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Les parties voulant assurer l'exécution facile et loyale du 16 mars 1871 Traité préliminaire de paix signé à Versailles entre l'Empire d'Allemagne et la France, le 26 février dernier, et écarter toute éventualité de conflit entre l'armée allemande et la population française,

Ont arrêté les dispositions suivantes :

rité française

de l'administration

et commuuale.

ART. 1a. Bien que le droit d'administrer les territoires oc- Remise à l'autocupés soit réservé, par l'article 8 du Traité de préliminaires, à l'autorité allemande jusqu'à la conclusion et la ratification du Traité de paix définitif, cependant les autorités allemandes consentent à ce que l'administration départementale et communale, y compris la sûreté générale et le maintien de l'ordre public dans les départements occupés par les troupes allemandes, soit, dès la ratification de la présente Convention, remise à l'autorité française aux conditions ci-après :

ART. 2. Le Gouvernement français pourra rétablir les préfets, sous-préfets, maires et autres agents administratifs avec les attributions qui leur sont données par les lois.

De son côté, l'autorité allemande placera, près des chefs de corps ou partout où elle le trouvera nécessaire, des commissaires civils qui auront la haute direction dans tout ce qui concerne les intérêts allemands.

Les fonctionnaires français sont tenus de se conformer aux mesures que le commissaire civil jugera nécessaire de prendre à ce sujet.

ART. 3. Les tribunaux français reprendront leur service, ainsi que les juges de paix et les commissaires de police. La gendarmerie sera réorganisée.

Néanmoins l'état de siége, avec toutes ses conséquences, sera maintenu par les autorités allemandes dans les départements occupés.

Reprise du service

des tribunaux.

16 mars 1871

Réserves

cn

faveur

des troupes allemandes.

ART. 4. Conformément aux prescriptions de l'article 8 des Préliminaires de paix, toutes les autorités administratives françaises devront se conformer aux mesures que les commandants des troupes croiront devoir prendre dans l'intérêt de la sûreté, de l'entretien et de la distribution des troupes.

ART. 5. Dans le cas où les intérêts de ces dernières seraient compromis d'ici au jour de la ratification du Traité de paix définitif, les autorités allemandes se réservent le droit de reprendre, en tout ou partie, les droits concédés par les articles 1, 2 et 3 aux autorités françaises.

ART. 6. La présente Convention sera immédiatement soumise à la ratification du Chancelier de l'Empire germanique et du Chef du pouvoir exécutif de la République française (1). En foi de quoi la présente Convention a été signée par les parties contractantes.

Fait à Rouen, le 16 mars 1871.

POUYER-QUERTIER.

N. DE RING.

FOURNIER.

V. FABRICE.

CONVENTION

RELATIVE AUX IMPÔTS ET CONTRIBUTIONS (2).

16 Mars 1871.

M. Pouyer-Quertier, Ministre des finances, M. le baron de
Ring, délégué du Ministre des affaires étrangères, et M. Casimir
Fournier, délégué du Ministre de l'intérieur, agissant en vertu

(1) L'échange des ratifications a eu lieu le 23 mars.
(2) Promulguée au Journal officiel du 27 mars.

des pouvoirs qui leur ont été conférés par le Gouvernement de 16 mars 1871 la République française;

Et le lieutenant général M. de Fabrice, représentant l'Empire germanique,

Il a été convenu, quant au versement des impôts en retard, ce qui suit :

1° Il a été stipulé par l'article 8 du Traité de paix prélimi naire du 26 février 1871 qu'à partir de la ratification dudit Traité, l'impôt ne serait perçu par l'autorité allemande que jusqu'à la ratification. Cette ratification a eu lieu le 2 mars 1871.

Le versement de quelques impôts en retard ayant été exigés par des chefs de corps avec mesure d'exécution militaire, il demeure convenu que lesdits impôts ne seront pas exigés; seulement le compte en sera fait entre les deux gouvernements. Le Gouvernement français prendra à sa charge ce qui pourra être dû, sauf son recours contre les départements et les com

munes.

Impôts

en

retard.

2° Tous les impôts arriérés pour l'année 1870 sont définiti- Impôts de 1870. vement remis.

3o Les départements temporairement occupés, où les im

pôts n'ont pas été réclamés par l'autorité allemande jusqu'au

2 mars 1871, sont affranchis définitivement de toute charge de cette nature.

4° Tous les départements occupés en totalité compléteront Impôts de 1871. le versement des deux douzièmes de l'impôt direct perçus par l'État (pour les mois de janvier et de février 1871), abstraction faite des centimes départementaux et communaux.

5o Dans les départements occupés en partie seulement, l'impôt ne sera calculé que d'après la partie afférente aux com

16 mars 1871

Impôts indirects.

Capitations.

Comptes.

munes ou portions de communes placées en deçà de la ligne de démarcation.

6o Dans les départements où l'occupation a été temporaire, l'impôt ne sera perçu que proportionnellement à la durée de l'occupation.

7° Pour représenter l'impôt indirect, il sera perçu une somme égale à l'impôt direct tel qu'il est fixé par les dispositions précédentes.

8° Ces fixations s'appliqueront indistinctement à tous les départements occupés.

9o Dans les départements où il a été perçu une capitation de 25 francs ou de 50 francs pour remplacer les contributions indirectes, la portion versée après le 26 février, qui excéderait la perception de l'impôt indirect, tel qu'il est fixé ci-dessus, sera remboursée.

10° Il ne sera fait, en vertu des stipulations précédentes, qu'un seul règlement de compte qui comprendra l'ensemble des sommes dues de part et d'autre par tous les départements occupés.

11o Le Gouvernement français présentera aux délégués de l'Empire germanique, dans les huit jours, une copie du sousrépartement des contributions foncière, personnelle et mobilière et des portes et fenêtres, et indiquera le montant des rôles des patentes, le tout d'après les états fixés pour l'année 1870 dans les départements occupés par les troupes allemandes.

12° Le Gouvernement de l'Empire d'Allemagne fera connaître la durée de l'occupation allemande pour chaque département, ainsi que le chiffre des sommes qui, durant l'occupation, ont été perçues pour les mois de janvier et de février dans les départements, à titre d'impôt direct et indirect.

13° Le règlement des comptes aura lieu dans le courant de 28 mars 1871

ce mois et le payement des sommes dues de l'une ou l'autre

part sera effectué dans les cinq jours qui suivront la signature

du Traité de paix définitif.

En foi de quoi la présente Convention a été signée par les Parties contractantes.

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Entre le lieutenant général, M. de Fabrice, muni des pleins pouvoirs de Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, d'un côté;

Et de l'autre,

M. Pouyer-Quertier, Ministre des finances du Gouvernement de la République française,

Et M. le général de Valdan, délégué du général, Ministre de la guerre, muni des pleins pouvoirs du Gouvernement de la République française,

Les pleins pouvoirs des deux Parties contractantes ayant été trouvés en bonne et due forme, il a été convenu ce qui suit:

ART. 1. Considérant qu'en vertu des Conventions arrêtées,

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