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1790

douanes, eft, et fera toujours le feul moyen juste et praticable, pour rendre le commerce de la nation polonoile auffi floriffant que poffible, et un des premiers de l'Europe et dont le principal avantage eft du côté de la Pologne, et qui ne me ferait convenable que pour fermer l'entrée de mon état, pour le fortifier interieurement, et pour me faire devenir un allié d'autant plus utile pour la Pologne.

J'ai cru devoir entrer dans ce détail et expofer à V. M. des confidérations, auxquelles on paroît n'avoir pas donné à Varfovie toute l'attention qu'elles méri tent. Je me promets encore de l'amitié et des hautes lumières de V. M. qu'elle examinera et péfera ces confidérations avec cet efprit d'équité, et de pénétration, qui la caractérise, et qu'elle en fera ufage pour continuer à éclairer la nation, et pour faire difparaître des préjugés, qui s'opposent jusqu'ici aux véritables intérêts mutuels des deux états.

Je fuis avec les fentimens d'une amitié et eftime parfaite,

de Votre Majefté,

Berlin, le 11. Avril 1790.

le bon Frère et allié

FREDERIC

GUILLAUME.

C.

Projet d'un traité de commerce entre S. M. le Roi de Prusse et S. M. le Roi et la Sme République de Pologne.

(C. DE HERTZBERG, Recueil T. III. p. 26.)

S. M. le Roi de Prufle ayant pris depuis fon avène

ment au thrône toutes les mefures, qui lui ont paru poffibles et les plus convenables, pour favorifer le commerce mutuel entre les états et le Royaume de Pologne, pour le bien des deux nations, liées par un voisinage presque continuel de leurs pays et la fituation la plus naturelle et la plus heureuse pour un grand commerce réciproque; on s'eft pourtant apperçu bientôt de part et d'autre, que ce commerce,

qui pouvoit être fi floriffant et fi profitable pour les 1790 deux nations, eft gêné et traverfé par quelques ftipulations contenues dans le traité de ceffion, conclu entre S. M. le Roi de Pruffe et S. M. le Roi et la Sme République de Pologne, à Varfovie le 18. Sept. 1773, et dans l'acte féparé pour le commerce, fait à Varsovie, le 19. Mars 1775. On a obfervé réciproquement, que ces entraves et difficultés contraires au commerce réciproque, viennent principalement des ftipulations enoncées dans les Articles 2 et 12. du traité de 1773, par lesquelles les deux villes de Dantzig et de Thorn font restées fous la fouveraineté de la Pologne. Or ces deux villes, furtont celle de Dantzig, fe trouvant par leur fituation enclavées dans les états de S. M. le Roi de Pruffe et féparées du Royaume de Pologne, étant régies par une conftitution toute différente, et ne pouvant pas être favorifées dans le commerce comme les états pruffiens, leur fituation donnant auffi des occafions inévitables à un commerce de contrebande très nuifible; il eft refulté de toutes ces circonftances la néceffité, onéreufe pour le commerce de la nation polonoife, que la Cour de Berlin a fait ftipuler dans l'acte féparé du 19. Mars 1775; que tous les objets et effets de commerce, qui viennent de la Pologne ou en fortent par la rivièrs de la viftule, feroient chargés d'un péage de 12. pour cent, calculés d'après leur valeur fixée dans un tarif rédigé en même tems. L'illuftre nation polonoife n'a pas pu méconnoître, que ne pouvant pas exiger de Roi de Pruffe de favorifer deux villes étrangères à fa domination, autant que fes propres villes, la fouveraineté nominale de ces deux villes ne faifait que du tort à la Pologne, fans lui être d'ailleurs d'aucune autre atilité confidérable. Les deux hautes parties ayant donc reconnu par une longue expérience, et après de mûres confidérations, qu'il n'y avoit pas d'autre moyen de faire celler ces inconvéniens et les obftacles qui s'oppofent d'une manière impérieuse et informontable au commerce, d'ailleurs fi naturel et aufli favorable, entre les états Pruffiens et la Pologne, qu'en faifant un changement effentiel dans les deux articles fusdits 2 et 12 du traité de ceffion du 1. Sept. 1773 et dans l'acte féparé pour le commerce figné le 19. Mars 1775. Elles ont chargé de leur pleins pouvoirs

1790

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et S. M. le Roi les

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tears miniftres refpectifs le
et la Sme République de Pologne le
quels plénipotentiaires après avoir murement examiné
et difcuté ces objets importans, font convenus des
articles fuivans, qui ferviront de base à un traité de
commerce et de ceffion entre les deux états.

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ART. I. Les droits de péage, que S. M. le Roi de Pruffe a fur la viftule ayant été perçus jusqu'ici à raison de 12 pour cent à Fordon et à la pointe de Montau, en vertu de l'acte séparé du 19. Mars 1775, fa dite Majefté le Roi de Pruffe, voulant favorifer au poffible le commerce de la nation polonoife, confent et promet, de ne faire percevoir à l'avenir que 4 pour cent de droits d'entrée et de fortie fur toutes les productions polonoifes, que les Polonois transporteront fur et par la viftule. Ces droits de péage ne feront auffi perçus que dans un feul endroit, que S. M. jugera le plus convenable pour la commodité dn commerce.

