à préfumer que l'Evêque a choifi pour Examinateurs les meilleurs fujets de fon diocèfe. D'ailleurs ces Examinateurs font cenfés connoître la plûpart des fujets du diocèfe par le grand nombre de concours aufquels ils ont affifté, & par conféquent être plus en état que d'autres de faire l'examen d'une maniere utile à l'Eglife. Ces confidérations font autant de raisons, qui auront pu déterminer le Légiflateur, 1°. à ne pas affujettir les Evêques à nommer tous les ans de nouveaux Examinateurs; 2o. à défendre aux Grands-Vicaires du Chapître pendant la vacance du S. Siége à rien innover en ce qui concerne les Examinateurs. Il eft certain que fans cette défense les Grands-Vicaires du Chapître auroient été bien fondés à nommer d'autres Examinateurs ou à donner de nouveaux pouvoirs aux anciens, fur tout dans le cas où ces Examinateurs feroient trouvés avoir exercé leur emploi pendant plus d'une année. Car aux termes du réglement du Concile il ne paroît pas douteux que fi l'année des Examinateurs expire pendant la vacance du Siége les Grands-Vicaires ne puiffent & ne doivent même leur en fubftituer d'autres. I V. Serment des » Les Examinateurs nommés par l'Evêque feront tenus, après le choix Examinaceucs. » qu'il en aura fait de prêter ferment »entre fes mains d'exercer fidélement » & dignement leurs fonctions, fans » qu'il foit néceffaire qu'ils prêtent de > nouveau le même ferment à l'ouver *ture de chaque concours. Voulons » néanmoins que lorsqu'il aura été » néceffaire de nommer extraordinai»rement des Examinateurs pour fup# pléer à l'abfence des Examinateurs » ordinaires, ceux qui auront été choifis prêtent le même ferment » entre les mains de l'Evêque ou de »fon Grand-Vicaire dans le cas de >> l'article fecond, & du premier des » Grands - Vicaires nommés par le Chapître le Siége vacant, dans le » cas de l'article trois ». La difpofition de cet article eft entiérement conforme à celle du Concile. S'il y a quelque différence, elle ne regarde que les cas prévus dans les articles précédens, où il feroit néceffaire de nommer un nouvel Examimateur pour fuppléer au défaut des Examinateurs ordinaires. Le réglement du Concile n'avoit pas marqué exTome 111. E XI. Tems & pu blication concours. preffément entre les mains de qui le ferment devoit être prêté, l'article y fupplée. V. » Le concours fera ouvert dans du quatre mois au plus tard après la » vacance de la Cure qu'il s'agira de remplir par cette voie; à l'effet de » quoi il fera donné avis par une » ordonnance de l'Evêque contenant » le jour auquel leconcours fera tenu; » laquelle ordonnance fera envoiée à » tous les Recteurs ou Curés du dio cèfe, ou aux Doyens ruraux, ou » Préfidens des conférences,& affichée » à la Sacriftie de chaque Paroiffe. »Laiffons néanmoins à la prudence » des Evêques de Bretagne de rendre, » s'ils le jugent à propos, une ordon»nance générale au commencement » de l'année, pour annoncer les jours » des concours, qui feront tenus pen»dant cette année; laquelle ordon»nance fera envoiée aux Re&teurs ou » Curés, ou aux Doyens ruraux, ou » aux Préfidens des conférences & >> affichée dans les Sacrifties des Pa»roiffes, ainfi qu'il a été ci-deffus dit. Le Concile n'avoit pas déterminé le délai dans lequel le concours devoit être tenu; la Déclaration le fixe au terme de quatre mois. Suivant la dis- V I. » Le concours fe fera à l'Evéché ou XII. Lieu du con » dans le Séminaire, ainfi que l'Evê- cours. Plufieurs » que le jugera à propos ». V I I. Cures peuvent être mifes dans le même con >> Lorsqu'il y aura plufieurs Cures cours. » vacantes en même-tems, elles pou »ront être mifes au même concours, » fi l'Evêque l'eftime converable, & »le choix entre ceux qui y afpireront »fe fera pour chaque Cure, relati»vement au dégré de mérite & de » capacité de chacun des concurrens. Il y a un double avantage à mettre plufieurs Cures dans le même concours, lorfquelles viennent à vaquer en même-tems. D'un côté on abrége la vacance des Bénéfices, ce qui eft prefque toujours un bien pour les Bénéfices à charge d'ames, parce qu'ils font communément mieux gou. vernés par des titulaires des titulaires que par des déffervans; d'un autre côté on épargne aux afpirans les frais & la diffipation inféparable d'un voyage. Le Législateur veut que le choix fe faffe pour chaque Cure relativement au dégré de mérite & de capacité de chacun des concurrens. Sur quoi on pouroit demander fi c'eft la Cure la plus confidérable par le revenu qui y eft attaché, ou la plus confidérable par le nombre des paroiffiens qui doit être donnée à celui des concurrens que l'on juge fupérieur en mérite à tous les autres? Cette queftion n'eft pas difficile à décider, Si on confulte l'intérêt de |