été préfenté par le patron fera examiné par les mêmes Examinateurs, comme il eft dit cideffus, & ne fera point admis s'il n'eft trouvé capable. Et dans tous les cas fufdits, on ne pourvoira de ladite Eglife aucun autre que l'un de ceux qui auront été examinés par les Commiffaires députés fuivant la régle ci-deffus prefcrite, fans qu'aucun dévolut, ou appel interjetté, même devant le Siége apoftolique, les Légats, Vice-Légats ou Nonces dudit Siége, ni devant aucuns Evêques,

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