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Tableau A. Indiquant les modes de payement de l'indemnité de cinq milliards successivement stipulés par les conventions.. Tableau B. Dates effectives des payements..

Tableau C. Indiquant les modes d'évacuation du territoire successivement stipulés par les conventions. .

Tableau D. Dates effectives des évacuations..

TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES..

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274 et 275

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DE

LA FRANCE AVEC L'ALLEMAGNE.

CONVENTION D'ARMISTICE

28 Janvier 1871.

Entre M. le comte de Bismarck, chancelier de la Confédération Germanique, stipulant au nom de S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, et M. Jules Favre, Ministre des affaires étrangères du Gouvernement de la Défense nationale, munis de pouvoirs réguliers,

Ont été arrêtées les conditions suivantes :

ART. 1o. Un armistice général, sur toute la ligne des opérations militaires en cours d'exécution entre les armées allemandes et les armées françaises, commencera pour Paris aujourd'hui même, pour les départements dans un délai de trois jours; la durée de l'armistice sera de vingt et un jours, à dater d'aujourd'hui, de manière que, sauf le cas où il serait renouvelé, l'armistice se terminera partout le dix-neuf février, à midi (2).

Les armées belligérantes conserveront leurs positions respectives, qui seront séparées par une ligne de démarcation. Cette ligne partira de Pont-l'Évêque, sur les côtes du départe

("Publiée au Journal officiel du 29 janvier 1871.

(2) L'armistice a été successivement prorogé 1° au 24 février, 2° au 26 février, 3° au 12 mars.

Armistic de

vingt et un jours.

Lignes de démarcation

entre les armées françaises et allemandes

28 janv. 1871. ment du Calvados, se dirigera sur Lignières, dans le nord-est du département de la Mayenne, en passant entre Briouze et Fromentel; en touchant au département de la Mayenne à Lignières, elle suivra la limite qui sépare ce département de celui de l'Orne et de la Sarthe, jusqu'au nord de Morannes, et sera continuée de manière à laisser à l'occupation allemande les départements de la Sarthe, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, du Loiret, de l'Yonne, jusqu'au point où, à l'est de Quarré-lesTombes, se touchent les départements de la Côte-d'Or, de la Nièvre et de l'Yonne. A partir de ce point, le tracé de la ligne sera réservé à une entente qui aura lieu aussitôt que les Parties contractantes seront renseignées sur la situation actuelle des opérations militaires en exécution dans les départements de la Côte-d'Or, du Doubs et du Jura. Dans tous les cas, elle traversera le territoire composé de ces trois départements, en laissant à l'occupation allemande les départements situés au nord, à l'armée française ceux situés au midi de ce territoire.

Givet, Langres,

Le Havre.

Les départements du Nord et du Pas-de-Calais, les forteresses de Givet et de Langres, avec le terrain qui les entoure à une distance de dix kilomètres, et la péninsule du Havre, jusqu'à une ligne à tirer d'Étretat, dans la direction de Saint-Romain, resteront en dehors de l'occupation allemande (').

Les deux armées belligérantes et leurs avant-postes de part et d'autre se tiendront à une distance de dix kilomètres au moins des lignes tracées pour séparer leurs positions.

Chacune des deux armées se réserve le droit de maintenir son autorité dans le territoire qu'elle occupe, et d'employer les moyens que ses commandants jugeront nécessaires pour arriver à ce but.

() Voir la Convention de démarcation du 31 janvier, page 19.

Armistice étendu à la mer.

L'armistice s'applique également aux forces navales des deux 28 janv. 1871. pays, en adoptant le méridien de Dunkerque comme ligne de démarcation, à l'ouest de laquelle se tiendra la flotte française, et à l'est de laquelle se retireront, aussitôt qu'ils pourront être avertis, les bâtiments de guerre allemands qui se trouvent dans les eaux occidentales. Les captures qui seraient faites après la conclusion et avant la notification de l'armistice seront restituées, de même que les prisonniers qui pourraient être faits de part et d'autre, dans des engagements qui auraient eu lieu dans l'intervalle indiqué.

Les opérations militaires sur le terrain des départements du Doubs, du Jura et de la Côte-d'Or, ainsi que le siége de Belfort, se continueront indépendamment de l'armistice, jusqu'au moment où l'on se sera mis d'accord sur la ligne de démarcation, dont le tracé à travers les trois départements mentionnés a été réservé à une entente ultérieure (1).

ART. 2. L'armistice ainsi convenu a pour but de permettre au Gouvernement de la Défense nationale de convoquer une Assemblée librement élue, qui se prononcera sur la question de savoir si la guerre doit être continuée, ou à quelles conditions la paix doit être faite.

L'Assemblée se réunira dans la ville de Bordeaux.

Toutes les facilités seront données par les commandants des armées allemandes pour l'élection et la réunion des députés qui

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Départements de l'Est et Belfort provisoirement exceptés de l'armistice.

Convocation d'une Assemblée nationale

à Bordeaux.

de Paris.

ART. 3. Il sera fait immédiatement remise à l'armée alle- Remise des forts mande, par l'autorité militaire française, de tous les forts formant le périmètre de la défense extérieure de Paris, ainsi que de leur matériel de guerre. Les communes et les maisons situées en dehors de ce périmètre ou entre les forts pourront être occupées par les troupes allemandes, jusqu'à une ligne à tracer (1) Voir la Convention du 15 février, page 28.

28 janv.1871. par des commissaires militaires. Le terrain restant entre cette ligne et l'enceinte fortifiée de la ville de Paris sera interdit aux forces armées des deux Parties. La manière de rendre les forts et le tracé de la ligne mentionnée formeront l'objet d'un protocole à annexer à la présente Convention.

L'armée allemande

n'entrera pas dans Paris.

Désarmement de

l'enceinte.

Stipulations

relatives

à la garnison de Paris.

ART. 4. Pendant la durée de l'armistice, l'armée allemande n'entrera pas dans la ville de Paris (1).

ART. 5. L'enceinte sera désarmée de ses canons, dont les affùts seront transportés dans les forts à désigner par un commissaire de l'armée allemande (2).

ART. 6. Les garnisons (armée de ligne, garde mobile et marins) des forts et de Paris seront prisonnières de guerre, sauf une division de douze mille hommes, que l'autorité militaire dans Paris conservera pour le service intérieur (3).

Les troupes prisonnière de guerre déposeront leurs armes, qui seront réunies dans des lieux désignés et livrées suivant règlement par commissaires, suivant l'usage; ces troupes resteront dans l'intérieur de la ville, dont elles ne pourront pas franchir l'enceinte pendant l'armistice. Les autorités françaises s'engagent à veiller à ce que tout individu appartenant à l'armée et à la garde mobile reste consigné dans l'intérieur de la ville. Les officiers des troupes prisonnières seront désignés par une liste à remettre aux autorités allemandes.

A l'expiration de l'armistice, tous les militaires appartenant à l'armée consignée dans Paris auront à se constituer prisonniers

(1) Modifié par l'article 2 de la Convention additionnelle aux Préliminaires de paix du 26 février; voir page 38.

par

(2) La condition du transport des affûts dans les forts a été abandonnée

les commissaires allemands. Voir l'article 4 de la Convention annexe

du 29 janvier et la lettre du général de Valdan, p. 13.

(3) Voir la lettre du général de Valdan, page 13.

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