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11 déc. 1871. la ventilation des charges incombant respectivement, dans chaque pays, soit à l'État, soit aux circonscriptions administra

Canaux de la Sarre,

des salines

de Dieuze, etc.

Canal du Rhône au Rhin.

Commission mixte.

Canalisation

de la Moselle.

tives, en raison de la partie de ces travaux située de chaque côté de la nouvelle frontière.

ART. 14. Le canal de la Sarre, le canal des salines de Dieuze et l'embranchement de Colmar, qui établit la communication entre cette ville et le Rhin, se trouvant entièrement compris sur les territoires cédés à l'Allemagne, celle-ci prend à sa charge les dépenses de ces trois canaux qui restent à solder.

Les annuités qui restent à solder sur la somme avancée à l'État français par la ville de Colmar et par les industriels de l'Est seront, à dater de 1871, à la charge du Gouvernement allemand. Le canal du Rhône au Rhin se trouvant coupé par la nouvelle frontière, il a été convenu que les douze annuités qui restent à payer aux anciens souscripteurs sur le prix de rachat des actions de jouissance seront partagées entre les Hautes Parties contractantes dans la proportion des longueurs situées dans chacun des deux pays.

La commission mentionnée dans l'article 11 sera chargée du règlement des comptes relatifs aux canaux susindiqués, ainsi que de la liquidation des comptes concernant la canalisation de la Moselle et de celle des intérêts communs des parties séparées des départements de la Meurthe et de la Moselle.

Le Gouvernement français s'engage à mettre à la disposition de cette commission tous les contrats, documents, etc., qui lui seront nécessaires pour l'accomplissement de son mandat.

Les Hautes Parties contractantes nommeront des commissaires qui seront chargés de régler de commun accord, en ce qui concerne le canal du Rhône au Rhin et le canal de la Marne au Rhin, l'alimentation des biefs de partage.

ART. 15. Les Hautes Parties contractantes faciliteront la formation de commissions syndicales mixtes chargées de veiller à ce que le curage et l'entretien des cours d'eau dont une partie se trouve sur les territoires cédés soient assurés réguliè

rement.

Le régime des eaux sera d'ailleurs maintenu dans l'état actuel, de façon à respecter les droits acquis, soit par les anciens riverains français devenus Allemands, soit par les riverains restés Français.

11 déc. 1871.

Entretien

des cours d'eau.

ART. 16. Le Gouvernement de l'Empire allemand demeure Chemins de fer. subrogé en tout aux droits et obligations du Gouvernement français en ce qui concerne les concessions des chemins de fer ci-après spécifiés, savoir:

1° De Munster à Colmar;

2° De Steinbourg à Buchsweiler;

3° De Colmar au Rhin;

4° De Styringe à Rosseln;

5o Et de Maudelange à Moyeuvre.

Le même Gouvernement se réserve de s'entendre sur les conditions de leurs contrats avec les concessionnaires des chemins de fer suivants, savoir:

1° De Sarrebourg, par Fenestrange, à Sarreguemines;

2° De Courcelles-sur-Nied, par Boulay, à Teterchen;

3o De Mutzig à Schirmeck;

4° Et de Nancy à Château-Salins et Vic (1).

Bureaux de douane. Transit

ART. 17. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à sc communiquer mutuellement, dans le plus bref délai possible, (Art. 23 du traité

la liste des bureaux de douanes et des localités spécialement

(1) Voir le protocole de signature, p. 122.

du

2 août 1862.)

11 déc. 1871. ouvertes aux opérations de transit et de transbordement prévues par les articles 2, 10 et 17 de la convention du 2 août 1862, sur le service international des chemins de fer dans ses rapports avec la douane.

Remise en vigueur des traités et conventions existant

entre la France

et les

États allemands

avant

la guerre.

Traités

provisoirement

à

L'article 23 du traité de commerce conclu, le 2 août 1862, entre la France et le Zollverein, qui exempte réciproquement de tout droit de transit les marchandises de toute nature venant de l'un des deux territoires dans l'autre ou y allant, est remis en vigueur pour le temps déterminé dans l'article 32 de ce inême traité.

