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12 oct. 1871.

Les deux conventions

n'en font

qu'une.

PROTOCOLE DE SIGNATURE DES CONVENTIONS DE BERLIN.

12 Octobre 1871.

Les soussignés, s'étant réunis aujourd'hui pour procéder à la signature des deux Conventions jointes à ce Protocole, ont échangé, au moment de signer, quelques observations par suite desquelles ils sont tombés d'accord sur les points ci-dessous indiqués

:

1° Il est bien entendu que les deux Conventions ne forment du 12 octobre qu'un seul et unique traité, et que la rédaction des deux documents séparés n'a d'autre motif que l'intérêt, dûment apprécié du Gouvernement français, de hâter, autant que faire se peut, la ratification de la Convention qui règle le payement des 650 millions et l'évacuation de six départements, tandis que la ratification de la Convention douanière et territoriale devra être précédée par le consentement du Bundesrath et du Reichstag de l'Empire d'Allemagne.

Versements au-dessus de

1,500 millions.

Lettres de change.

Il s'ensuit que les stipulations de la Convention financière ne pourront être mises à exécution, si, contre toute attente, la ratification de l'autre devait faire défaut de la part de la France.

2o Il est bien entendu que les sommes qui, après compte fait, pourront excéder les 3 demi-milliards déjà versés, seront considérées comme payées en compte sur le quatrième demimilliard et imputées dans le règlement de ladite somme.

3o Il a été convenu que les lettres de change domiciliées autre part qu'en Allemagne, que la France a remises ou remettra au Gouvernement allemand, ne passeront en compte que pour les sommes formant le produit net de leur réalisation, déduction faite des frais de recouvrement.

Le cours du change des valeurs remises servant de base au calcul à établir entre les deux pays sera celui du jour de la réalisation par l'Allemagne des lettres de change.

4o Il a été reconnu, de part et d'autre, qu'il importe de terminer, aussitôt que faire se pourra, les travaux de la Conférence de Francfort.

Les deux Gouvernements muniront leurs Plénipotentiaires à Francfort d'instructions qui leur permettront de procéder dans un bref délai à la signature de l'Acte additionnel préparé à Francfort.

Les questions de détail, si leur nature le permet, seront réglées par la commission de liquidation.

Lecture ayant été donnée de ce Protocole, les soussignés ont mis leur signature aux deux Conventions ainsi qu'à ce Protocole même.

POUYER-QUERTIER.

V. BISMARCK.
ARNIM.

10 nov. 1871.

Cours du change.

Acte additionnel préparé

à Francfort.

CONVENTION

QUI FIXE LA DATE DU PAYEMENT DU TROISIÈME DEMI-MILLIARD DE
L'INDEMNITÉ DE GUERRE ET QUI MODIFIE L'INDEMNITÉ D'ALIMEN-
TATION ET LE TARIF DES RATIONS DE L'ARMÉE ALLemande.

10 Novembre 1871.

Les soussignés sont convenus de ce qui suit :

1o Le 2 octobre est considéré comme le jour où le troisième demi-milliard a été payé à l'Allemagne.

Par conséquent, le Gouvernement français ne payera que

Payement du 3 demimilliard.

11 déc. 1871

Nouveau tarif des rations.

jusqu'au 17 octobre, pour 120,000 hommes et 40,000 chevaux, l'indemnité d'alimentation fixée par la convention de Ferrières du 11 mars.

A partir du 17 octobre et jusqu'au 5 novembre inclusivement, cette indemnité ne sera payée que pour 80,000 hommes et 30,000 chevaux.

er

2° A partir du 1 janvier jusqu'à l'évacuation entière du territoire français, la compensation de nourriture et fourrages à fournir à l'armée d'occupation, sur le pied de 50,000 hommes et 18,000 chevaux, reste fixée 1 fr. 75 cent. par cheval et 1 fr. 50 cent. par homme, payables en or ou en argent. Fait à Paris, le 10 novembre 1871.

