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12 fév. 1872.

Traité de

navigation.

2° Que la mention des traités de navigation faite dans le même article 11 du même Traité de paix s'applique aussi bien aux clauses maritimes du traité du 9 juin 1865, conclu entre la France et le Mecklembourg, qu'à celles du 4 mars 1865, conclu entre la France et les villes hanséatiques. Le ministre des affaires étrangères de France déclare que ces interprétations sont pleinement acceptées par le Gouvernement français.

L'échange des ratifications a ensuite été opéré. En foi de quoi les soussignés ont dressé le présent procès-verbal, qu'ils ont revêtu du cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 11 janvier 1872.

(L. S.) RÉMUSAT.

(L. S.) ARNIM.

CONVENTION DE POSTE (.

12 Février 1872.

Le Président de la République française, d'une part, Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, d'autre part, animés du désir de régler et faciliter les relations postales entre les deux pays, conformément aux besoins actuels, ont résolu de conclure un traité à cet effet, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Le Président de la République française, M. Charles de Rémusat, Ministre des affaires étrangères, et M. Germain Rampont, Directeur général des Postes;

Approuvée par l'Assemblée nationale, le 14 mai 1872, promulguée au Journal officiel du 24 mai. Mise en vigueur: 25 mai.

Et Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, M. le comte Harry d'Arnim, son ambassadeur auprès de la République française, et M. Henri Stephan, son Directeur général des Postes.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1o, Il y aura entre l'Administration des Postes de France et l'Administration des Postes d'Allemagne un échange périodique et régulier :

De lettres ordinaires,

De cartes de correspondances,

De lettres et autres objets de correspondance recommandés,

De lettres portant déclaration de valeurs,

De journaux et autres imprimés,

D'échantillons de marchandises,

De papiers de commerce ou d'affaires et de manuscrits. L'échange aura lieu, savoir:

1° Directement, au moyen des services ordinaires ou spéciaux établis ou à établir pour cet objet entre les points de la frontière des deux pays qui seront désignés, d'un commun accord, par ces deux Administrations;

2o En dépêches closes, par la voie de Belgique, et, s'il y a lieu, par la voie du Luxembourg, des Pays Bas et de la Suisse.

Les dépêches seront toujours acheminées par la voie la plus rapide; mais, dans le cas où plusieurs voies offriraient la même rapidité, l'Administration qui fera l'expédition aura le choix de la voie.

Les deux Administrations se réservent de désigner les bureaux

12 fév. 1872.

Nomenclature des

objets transportés.

12 fév. 1872. sédentaires et les bureaux ambulants par l'intermédiaire desquels les correspondances seront réciproquement transmises.

Frais.

Chemins de fer.

Routes ordinaires.

Frais
de transit:

Belge,
Luxembourgeois,
Hollandais
et Suisse.

Affranchisse

ments facultatifs.

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ART. 2. Chacune des deux Administrations opérera par ses moyens de transport et à ses frais la transmission des dépêches en chemin de fer, jusqu'à la limite de son territoire ou jusqu'à tout autre point d'échange qui sera fixé ultérieurement, d'un commun accord.

Les frais de transport sur les routes ordinaires seront à la charge de chaque Administration jusqu'au bureau frontière de l'autre Administration; cependant les marchés à passer pour la concession de chaque service seront toujours conclus pour les deux directions et par celle des deux Administrations sur le territoire de laquelle demeurera l'entrepreneur qui aura demandé la rétribution la plus modique.

L'Administration qui aura conclu un marché avec un entrepreneur fournira à l'autre Administration un double de ce marché.

Les frais de transit à travers la Belgique, et éventuellemen! à travers le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suisse, seront supportés par chaque Administration pour les dépêches qu'elles expédieront. Toutefois la totalité des frais de transit sera acquittée par l'Administration qui aura obtenu 'les conditions les plus favorables du pays intermédiaire, à charge par l'autre Administration de lui rembourser le montant des frais applicables à ses propres dépêches.

ART. 3. Les personnes qui voudront envoyer des lettres ordinaires et des cartes de correspondances, soit de la France et de l'Algérie pour l'Allemagne, soit de l'Allemagne pour la France et l'Algérie, pourront affranchir ces lettres et cartes

jusqu'à destination, ou, si elles le préfèrent, en laisser le port à la charge des destinataires.

Les lettres et autres objets de correspondance recommandés, les lettres portant déclaration de valeurs, les papiers de commerce ou d'affaires, les échantillons de marchandises, les journaux et autres imprimés, devront toujours être affranchis jusqu'à destination.

12 fév. 1872.

Affranchisse

ments

obligatoires.

ART. 4. Le port des lettres simples échangées entre la France Lettres simples. et l'Algérie, d'une part, et l'Allemagne d'une autre part est

fixé, savoir:

1o A quarante centimes pour les lettres affranchies en France et en Algérie, et à trois gros pour les lettres affranchies en Allemagne ;

2o A soixante centimes pour les lettres non affranchies adressées en France et en Algérie, et à cinq gros pour les lettres non affranchies adressées en Allemagne.

Par exception, lorsque la distance, en ligne droite, entre le bureau d'origine et le bureau de destination des lettres simples échangées entre la France et l'Allemagne ne dépassera pas trente kilomètres, le port de ces lettres sera fixé, savoir :

1o A trente centimes pour les lettres affranchies en France, et à deux gros et demi pour les lettres affranchies en Alle

magne;

2° A quarante centimes pour les lettres non affranchies adressées en France et à trois gros pour les lettres non affranchies adressées en Allemagne.

Sera considérée comme simple toute lettre dont le poids ne dépassera pas dix grammes. Les lettres pesant plus de dix grammes supporteront un port simple en sus pour chaque poids de dix grammes ou fraction de dix grammes.

12 fév. 1872.

Les cartes de correspondances seront assimilées, de tout point, aux lettres ordinaires.

Il est convenu que, dès que les circonstances le permettront, le port des lettres simples affranchies échangées entre les deux pays sera abaissé de 40 à 30 c. et réciproquement de 3 gros à 2 1/2 gros.

Imprimés. ART. 5. Le prix d'affranchissement des journaux, gazettes, ouvrages périodiques, livres brochés ou reliés, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers imprimés, gravés, lithographiés, autographiés, les gravures lithographiées, qui seront expédiés soit de la France et de l'Algérie pour l'Allemagne, soit de l'Allemagne pour la France et l'Algérie, est fixé, savoir:

A dix centimes par cinquante grammes ou fraction de cinquante grammes en France;

A trois quarts de gros par cinquante grammes ou fraction de cinquante grammes en Allemagne.

Pour jouir de la modération de taxe qui leur est accordée par le présent article, les objets désignés ci-dessus devront remplir les conditions prescrites par les lois ou règlements du pays d'origine.

Ceux de ces objets qui ne rempliront pas les conditions énoncées ci-dessus ou qui n'auront pas été affranchis seront considérés comme lettres et taxés en conséquence.

Aucun envoi de journaux ou d'autres imprimés ne devra dépasser le poids d'un kilogramme.

Par exception aux dispositions ci-dessus, les journaux, les gazettes et ouvrages périodiques publiés dans chacun des deux pays et qui seront adressés à l'Office des postes de l'autre pays par les éditeurs seront affranchis seulement jusqu'à la frontière de sortie du pays d'origine et ne supporteront d'autre taxe que

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