ART. 18. En dehors des arrangements internationaux mentionnés dans le Traité de paix du 10 mai 1871 (1), les Hautes Parties contractantes sont convenues de remettre en vigueur les différents traités et conventions existant entre la France et les États allemands antérieurement à la guerre, le tout sous réserve des déclarations d'adhésion qui seront fournies par les Gouvernements respectifs lors de l'échange des ratifications de la présente Convention.

Sont toutefois exceptées les conventions spéciales entre la France et la Prusse relatives au canal de la Sarre.

De même les stipulations du présent article ne sont pas applicables aux relations postales, qui sont réservées à un arrangement ultérieur entre les deux Gouvernements.

Il est également convenu que les dispositions de la convenapplicables tion franco-badoise, du 16 avril 1846, sur l'exécution des jugeAlsace-Lorraine ments, du traité d'extradition conclu entre la France et la Prusse, le 21 juillet 1845, et de la convention franco-bavaroise, du 24 mars 1865, sur la garantie réciproque de la propriété des œuvres d'esprit et d'art, seront provisoirement étendues à l'Alsace-Lorraine, et que, dans les matières aux

(1) Voir article 11 de ce Traité.

quelles ils se rattachent, ces trois arrangements serviront de 11 déc. 1871. règle pour les rapports entre la France et les territoires cédés.

ART. 19. La présente Convention, rédigée en français et en allemand, sera ratifiée d'une part par le Président de la République française, après approbation de l'Assemblée nationale, et d'autre part par Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, et les ratifications en seront échangées à Versailles dans le délai d'un mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Francfort, le 11 décembre 1871.

Ratifications.

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Au moment de procéder à la signature de la Convention additionnelle du Traité de paix du 10 mai 1871, arrêtée entre eux à la date de ce jour, les plénipotentiaires soussignés ont fait les déclarations suivantes :

I. Tous les militaires ou marins français, originaires des territoires cédés, actuellement sous les drapeaux et à quelque titre qu'ils y servent, même celui d'engagés volontaires ou de remplaçants, seront libérés en présentant à l'autorité militaire compétente leur déclaration d'option pour la nationalité allemande.

Cette déclaration sera reçue, en France, devant le maire de la ville dans laquelle ils se trouvent en garnison ou de passage, et des extraits en seront notifiés au Gouvernement allemand,

Libération

des militaires
et marins
qui optent
pour
la nationalité
allemande.

er

11 déc.1871. dans la forme prévue par le dernier alinéa de l'article 1o de la Convention additionnelle de ce jour.

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II. En ce qui concerne les pensions dont, aux termes de l'article 2 de la Convention additionnelle, la charge incombe à l'Allemagne, les arrérages qui auront été avancés par le Trésor français depuis la date des préliminaires de Versailles, seront remboursés par le Gouvernement allemand, proportionnellement au temps écoulé depuis le 2 mars 1871, et seront compris dans les décomptes de créances à apurer par la commission mixte de liquidation prévue par l'article 11 de la même Convention.

III. Les caisses de retraite, de prévoyance, de secours mutuels, tontines et autres associations du même genre établies. dans les territoires cédés, par des employés ou agents départementaux ou communaux de toute classe, à l'aide de retenues sur les traitements, de dons ou de subventions volontaires versés à la caisse des dépôts et consignations de Paris, seront liquidées par les soins de cette caisse dans le cas où un ou plusieurs de leurs membres auraient opté pour la nationalité française.

Il en sera de même des versements opérés à la caisse des retraites pour la vieillesse, ainsi que du montant des retenues faites au profit de cette caisse sur les salaires des ouvriers des anciennes manufactures et magasins de la régie à Strasbourg, Schelestadt et Benfeld.

Le résultat de ces diverses liquidations sera soumis à l'approbation de la commission mixte instituée par l'article 11 de la Convention additionnelle.

IV. La loi du 14 juillet 1871, sur la réorganisation judiciaire de l'Alsace-Lorraine, ayant, par son article 18(1), consacré

(Cet article est ainsi conçu : Le Chancelier de l'Empire est autorisé à

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