Page images
PDF
EPUB

Dans les petites localités où il n'y aurait pas un nombre suffisant de troupes allemandes pour entretenir un bureau spécial de poste militaire allemand, le bureau de poste français du lieu sera chargé par l'administration française de vaquer aux affaires postales des troupes de garnison dans les limites de l'organisation actuelle du service postal français.

En général, l'administration française accordera toutes les facilités nécessaires pour le service postal de l'armée allemande dans les districts occupés. Elle garantira de la remise exacte et du contenu intact des sacs aux lettres et groups d'argent qui seraient confiés à ses bureaux pour être transportés de ou pour l'armée d'occupation, et elle payera les indemnités de droit en cas de perte ou d'avarie, sauf cependant le cas de force majeure.

ART. 7. Seront transportés gratis, conformément aux règles du service ordinaire et actuel de la poste française, les lettres ordinaires et chargées, journaux, imprimés et envois d'argent de et pour les autorités militaires de toute espèce.

De plus, seront transportés sans frais de port les lettres ordinaires jusqu'à concurence de soixante grammes, les journaux et les lettres avec valeur déclarée jusqu'à concurrence de cinquante thalers de et pour les soldats et officiers de tout grade. Toutefois la correspondance privée de ces officiers et soldats avec les habitants de la France sera soumise aux taxes ordinaires étant applicables à la correspondance circulant à l'intérieur de la France.

ART. 8. Les deux commissaires soussignés s'engagent à accélérer, autant qu'il est dans leur pouvoir, la ratification de la présente Convention, qui entrera en vigueur trois jours après la date de la dernière des deux ratifications (1).

(1) L'échange des ratifications a eu lien le 18 mars entre MM. Jules Favre et de Bismarck, avec la condition que le traité pourrait être dédénoncé chaque jour pour cesser trois semaines après la dénonciation.

10 mars 1871

Franchisee,

[blocks in formation]

11 mars 1871.

Il est entendu que les dispositions des articles précédents ne porteront préjudice en aucune manière aux stipulations du Traité de paix définitif.

Fait en double, à Reims, le 10 mars 1871.

G. RAMPONT.

H. STEPHAN

Alimentation des

troupes allemandes.

Rations.

CONVENTIONS DE FERRIÈRES

DU 11 MARS

RELATIVES À L'EXÉCUTION DES PRÉLIMINAIRES DE PAIX

SIGNÉS À VERSAILLES, LE 26 FÉVRIER 1871.

Entre les soussignés :

Son Exc. le général Von Stosch, intendant général de l'armée allemande ;

M. Engelhard, intendant d'armée, muni des pouvoirs de S. M. l'Empereur d'Allemagne, d'une part;

Et Son Exc. M. Jules Favre, Ministre des affaires étrangères de la République française, d'autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

ART. 1. L'intendance militaire allemande se chargera de l'alimentation des troupes allemandes restant en France, jusqu'au 31 décembre de l'année courante, alimentation qui doit avoir lieu aux frais du Gouvernement français dans la mesure convenue par une entente avec l'intendance militaire allemande, d'après l'article 4 du Traité préliminaire de paix conclu le 26 février dernier.

ART. 2. Le Gouvernement français payera, par contre, une

indemnité fixée à 14 gros, soit 1 fr. 75 cent., pour chaque 11 mars 1871. ration de vivres, et à 20 gros, soit 2 fr. 50 cent., pour chaque ration de fourrages. L'indemnité à payer pour chaque ration de fourrages sera réduite à 2 fr. 25 cent. à partir du 1 octobre jusqu'au 31 décembre de l'année courante (1).

er

ART. 32). Cette indemnité ne sera payable qu'à partir du 3 de ce mois, pour 500,000 rations de vivres et 150,000 rations de fourrages par jour. Le Gouvernement français ne sera, par conséquent, pas autorisé à demander aucun dédommagement pour les réquisitions faites depuis le 26 février dernier par les troupes allemandes en France.

Les autorités militaires allemandes cesseront, après la signature de la présente Convention, de faire toutes réquisitions.

