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CHAP. IV. Addition au traité des Réfi
gnations en faveur, tom. II. ch. VII.
page 253. Depuis l'établissement de la
formalité de l'infinuation des actes ecclé-
fiaftiques, eft-il indifpenfable que les
prifes de poffeffion des Bénéfices fimples
par des réfignataires foient publiées ?
Page 194
202
CHAP.V. Addition au traité du Visa,
tom. III. des Collations, ch. I. pag.22.
avant l'alinea, Il en eft &c. Les provi-
fions in formâ juris font-elles en forme
commiffoire? La claufe fi per diligentem
affujettit elle l'impetrant à prendre le
Vifa? Le défaut de Vifa en pareil cas
· opére-t-il une intrufion? Cette intrusion
empêche-t-elle que le Bénéfice ne falle
impreffion fur la tête du pourvu?
CHAP. VI. Addition au ch. 111. du traité
des Permutations, tom. IV. Les Béné
fices de collation laïque peuvent-ils fans
fimonie être permutés contre des Bénéfices
ecclefiaftiques? Et dans le cas où cela
feroit poffible, par qui la permutation
doit-elle être admife; le Pape peut-il
accorder des provisions des deux Bénéfi-
ces copermutés ?
CHAP. VII. Addition au traité des Per-
mutations, tom. IV, des Collations,
après le chap. X. pag. 205. Doit-on
obferver l'art. XIV de la Déclaration
210
de 1646, fuivant lequel une permutation
weft cenfée parfaite & accomplie,qu'après
que es réfignations pour caufe de per-
mutation ont été admifes par le colla-
Page 226
· teur?
CHAP. VIII. Addition au chap. XVII. du.
traité des Penfions, tom. V. des Col-
lations, pag. 267. Si l'on peut autorifer
Tufage des cautions pour le payement
des penfions fur les Bénéfices, ou fi bon
doit rejetter cet ufage comme fufpect de
fimonie? 232
CHAP. IX. Addition au traité des Pen-
fions, tom. V. des Collations,p. 307.
Si l'on peut reduire les penfions au tiers
du revenu des Bénéfices, même pour les
Bénéfices fimples & pour les penfions
accordées concordiæ causâ. 234
CHAP. X. Addition au traité des Pen-
fions, tom. V. des Collations, pag. 350
Reduction d'une penfion fur un Bénéfice
fimple. Retention du quart de la penfion
pour les charges. 242
CHAP. XI. Addition au tom. VI. des
traités des Collations, après le ch. VI.
pag. 206. Suivant la maxime des Cano-
niftes collatio eft in fructu, celui qui
eft en poffeffion d'une dignité & en
perçoit les fruits, confére valablement les
Bénéfices qui viennent à vaquer, & fes
collations doivent fubfifter, quoique dans
la fuite il foit évincé & condamné à la
reftitution des fruits: quid fi le poffef-
feur n'avoit point de titre coloré, ou
fi l'on jugeoit qu'il y a abus dans la
collation qu'il a faite ? Page 252
CHAP. XI. Addition au chap. III. du
tom. VII. des traités des Collations
pages & fuiv. De lage requis pour
poffeder des Bénéfices fimples, les Pré-
bendes des Eglifes cathédrales & collé-
giales. L'âge de fept ans eft-il fuffifant
pour pouvoir être pourvu de Prieurés
fimples, ou autres Bénéfices femblables;
ou faut il avoir quatorze ans accomplis?
265
CHAP. XIII. Addition au tom. VII. des
traités des Collations, pag. 277. Les
lettres de difpenfe que le Roi accorde à
une Religieufe à l'effet de pofféder une
Abbaye ou un Prieuré conventuel, dont
elle a été pourvue contre la difpofition
de l'art. IV de l'Edit de 1606, ont-elles
un effet rétroactif, & rendent-elles cadu-
que une impétration par dévolut fondée
fur cette difpofition?
CHAP. XIV. Addition au chap. VI. de
La troifiéme partie du traité des Colla-
tions fur vacance par mort, tom. VII.
pag. 361. Un titre de Bénéfice féminin
dans fon origine, peut-il devenir maf-
culin par la force de la poffeffion? Le
270
même titre peut-il être en même-tems &
féminin & mafculin? Pag. 282
CHAP. XV. Addition au chap. VIII. de
la troifième partie du traité des Colla-
pag. 383 &f. Arrêt du Grand-Confeil
du Juin 1734, qui juge qu'une Cure
poffedée par des Chanoines réguliers de
Ordre de Prémontré, eft reconnue
réguliere par la poffeffion qu'ils en ont
eue, quoique le titre primitif de la
donation fe foit perdu ; & qu'au défaut
de ce titre primitif il fuffit de prouver
L'état regulier de cette Cure par quelque
titre, qui indique qu'elle appartient à
l'Ordre de Prémontré, & que dèflors
elle eft devenue imprefcriptible, felon
les priviléges de cet Ordre.
CHAP. XVI. Addition au tom. VIII. des
traités des Collations, après le chap. I.
pag. 34. La poffeffion & l'adminiftration
des Bénéfices fimples par des Religieux
eft contraire aux vaux de religion. Dif
cipline des nouvelles réformes, & fingu-
lierement de celle de l'Ordre de Cluny
Sur ce sujet. 296
CHAP. XVII. Addition au chap. X. du
tom. VIII. des traites des Collations
des Bénéfices. Les actes de démission
doivent être paffés pardevant Notaire en
préfence de deux témoins connus &
288
domiciliés. Eft-il bien certain que le
Miniftre-Général de l'Ordre des Mathu-
rins foit affranchi de la prévention, à
l'égard des Miniftreries ou autres Béné-
fices de fon Ordre? Pourquoi ces Bénéfices
ne peuvent-ils être impétrés & poffédés
que par des Religieux de l'Ordre
Page 325
CHAP. XVIII. Addition au chap. XXI.
du tom. VIII des traités des Collations
& provifions des Bénéfices. Arrêt du
Grand-Confeil du 3 Mars 1750, fur la
queftion propofée dans ledit chapitre. 362
CHAP.XIX. Addition au tom. I. du traité
des Préventions de Cour de Rome
après le chap. VIII. pag. 137. Eft-ce du
jour de la mort du Bénéficier ou de celui
de fon inhumation, ou feulement du
jour que cette mort eft devenue publique
dans le lieu même du Bénéfice, que les
fix mois accordés au collateur ordinaire
pour conférer commencent à courir ?
Dans le cas où le collateur ordinaire
eft porteur d'un indult avec la claufe
liberè & licitè, & où il néglige de
conférer dans les fix mois, peut-on
avant l'expiration de ce terme envoyer en
Cour de Rome pour impétrer le Bénéfice?
Les dates retenues avant l'expiration du
même terme étant nulles, leur nullité
s'étend-elle à celles qui font retenues