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Le Président de la République française, d'une part, et Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, d'autre part, ayant résolu, conformément à l'article 17 du Traité de paix conclu à Francfort, le 10 mai 1871, de négocier une Convention additionnelle à ce Traité, ont, à cet effet, nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Le Président de la République française, M. Marc-ThomasEugène de Goulard, membre de l'Assemblée nationale, et M. Alexandre-Johann-Henry de Clercq, ministre plénipotentiaire de première classe;

(1) Approuvée par l'Assemblée Nationale le 9 janvier 1872, promulguée au Journal officiel du 26 janvier.

Et Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, M. Weber, conseiller 11 déc. 187. d'État de Sa Majesté le Roi de Bavière, et M. le comte Uxkull, conseiller intime de légation de Sa Majesté le Roi de Wurtemberg;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1. Pour les individus originaires des territoires cédés qui résident hors d'Europe, le terme fixé par l'article 2 du Traité de paix pour l'option entre la nationalité française et la nationalité allemande est étendu jusqu'au 1 octobre 1873.

er

L'option en faveur de la nationalité française résultera, pour ceux de ces individus qui résident hors d'Allemagne, d'une déclaration faite, soit aux mairies de leur domicile en France, soit devant une chancellerie diplomatique ou consulaire française, ou de leur immatriculation dans une de ces chancelleries.

Le Gouvernement français notifiera au Gouvernement allemand, par la voie diplomatique et par périodes trimestrielles, les listes nominatives qu'il aura fait dresser d'après ces mêmes déclarations.

Option de nationalité pour les originaires résidant hors

des territoires cédés.

et

ecclésiastiques.

ART. 2. Les pensions, tant civiles qu'ecclésiastiques, régu- Pensions civiles lièrement acquises ou déjà liquidées jusqu'au 2 mars 1871, au profit, soit d'individus originaires des territoires cédés, soit de leurs veuves ou de leurs orphelins, qui opteront pour la nationalité allemande, restent à leurs titulaires en tant qu'ils auront leur domicile sur le territoire de l'Empire, et seront désormais, à dater du même jour, acquittées par le Gouvernement allemand.

Sous les mêmes conditions et à dater du même jour, le Gouvernement allemand se chargera des pensions militaires régu

Pensions militaires.

11 déc. 1871. lièrement acquises ou déjà liquidées jusqu'au 19 juillet 1870, au profit, soit d'individus originaires des pays cédés, soit de leurs veuves et orphelins.

Exécution

des jugements.

Procès

en

Le même Gouvernement tiendra compte aux fonctionnaires civils de tout ordre et aux militaires et marins originaires des territoires cédés et qui seraient confirmés par le Gouvernement allemand dans leurs emplois ou grades, des droits qui leur sont acquis par les services rendus au Gouvernement français.

ART. 3. Les Hautes Parties contractantes voulant, dans l'intérêt des justiciables, obvier aux difficultés qui pourraient, en matières civiles, résulter du démembrement des anciennes circonscriptions judiciaires, il est entendu :

1° Que tout jugement prononcé par les tribunaux français entre citoyens français, et ayant acquis l'autorité de la chose jugée avant le 20 mai 1871, sera considéré comme définitif et exécutoire de plein droit dans les territoires cédés;

2° Qu'aucune exception d'incompétence, à raison du changement des frontières respectives, ne pourra être élevée contre les jugements d'un tribunal civil ou d'une cour d'appel français, rendus avant le 20 mai 1871, et qui seraient encore passibles d'appel ou de recours en cassation;

3o Que la solution des procès engagés sur des matières non cours d'instance. personnelles appartiendra au tribunal de la situation de l'objet litigieux;

4° Que le tribunal du domicile du défendeur sera seul compétent pour vider les procès de première instance engagés sur des matières personnelles;

5° Que le même principe sera appliqué aux procès vidés en première ou en seconde instance qui n'auraient pas encore acquis force de chose jugée, mais dont les pourvois d'appel ou les re

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