ART. 4. Après la ratification du Traité de paix définitif et le payement du premier demi-milliard de la contribution imposée à la France, l'indemnité susmentionnée sera réduite, par semaine et par quart, de la différence qui existe entre 500,000 rations de vivres et 150,000 rations de fourrages, d'une part, et 150,000 rations de vivres et 50,000 rations de

(1) Modifié par la Convention du 10 novembre 1871, voir page 106. (2) L'interprétation de l'article 3 de la Convention de Ferrières du 11 mars 1871, ayant donné lieu à quelque difficulté, des explications ultérieures ont été échangées à ce sujet entre le Gouvernement français et le commandant en chef de l'armée allemande d'occupation. Il a été reconnu que, conformément aux pourparlers qui ont eu lieu lors de la conclusion de la Convention, le Gouvernement français devait renoncer à réclamer le remboursement des réquisitions levées en territoire français par les troupes allemandes jusqu'au 11 mars, et non pas seulement jusqu'au 3 mars. Cet abandon était, dans la pensée des négociateurs de Ferrières, le prix de la concession que faisait l'intendance allemande en ne réclamant à la France l'indemnité d'entretien des troupes allemandes que sur le pied de cinq cent mille homme à partir du 3 mars.

Requisitions postérieures au 26 février.

Diminutior

successive

des rations suivant

le payement de l'indemnité.

11 mars 1871. fourrages, d'autre part, et, au bout de quatre semaines, elle ne sera plus décomptée que sur le pied de 150,000 rations de vivres et 50,000 rations de fourrages par jour.

Conditions de l'alimentation à partir du 1er janvier 1872.

Le chiffre des rations que représente l'indemnité diminuera ensuite au fur et à mesure que le payement des à-compte des frais de guerre s'effectuera, de sorte qu'il ne restera à payer:

1° Quinze jours après le versement du premier milliard, que pour 120,000 rations de vivres et pour 40,000 rations. de fourrages;

2° Quinze jours après le versement du premier milliard et demi, que pour 80,000 rations de vivres et pour 30,000 rations de fourrages;

3° Quinze jours après le versement des deux premiers milliards, que pour 50,000 rations de vivres et pour 18,000 rations de fourrages.

Les payements s'effectueront toujours par anticipation pour quinze jours. Le premier versement, comprenant pour le laps de temps du 3 au 31 mars, aura lieu dix jours après la signature de la présente Convention.

ART. 5. Si le Gouvernement français veut se charger luimême, à partir du 1er janvier 1872, de l'alimentation des troupes allemandes et des chevaux qui resteront en France, il sera tenu d'en informer l'intendance militaire allemande avant le 1 octobre prochain. Dans ce cas, les distributions dans les endroits respectifs seront faites directement par les agents du Gouvernement français aux troupes allemandes, d'après les tarifs contenus dans l'annexe n° 1.

er

Si un avis pareil n'a pas été donné en temps opportun, l'intendance militaire allemande continuera à se charger, au delà du 1 janvier 1872, de l'alimentation des troupes allemandes en France pour une année encore, moyennant le prix qui sera

er

concerté de nouveau entre l'intendance militaire allemande et l'intendance militaire française, et ainsi de suite pour les années suivantes.

ART. 6. Pour garantir la régularité des distributions dans le cas où le service serait fait par les soins du Gouvernement français, on réunira sans interruption, depuis le 1er décembre, des approvisionnements qui seront constamment entretenus à la même hauteur dans les villes occupées par les troupes allemandes. Ces approvisionnements comprendront les fourrages, le riz et les légumes secs, le sel, le café, le vin et l'eau-de-vie pour trente jours; la farine, représentant une quantité équivalente de pain pour quinze jours; la viande salée pour dix jours. La viande fraîche sera assurée par marché pour trente jours au

moins.

ART. 7. Si cet approvisionnement n'était pas réuni ou entretenu à la hauteur prescrite par l'article précédent, l'intendance militaire allemande aurait le droit d'y pourvoir en se procurant elle-même et en faisant entrer en magasin les denrées qui manqueraient, et de réclamer au Gouvernement français les prix de remboursement, comme il est dit à l'article suivant.

Dans le cas où des dissentiments s'élèveraient sur la qualité des denrées, une commission mixte, composée d'un officier allemand comme président, d'un employé allemand et de deux employés ou agents français, statuera à la majorité des voix. A voix égales, celle du président sera prépondérante.

ART. 8. Les denrées en magasin qui seront refusées par la commission devront être remplacées, dans les vingt-quatre heures, par d'autres fournitures d'une qualité irréprochable, sans quoi les autorités militaires allemandes seront autorisées à

[blocks in formation]
« PreviousContinue »