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Rome fous de vains prétextes, les régles que nous aurons établies, mettent la Juftice en état de réprimer leur entreprise, & de maintenir des titulaires auffi favorables que ceux qui auront mérité la préférence fur leurs compétiteurs par le jugement de leurs Evêques. Quoiqu'un pareil objet foit véritablement digne de notre attention, nous avons cru néanmoins ne devoir rien ftatuer fur une matiere de cette nature, fans avoir pris l'avis des Prélats mêmes qui nous ont priés d'y pourvoir: & tout ce qu'ils nous ont propofé de comprendre dans la Déclaration qu'ils defirent, Nous a paru fi conforme aux régles canoniques & à l'efprit de l'Eglife, que nous nous portons très-volontiers à entrer dans la fageffe de leurs vûes, & à les appuyer par notre autorité, dont nous ne fçaurions faire un plus digne ufage qu'en l'employant à rendre la voie du concours auffi utile qu'elle eft favorable en elle-même, & plus propre qu'aucune autre à mettre les Evêques en état de ne confier le foin des ames qu'aux Miniftres les plus dignes (b).

(b) Il eft certain que par rapport aux Cures, qui par la rélerve des mois, tombent à la col

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XII.

Choix des Examinateurs accordé aux Evêques,

A CES CAUSES, & autres confide - rations à ce Nous mouvans, de l'avis de notre Confeil, & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale, Nous avons par ces préfentes fignées de notre main, dit, déclaré & ordonné, difons, déclarons & ordonnons, voulons & Nous plaît ce qui fuit.

PREMIEREMENT.

» Le choix des Examinateurs qui doivent affifter au concours établi » en Bretagne par la Bulle de notre » S. Pere le Pape, revêtue de nos » Lettres patentes enregistrées en notre » Parlement de Rennes, fera fait par » chaque Evêque dans fon diocèfe; & » ce choix fera déclaré dans le pre» mier Sinode, qui fera tenu par ledit

Evêque; ou en cas qu'il y ait des » raisons légitimes pour en différer la » tenue, l'Evêque le fera notifier aux Doyens ruraux ou aux Préfidens

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lation du Pape la maniere d'y pourvoir par la voie du concours eft également utile & favòrable ; fur tout le concours fe faifant fur les lieux par l'autorité & les foins de l'Ordinaire qui connoiffant tous les Sujets qui s'y préfentent eft en état d'écarter tous ceux qui font indignes ou incapables de Bénéfices à charge d'ame.

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» des conférences, afin qu'ils le faffent >> fçavoir aux Recteurs Curés & » Prêtres de leur département ».

Suivant le réglement du Concile de Trente les Examinateurs propofés par l'Evêque doivent être propofés dans le Sinode & agréés par le Sinode : fuivant cet article l'Evêque eft le maître abfolu de choifir tels Exami nateurs qu'il juge à propos, il eft feu. lement affujetti à déclarer au Sinode le choix qu'il a fait. Ainfi l'Evêque étant affuré des Examinateurs eft tou-: jours en état de faire admettre ou exclure les fujets qu'il jugera capables ou incapables,

I. I.

Les Examinateurs exerceront leur

VIII.

Nombre &

>> fonction gratuitement, & le nombre qualité desExa » en fera fixé à fix; entre lefquels il minateurs. » y en aura au moins deux qui foient

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» gradués; à la charge néanmoins:
» qu'il fuffira pour rendre le concours
» valable, qu'il s'y trouve au moins
>> quatre Examinateurs outre l'Evêque
»lorfqu'il fera préfent, ou celui de
» fes Grands-Vicaires qu'il aura nommé
» pour préfider au concours en fon
>> abfence; & s'il fe trouvoit moins
» de quatre Examinateurs en état d'y

"

affifter, l'Evêque y fuppléroit par

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» la nomination des fujets capable: pour cette fois feulement & fans » tirer à conféquence ».

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Cet article eft extrait prefque mo: pour mot du réglement du Concile de Trente. Ce réglement explique que eft le dégré que doivent avoir less deux Examinateurs gradués. Ce dégré eft celui de Docteur ou de Licencié en Théologie ou en Droit canon. Toute la différence qu'il y a entre la difpofition de cet article & celle du réglement du Concile eft, 1°. que pour la validité du concours il faut que quatre Examinateurs aient affifté à l'examen au lieu que fuivant le réglement trois fuffifent. La raison pour laquelle l'article exige la préfence de quatre Examinateurs outre l'Evêque ou fon Grand-Vicaire, eft fans doute pour prévenir l'inconvénient d'un partage de fuffrages. 2°. Que l'article prévoit le cas où les Examinateurs ne pouroient pas fe trouver à l'examen au nombre de quatre. Il étoit d'autant plus naturel de prévoir ce cas que l'on venoit de déclarer le concours nul fi quatre Examinateurs" n'avoient affifté à l'examen.

III.

>> Pendant la vacance du Siége

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epifcopal, le premier des Grands- ́maniere fe dolc Vicaires choifis par le Chapître faire le conjouira de la même prérogative de la vacance de cours pendant préfider au concours fans que Siége Epifcopal pendant ladite vacance il puiffe êtres fait aucun changement en ce qui concerne lefdits Examinateurs, fi »ce n'eft en cas que par la mort ou l'abfence d'une partie des Examina-> »teurs, il ne s'en trouve pas au moins > »>-quatre pour affifter au concours, outre le Grand-Vicaire qui y pré»fidera, & qui aura audit cas le »pouvoir de fuppléer au défaut de > ceux qui ne feront pas en état d'y › affifter jufqu'audit nombre de quatre. Le Concile avoit ordonné de choifir: tous les ans fix Examinateurs : l'article: premier de la Déclaration enjoint pareillement à l'Evêque d'en choisir fix; mais il ne l'affujettit pas de re- › nouveller ce choix tous les ans. Le. pouvoir des Examinateurs n'eft limité à aucune refpéce des tems; il fubfifte jufqu'à ce qu'ils foient revoqués. On auroit pu prétendre qu'ils étoient revoqués de plein droit par la mort du : Prélat. C'est pour prévenir cette con- ! féquence que le Légiflateur défend aux Grands-Vicaires du Chapître de faire à cet égard aucun changement. Il eft

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