ART. II. Les Polonois auront la liberté d'apporter dans toutes les villes de la domination de S. M. le Roi de Pruffe toutes leurs productions, pour y être vendues en ne payant que deux pour cent de douane, lesquels cefferont auffi à l'égard des 33 Articles, lesquels pourront être librement transportés par les Polonois aux villes maritimes de la Prusse orientale, felon l'ordonnance que S. M. le Roi de Pruffe à fait émaner en date du 29. Août 1789, pour favoriler et pour faciliter le commerce de la nation polonoife de toute manière poffible. S. M. fe réserve pourtant de permettre ou de défendre l'importation des grains de la Pologne en Siléfie, dans la Marche et en Poméranie, mais l'importation de ces grains fera toujours libre et permife fur la viftule et dans toute la partie du Royaume de Pruffe fituée au delà de cette Rivière.

ART. III. Il fera permis aux Polonois de faire passer pour la Siléfie en Saxe les grains de toute efpèce, moyennant un droit de tranfit de deux pour cent, et leurs autres productions, en payant les droits de tranfit d'après le tarif publié pour la Siléfie en date du 27. Déc. 1788.

ART. IV. Les Polonois pourront acheter partout 1790 où bon leur femblera dans les états de S. M. et transporter librement en Pologne tous les objets dont ils ont befoin, en ne payant que deux pour cent de droits de fortie. Pour leur faciliter leurs approvifionnemens en tout genre, S. M. accordera aux Villes de Memel, Tillit, Königsberg, Elbing, Bromberg, Stettin, Driefen et Breslau, la permillion de tenir des fabrications étrangères en foyeries et en draps fins pour les befoins de la nation polonoife.

ART. V. Pour donner à l'illuftre nation polonoife une preuve de la follicitude de S. M. le Roi de Prufse, de lever autant que faire le peut fans le détriment de fes propres fujets et de leur fabrication, les entraves qui peuvent empêcher le commerce de la Po logne, elle promet de ne faire impofer les marchandifes étrangères venant de l'étranger et paffant par terre par les états en Pologne, que d'un droit de tranfit de trois Rixdalers par Quintal.

ART. VI. Pour prévenir tout arbitraire dans les perceptions, ainfi que les difficultés et conteftations qu'elles pourroient occafionner, S. M. le Roi de Prufle fera revoir et modérer le Tarif, qui a été fait en 1775, tant pour la douane de la viftule, que pour les droits d'importation et d'exportation à raifon de deux pour cent. Ce tarif fera communiqué au Gouvernement Polonais pour être rêvu, rédigé et réglé définitivement à la fuite de ce Traité, felon la véritable valeur des objets de commerce.

ART. VII. Pour égalifer toutes les Provinces, dans leur perception, et pour procurer, tant aux fnjéts de S. M. qu'à ceux de la Pologne, les mêmes avantages, les droits fe percevront fur toutes les frontières qui bordent la Pologne, et il fera par tout établi des bureaux où les perceptions fe feront fur le pied des déclarations, réservant toute vérification aux lienx des deftinations ou d'enlevement, ou en cas de foupçon de fraude dans les villes les plus proches, pour n'occafionner ni retard ni dommage aux objets importés ou expertés; mais fous la condition, que les transports ne fe feront dans le Royaume que fur des expéditions contenant le détail des collis, c'eft à dire,

. 1790 des cailles malles et ballots, qui feront plombės, pour n'être ouverts qu'aux deftinations ou villes où l'on jugeroit nécessaire de faire des vifites, en préfence des conducteurs et prépofés du Roi; que la quantité des collis fera rélative aux expéditions, qui porteront la quitance des droits acquittés, d'après laquelle la confiscation de tous les objets non déclarés, et dont les droits auroient été fraudés, fera acquife outre les amendes encourues, et qui feront le quadruple des droits fraudės.

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ART. VIII. Par une jufte réciprocité de tout ce que S. M. le Roi de Prufle a accordé dans les Articles précédens, pour favorifer le commerce de la nation polonoife, S. M. le Roi et la Sme République de Pologne promettent de leur coté, de reftreindre aussi au taux de deux pour cent, dans leurs douanes, tous les objets et fabrications des états de S. M. Pruffienne, foit à l'entrée, foit au paffage, d'égalifer en tout les droits d'importation et d'exportation du côté de la Siléfie à ceux qui fe percoivent du côté de la Gallicie, fans accorder là-deffus aux états Autrichiene aucune préference, d'abolir les petits bureaux de péage, qui fe trouvent le long des frontières de la Pruffe orientale et occidentale, de la Siléfie et de la Marche, et de n'établir aucun nouveau péage fur les rivières de la viftule, du Bug, du Nimen et de la Warta.

ART. IX. Pour obvier aux irrégularités dont les receveurs et autres employés des petits bureaux de péage, le long de la frontière contre la Prusse, la Silélie et la nouvelle Marche, fe rendent coupables, il fera nommé de la part de la Pologne des perfonnes, à qui en de pareilles occafions on pourra s'adreffer et qui feront autorifées de faire là-dessus den enquêtes et de redreffer ces griefs fans le moindre delai; de même que dans les états Pruffiens il a été enjoint aux directions des acciles et péages, établie, dans chaque Province, d'écouter un chacun dans fes plaintes contre les fous - employés, et de les redressers dans les recherches que là-dessus on aura faites, on les aura trouvé fondées.

ART. X. Tout ce qui regarde le commerce et es douanes entre les étate Prufliens et la Pologne,

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